1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes maintenue en vertu de l’article 2; (Commission)
« Conseil » désigne le Conseil des Premiers ministres des Maritimes constitué aux termes de la Loi sur le Conseil des Premiers ministres des Maritimes; (Council)
« directeur général » désigne le directeur général de la Commission nommé en vertu du paragraphe 10(1); (Chief Executive Officer)
« enseignement postsecondaire » désigne l’enseignement et la formation dispensés dans les établissements ou par eux, et l’expression « enseignement supérieur » a un sens correspondant; (post-secondary education)
« établissements » désigne les établissements d’enseignement postsecondaire prescrits par règlement aux fins de la présente définition; (institutions)
« étudiant » désigne un particulier inscrit comme étudiant dans un établissement; (student)
« ministres » désigne les ministres responsables de l’enseignement postsecondaire dans leur province; (Ministers)
« président » désigne le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 9(2); (Chair)
« Provinces » désigne le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard; (Provinces)
« région » désigne la région formée du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard; (region)
« universités » désigne les établissements d’enseignement postsecondaire prescrits par règlement aux fins de la présente définition. (universities)