Lois et règlements

M-2.5 - Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE M-2.5
Loi sur la Commission de l’enseignement
supérieur des provinces Maritimes
Sanctionnée le 11 avril 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes maintenue en vertu de l’article 2; (Commission)
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes constitué aux termes de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes; (Council)
« directeur général » désigne le directeur général de la Commission nommé en vertu du paragraphe 10(1); (Chief Executive Officer)
« enseignement postsecondaire » désigne l’enseignement et la formation dispensés dans les établissements ou par eux, et l’expression « enseignement supérieur » a un sens correspondant; (post-secondary education)
« établissements » désigne les établissements d’enseignement postsecondaire prescrits par règlement aux fins de la présente définition; (institutions)
« étudiant » désigne un particulier inscrit comme étudiant dans un établissement; (student)
« ministres » désigne les ministres responsables de l’enseignement postsecondaire dans leur province; (Ministers)
« président » désigne le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 9(2); (Chair)
« Provinces » désigne le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard; (Provinces)
« région » désigne la région formée du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; (region)
« universités » désigne les établissements d’enseignement postsecondaire prescrits par règlement aux fins de la présente définition. (universities)
 Commission
2(1)L’organisme établi par le Conseil et connu sous le nom de Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes est maintenu.
2(2)La Commission se compose
a) de vingt membres nommés par les ministres de la manière décrite à l’article 3, et
b) du directeur général.
Membres
3(1)Aux fins de l’alinéa 2(2)a), les ministres nomment les membres suivants :
a) six personnes au moins parmi les candidatures soumises en vertu de l’article 4;
b) six personnes au moins parmi des hauts fonctionnaires et les dirigeants des établissements autres que les universités; et
c) six personnes au moins du public en général dont deux au moins sont des étudiants.
3(2)Chacune des provinces compte au moins un membre parmi les membres nommés en application de chacun des alinéas (1)a), b) et c).
3(3)Les personnes nommées en application de l’alinéa (1)a) proviennent d’universités différentes.
3(4)À l’exception du directeur général, les membres de la Commission qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés avoir été nommés en vertu du paragraphe (1).
Comité des mises en candidature et postes à pourvoir
4(1)Il est constitué un comité des mises en candidature composé
a) des dirigeants des universités, et
b) d’un représentant nommé par le sénat ou par l’organisme universitaire équivalent de chaque université,
et ce comité désigne des candidats aux nominations prévues à l’alinéa 3(1)a) et aux paragraphes (2) et (3).
4(2)En cas de vacance parmi les membres de la Commission nommés en vertu de l’alinéa 3(1)a), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes choisies dans la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour combler la vacance pendant le reste du mandat à courir.
4(3)Au moins soixante jours avant l’expiration du mandat d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 3(1)a) ou en vertu du paragraphe (2), le comité des mises en candidature soumet au ministre de la province dont provient le membre à remplacer le nom de deux personnes de la province en question et, sous réserve de l’article 3, le ministre nomme une de ces personnes pour occuper le poste à l’expiration du mandat.
4(4)Les membres du comité des mises en candidature qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui ont été nommés par le sénat ou par l’organisme universitaire équivalent de chaque université sont réputés avoir été nommés en vertu de l’alinéa (1)b).
Autres vacances à pourvoir
5Lorsque survient une vacance parmi les membres nommés en application de l’alinéa 3(1)b) ou c), le ministre de la province dont provient le membre à remplacer peut, sous réserve de l’article 3, nommer une personne pour combler la vacance
a) pendant la durée du mandat restant à courir, ou
b) pendant la durée d’un nouveau mandat, lorsque la vacance résulte de l’expiration du mandat.
Conséquences d’une vacance
6Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au droit d’agir du reste des membres tant que demeurent en fonction onze membres au moins, à l’exception du directeur général, parmi lesquels chacune des trois provinces est représentée par au moins trois membres.
Durée du mandat
7(1)Sous réserve du paragraphe 4(2) et de l’alinéa 5a), les membres de la Commission visés à l’alinéa 2(2)a) exercent un mandat de trois ans à compter de la date de leur nomination ou d’une durée moindre qui peut être fixée lors de la nomination.
7(2)Nonobstant le paragraphe (1), un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
7(3)À l’expiration de son mandat, un membre de la Commission visé à l’alinéa 2(2)a) peut être nommé de nouveau.
Rémunération des membres
8Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que peut fixer la Commission, avec l’approbation des ministres, et le remboursement des dépenses réelles et raisonnables qu’ils ont engagées dans l’exercice de leurs fonctions.
Président
9(1)Les Provinces se partagent les fonctions du président, et ce, à tour de rôle selon l’ordre suivant : le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse.
9(2)Selon l’ordre suivi par les Provinces au paragraphe (1), chacun des ministres nomme, à tour de rôle, parmi les membres de sa province respective, un président de la Commission.
9(3)Le président exerce un mandat de deux ans ou exerce ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat de membre de la Commission, selon l’événement qui survient en premier.
9(4)Nonobstant le paragraphe (3), le président exerce ses fonctions jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit remplacé.
9(5)Le président de la Commission, en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (2).
Directeur général
10(1)Les ministres, sur la recommandation de la Commission, nomment un directeur général de la Commission.
10(2)Sauf directive contraire de la Commission, le directeur général est responsable, en général, de l’administration, de la surveillance et du contrôle des affaires de la Commission et peut exercer tout autre pouvoir qu’elle peut lui conférer.
10(3)Le directeur général est un employé à temps plein de la Commission.
10(4)Le directeur général est membre d’office de la Commission sans y avoir droit de vote.
10(5)Le directeur général de la Commission, en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe (1).
Fonctions
11(1)La Commission doit avant tout, dans l’exercice de ses fonctions, tenir compte de sa responsabilité première d’améliorer et de maintenir le meilleur service possible aux étudiants pour qu’ils puissent bénéficier d’une acquisition continue du savoir, en
a) prenant les mesures nécessaires pour garantir des programmes d’études d’une durée suffisante et de meilleure qualité,
b) privilégiant l’évaluation et l’identification de l’acquis, ainsi que le transfert des crédits, selon le principe que le dédoublement d’efforts n’est pas nécessaire à l’obtention de crédits pour l’apprentissage déjà acquis avec succès,
c) assurant une transition sans heurt entre les études et le travail,
d) assurant un accès équitable et approprié aux possibilités d’études, notamment en rendant ces possibilités accessibles à des dates et à des endroits qui conviennent aux étudiants, et
e) prenant les mesures nécessaires pour assurer la qualité de l’enseignement.
11(2)La Commission a pour fonctions principales
a) de prendre des mesures destinées à assurer l’amélioration continue de la qualité des programmes universitaires et de l’enseignement dispensé dans les établissements qui, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peuvent comprendre la révision des programmes et des usages suivis dans les établissements pour assurer une telle amélioration et faire des recommandations aux établissements et aux Provinces,
b) d’assurer la collecte et la tenue des données et des informations ainsi que leur accès pour permettre la responsabilisation des établissements face au public et d’aider les établissements et les Provinces dans leur travail, ce qui, sans limiter la portée de ce qui précède, peut comprendre
(i) l’établissement de normes en matière de données et de systèmes,
(ii) l’établissement de prescriptions applicables aux rapports publics et la production de rapports publics, et
(iii) l’exécution d’études relatives aux politiques gouvernementales, aux préoccupations des établissements et aux questions relatives à l’enseignement postsecondaire, et la fourniture d’avis aux établissements et aux provinces sur ces sujets,
c) de prendre des initiatives pour encourager entre les établissements et les Provinces une coopération susceptible d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système d’enseignement postsecondaire dans les Provinces, ce qui, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut comprendre
(i) l’encouragement des établissements à prendre des initiatives pour offrir des programmes communs, complémentaires et régionaux, et
(ii) l’encouragement d’ententes administratives, financières et de mise en commun des services qui réduisent les frais généraux des programmes et le prix de revient global pour les étudiants et les Provinces,
d) de continuer à développer et à administrer les transferts de fonds entre les Provinces pour les programmes régionaux, ce qui, sans limiter la portée générale de ce qui précède, peut comprendre le développement et l’administration d’ententes de financement pour des programmes dispensés en dehors de la région, afin de fournir des possibilités éducationnelles supplémentaires aux étudiants de la région, et
e) de prendre en charge toutes autres fonctions que peuvent lui assigner les ministres.
11(3)La Commission peut
a) fournir des services et remplir des fonctions, selon ce que peuvent convenir les ministres, à l’intention d’un ou plusieurs des établissements ou d’une ou plusieurs des Provinces,
b) fournir des avis et des services, selon ce que peuvent convenir les ministres, à l’intention d’une ou plusieurs des Provinces, dans l’établissement des politiques de financement de l’enseignement postsecondaire, et
c) recommander aux ministres le nom d’établissements d’enseignement postsecondaire pour les ajouter ou les retirer de la liste prescrite par règlement pour les fins des définitions « établissements » et « universités » de l’article 1.
Pouvoirs
12(1)La Commission a les pouvoirs nécessaires et accessoires à la bonne exécution de ses fonctions, notamment le pouvoir
a) d’engager du personnel,
b) d’établir des comités consultatifs,
c) de passer des contrats dans la limite où des fonds peuvent éventuellement avoir été affectés à cette fin, et
d) d’exiger la fourniture ponctuelle de données et d’informations par les établissements.
12(2)Sous réserve de la présente loi, la Commission peut établir des règlements administratifs relatifs à son organisation interne et à la conduite de ses affaires, et elle peut y inclure des dispositions pour l’élection ou la désignation d’un vice-président de la Commission pour remplacer le président en cas d’absence ou d’incompétence ou lorsque son poste est vacant.
12(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs prévus au paragraphe (2).
Confidentialité
13(1)Toutes les données transmises à la Commission par les établissements ou toute autre source sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que de la manière prévue au présent article.
13(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut divulguer, sous forme globale, les données transmises à la Commission par les établissements ou toute autre source.
13(3)Afin d’assurer la protection des renseignements personnels et avant de divulguer les données que lui transmettent les établissements ou toute autre source, la Commission retire toute partie des données qui pourraient révéler des renseignements personnels sur toute personne.
Réunions
14La Commission se réunit au moins quatre fois par an à la demande du président.
Quorum
15Sous réserve de l’article 6, pour tenir une réunion de la Commission le quorum est constitué par la majorité des membres en fonction, à l’exception du directeur général, à la condition qu’au moins deux membres nommés par chaque province y assistent.
Responsabilité
16La Commission est responsable devant les ministres.
Politiques de financement
17(1)La détermination des niveaux du financement public des établissements relève uniquement des Provinces.
17(2)Lorsque les ministres le lui demandent, la Commission leur fournit des avis ou des services pour fixer les politiques et les allocations de financement de l’enseignement postsecondaire.
Année financière et rapport annuel
18(1)L’année financière de la Commission commence chaque année le premier avril et s’achève le trente et un mars de l’année suivante.
18(2)Les comptes de la Commission sont vérifiés conformément à la procédure adoptée pour la vérification des comptes du Conseil.
18(3)Au cours des six mois qui suivent la fin de chaque année financière, la Commission soumet aux ministres et au Conseil un rapport contenant
a) une revue des activités de la Commission au cours de l’année financière,
b) des états et des recommandations que la Commission estime utiles sur certains sujets du domaine de l’enseignement postsecondaire dans la région, et
c) les états financiers vérifiés de la Commission pour cette année financière.
18(4)Le rapport annuel de la Commission est déposé devant la Législature aussitôt que possible après sa réception par les ministres.
Immunité
19Il ne peut être intenté de poursuite ou d’autre procédure contre la Province, la Commission ou tout membre ou employé de la Commission, pour tout acte fait de bonne foi dans l’exécution ou l’exécution projetée de toute fonction ou de tout pouvoir prévu par la présente loi ou pour toute négligence ou omission présumée dans l’exécution de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des établissements d’enseignement postsecondaire pour les fins de la définition « établissements » de l’article 1;
b) prescrivant des établissements d’enseignement postsecondaire pour les fins de la définition « universités » de l’article 1.
Abrogation
21(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-118 établi en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes est abrogé.
21(2)La Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes, chapitre M-2 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
22La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 janvier 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.