Lois et règlements

M-19 - Loi sur l’aide aux municipalités

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2013
CHAPITRE M-19
Loi sur l’aide aux municipalités
Abrogé : 2012, c.56, art.34
Définitions
1Dans la présente loi
« assiette fiscale de district de services locaux » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que praticable par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition est déterminée comme étant(local service district tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans un district de services locaux en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans un district de services locaux appartenant à la Couronne du chef du Canada; et
d) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels visés aux alinéas a), b) et c) dans un district de services locaux qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« assiette fiscale de la communauté rurale » désigne le montant calculé le 15 octobre au plus tard ou aussitôt que possible par la suite, de l’année qui précède l’année pour laquelle la subvention sans condition est déterminée comme étant(rural community tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une communauté rurale en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion
(i) des biens réels appartenant à la communauté rurale,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la communauté rurale, et
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation de tous les biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation; et
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une communauté rurale visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
« Commission » Abrogé : 2002, c.22, art.1
« groupe de municipalités » désigne un groupe de municipalités tel que classé par règlement;(group of municipalities)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« subvention sans condition » désigne, (unconditional grant)
a) en ce qui concerne une municipalité, la subvention déterminée conformément à l’article 4;
b) en ce qui concerne un district de services locaux, la subvention déterminée conformément à l’alinéa 5(1)a); et
c) en ce qui concerne une communauté rurale, la subvention déterminée conformément à l’alinéa 5.01a).
1973, c.13, art.1; 1977, c.M-11.1, art.18; 1977, c.34, art.1; 1982, c.40, art.1; 1984, c.7, art.1; 1986, c.8, art.78; 1986, c.58, art.1; 1987, c.39, art.1; 1989, c.55, art.34; 1992, c.2, art.35; 1996, c.83, art.1; 1998, c.41, art.71; 2000, c.26, art.199; 2002, c.22, art.1; 2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114; 2012, c.39, art.91
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1973, c.13, art.2
Subvention sans condition
3(1)Lorsqu’une municipalité lui a présenté, conformément au paragraphe 87(2) de Loi sur les municipalités, son projet de budget pour l’année suivante, le Ministre doit, sous réserve de l’article 9, l’approuver.
3(2)Dans le présent article, on entend par
« budget municipal » , le budget du fonds général des recettes et dépenses.
« recettes provinciales nettes » Abrogé : 1985, c.16, art.1
3(3)Abrogé : 1996, c.83, art.2
3(3.01)Abrogé : 1996, c.83, art.2
3(3.1)Abrogé : 1985, c.16, art.1
3(4)Abrogé : 1996, c.83, art.2
3(5)Abrogé : 1985, c.16, art.1
1973, c.13, art.3; 1975, c.87, art.1; 1977, c.34, art.2; 1979, c.45, art.1; 1981, c.50, art.1; 1983, c.53, art.1; 1984, c.7, art.2; 1985, c.16, art.1; 1986, c.58, art.2; 1992, c.72, art.1; 1996, c.83, art.2; 2002, c.22, art.2; 2006, c.16, art.114
Montant de la subvention sans condition aux municipalités
3.1Le ou avant le 31 août de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention sans condition est à déterminer ou aussitôt que praticable par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer le montant total de la subvention sans condition aux municipalités.
1975, c.87, art.2; 1977, c.34, art.3; 1981, c.50, art.2; 1983, c.53, art.2; 1985, c.16, art.2; 1986, c.58, art.3; 1996, c.83, art.3
Abrogé
3.11Abrogé : 1996, c.83, art.4
1993, c.57, art.1; 1996, c.83, art.4
Abrogé
3.12Abrogé : 1996, c.83, art.5
1994, c.83, art.1; 1996, c.83, art.5
Abrogé
3.2Abrogé : 1985, c.16, art.3
1975, c.87, art.2; 1977, c.34, art.3; 1984, c.7, art.4; 1985, c.16, art.3
Abrogé
3.3Abrogé : 1977, c.34, art.3
1975, c.87, art.2; 1977, c.34, art.3
Abrogé
3.4Abrogé : 1977, c.34, art.3
1975, c.87, art.2; 1977, c.34, art.3
Abrogé
3.5Abrogé : 1977, c.34, art.3
1975, c.87, art.2; 1977, c.34, art.3
Subvention municipale annuelle
4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« assiette fiscale du groupe par habitant » Le quotient obtenu lorsque la somme de l’assiette fiscale municipale de chaque municipalité dans un groupe de municipalités est divisée par la population totale de ces municipalités. (group tax base per capita)
« assiette fiscale municipale » La somme des montants suivants calculés comme suit pour l’année 2004 :(municipal tax base)
a) le montant total de l’évaluation de tous les biens réels imposables dans une municipalité en vertu de la Loi sur l’évaluation, à l’exclusion de ce qui suit :
(i) des biens réels appartenant à la municipalité,
(ii) des biens réels des commissions de services publics appartenant à la municipalité,
(iii) des biens réels visés à l’alinéa b.1) de la définition « biens réels » de la Loi sur l’évaluation;
b) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick;
c) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada;
d) le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation;
e) la moitié du montant de l’évaluation de tous biens réels dans une municipalité visés aux alinéas a), b) et c) qui sont des « biens non résidentiels » au sens de l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
« assiette fiscale municipale par habitant » Le quotient obtenu en divisant l’assiette fiscale municipale d’une municipalité par la population de la municipalité. (municipal tax base per capita)
« indice » Le produit obtenu en multipliant par 100 le quotient qu’on obtient lorsque l’assiette fiscale municipale par habitant est divisée par l’assiette fiscale du groupe par habitant. (index)
« population » La population pour l’année 2001 déterminée en vertu de l’article 7. (population)
« subvention de base » La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2004. (base grant)
4(2)Lors du calcul de l’assiette fiscale municipale aux fins de l’alinéa c) de la définition « assiette fiscale municipale » au paragraphe (1), le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (3).
4(3)Le montant de l’évaluation des biens réels dans une municipalité appartenant à la Couronne du chef du Canada est déterminé par le Ministre en faisant
a) les ajustements au montant de l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année 2002 déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) tous les autres ajustements qui peuvent être requis relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter la valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
4(4)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2005 est déterminée comme suit :
a) si l’indice pour la municipalité est égale à 100 ou plus, la subvention de base de la municipalité;
b) si l’indice pour la municipalité est inférieure à 100, la somme de ce qui suit :
(i) la subvention de base de la municipalité,
(ii) le produit obtenu par la multiplication de la subvention de base de la municipalité par les facteurs suivants :
(A) 0,5 %,
(B) la différence entre 100 et l’indice.
4(5)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2006 est déterminée comme suit :
a) si l’indice pour la municipalité est égale à 100 ou plus, la subvention de base de la municipalité;
b) si l’indice pour la municipalité est inférieure à 100, la somme de ce qui suit :
(i) la subvention de base de la municipalité,
(ii) le produit obtenu par la multiplication de la subvention de base de la municipalité par les facteurs suivants :
(A) 1 %,
(B) la différence entre 100 et l’indice.
4(6)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2007 est la somme de ce qui suit :
a) la subvention sans condition de la municipalité pour l’année 2006;
b) 2 % de la subvention sans condition de la municipalité pour l’année 2006.
4(7)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2008 est la somme de ce qui suit :
a) la subvention sans condition de la municipalité pour l’année 2007;
b) 2 % de la subvention sans condition de la municipalité pour l’année 2007.
4(8)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2009 est celle qu’elle a reçue pour l’année 2008.
4(9)Malgré le paragraphe (8), la subvention sans condition accordée au Lac Baker pour l’année 2009 est la somme de ce qui suit :
a) celle qu’elle a reçue pour l’année 2008, plus
b) 8 603 $.
4(10)Malgré le paragraphe (8), la subvention sans condition accordée au Village de Paquetville pour l’année 2009 est la somme de ce qui suit :
a) celle qu’elle a reçue pour l’année 2008, plus
b) 3 471 $.
4(11)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2010 est celle qu’elle a reçue pour l’année 2009.
4(12)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2011 est calculée en utilisant la formule suivante :
A – B
où
12A représente cette subvention pour l’année 2010;
12B représente 1 % de cette subvention pour l’année 2010.
4(13)La subvention sans condition d’une municipalité pour l’année 2012 est calculée en utilisant la formule suivante :
A – B
où
13A représente cette subvention pour l’année 2011;
13B représente 2 % de cette subvention pour l’année 2011.
1973, c.13, art.4; 1977, c.34, art.4; 1984, c.7, art.5; 1985, c.16, art.4; 1986, c.58, art.4; 1987, c.39, art.2; 1996, c.83, art.6; 2003, c.32, art.2; 2004, c.41, art.1; 2006, c.16, art.114; 2008, c.53, art.1; 2009, c.49, art.1; 2010, c.37, art.1; 2011, c.45, art.1
1973, c.13, art.4; 1977, c.34, art.4; 1984, c.7, art.5; 1985, c.16, art.4; 1986, c.58, art.4; 1987, c.39, art.2; 1996, c.83, art.6; 2003, c.32, art.2; 2004, c.41, art.1; 2006, c.16, art.114; 2008, c.53, art.1; 2009, c.49, art.1; 2010, c.37, art.1; 2011, c.45, art.1
Abrogé
4.01Abrogé : 2004, c.41, art.2
1996, c.83, art.7; 2001, c.38, art.1; 2002, c.45, art.1; 2003, c.31, art.1; 2004, c.41, art.2
Abrogé
4.1Abrogé : 1996, c.83, art.8
1986, c.58, art.5; 1996, c.83, art.8
Abrogé
4.2Abrogé : 1999, c.23, art.3
1993, c.57, art.2; 1999, c.23, art.3
Abrogé
4.3Abrogé : 1996, c.83, art.9
1993, c.57, art.2; 1996, c.83, art.9
Montant de la subvention sans condition aux districts services locaux
4.4Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, au plus tard le 31 août de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention sans condition doit être déterminée ou aussitôt que praticable par la suite, fixer le montant total de la subvention sans condition pour les districts de services locaux.
1993, c.57, art.2; 2003, c.31, art.2
4.41Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, au plus tard le 31 août de l’année qui précède celle pour laquelle la subvention sans condition doit être déterminée ou aussitôt que praticable par la suite, fixer le montant total de la subvention sans condition pour les communautés rurales.
2005, c.7, art.44
Abrogé
4.5Abrogé : 1999, c.23, art.3
1993, c.57, art.2; 1999, c.23, art.3
Subvention à un district de services locaux
5(1)Chaque année le Ministre doit
a) porter au crédit de chaque district de services locaux une subvention sans condition déterminée conformément aux règlements,
b) Abrogé : 1999, c.23, art.3
c) calculer et porter au crédit de chaque district de services locaux un montant à être réuni sur l’assiette fiscale du district de services locaux.
5(2)Abrogé : 1996, c.83, art.10
5(3)Lors du calcul de l’assiette fiscale d’un district de services locaux aux fins de l’alinéa (1)c), le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans le district de services locaux est déterminé par le Ministre conformément au paragraphe (4).
5(4)Le montant de l’évaluation des biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada situés dans un district de services locaux est déterminé par le Ministre en faisant
a) les ajustements au montant de l’évaluation des biens réels afin de refléter la valeur effective de l’année précédente déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada), et
b) tous les autres ajustements qui peuvent être requis relativement à la reclassification des biens réels, aux changements et autres modifications apportés aux biens réels de façon à refléter le valeur effective déterminée en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) qui est prévue.
5(5)Lorsque le montant porté au crédit d’un district de services locaux par le Ministre relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que le montant effectivement reçu par la province, le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, faire en sorte que la différence soit portée au crédit du budget préparé en vertu de l’alinéa 27.01(1)a).
5(6)Lorsque le montant porté au crédit d’un district de services locaux par le Ministre relativement à une subvention en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier dépasse le montant effectivement reçu par la province, le Ministre doit, pour la deuxième année qui suit immédiatement, faire en sorte que la différence soit portée au débit du budget préparé en vertu de l’alinéa 27.01(1)a) de la Loi sur les municipalités.
1973, c.13, art.5; 1986, c.58, art.6; 1987, c.39, art.3; 1992, c.72, art.2; 1993, c.57, art.3; 1996, c.83, art.10; 1999, c.23, art.3; 2000, c.26, art.199; 2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114
Subvention à une communauté rurale
5.01Chaque année le Ministre doit
a) déterminer conformément aux règlements une subvention sans condition pour chaque communauté rurale,
b) porter au crédit de chaque communauté rurale une fraction de la subvention sans condition déterminée en vertu de l’alinéa a) afférente à la fourniture de services par le Ministre, et
c) calculer et porter au crédit de chaque communauté rurale un montant à être réuni sur l’assiette fiscale de la communauté rurale pour la fourniture de services par le Ministre.
2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114
Abrogé
5.1Abrogé : 2005, c.7, art.44
1994, c.93, art.4; 2005, c.7, art.44
Versements mensuels aux municipalités
6Au plus tard, le premier jour de chaque mois d’une année, le Ministre doit verser à chaque municipalité
a) une fraction de la subvention pour la municipalité déterminée en vertu de l’article 4;
b) un douzième de la part du budget en vertu de l’alinéa 87(2)b) de la Loi sur les municipalités, et
b.1) Abrogé : 1999, c.23, art.3
c) Abrogé : 1987, c.39, art.4
d) Abrogé : 1996, c.83, art.11
e) Abrogé : 1996, c.83, art.11
1973, c.13, art.6; 1986, c.58, art.7; 1987, c.39, art.4; 1993, c.57, art.4; 1996, c.46, art.24; 1996, c.83, art.11; 1999, c.23, art.3
Subventions aux municipalités où sont situées des universités
6.001Si l’assiette fiscale municipale d’une municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la municipalité qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 6b) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui serait dû et payable à la municipalité en application du paragraphe 5(2.001) de la Loi sur l’impôt foncier si ces biens réels ne bénéficiaient pas d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation est réputée être une subvention versée par le Ministre à la municipalité.
2003, c.32, art.2
Conditions relatives aux paiements mensuels aux municipalités
6.01(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la municipalité qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement en vertu de l’alinéa 6b) pour la période de cette perception.
6.01(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le Ministre perçoit, en vertu de la Loi sur l’impôt foncier, l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à l’impôt pour la municipalité et au nom de celle-ci et que la municipalité réclame l’impôt et les pénalités au Ministre, la municipalité n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 6b).
6.01(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les montants prévus à l’alinéa 6b) pour un an ont été payés à la municipalité, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé être un acquittement entier du paiement à la municipalité de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à l’impôt pour cette année.
1996, c.46, art.24; 2000, c.26, art.199; 2005, c.7, art.44
Versements mensuels aux communautés rurales
6.02Au plus tard, le premier jour de chaque mois d’une année, le Ministre doit verser à chaque communauté rurale
a) une fraction de la subvention pour la communauté rurale déterminée en vertu de l’alinéa 5.01a) qui reste après que la communauté rurale a été créditée d’une fraction de la subvention en vertu de l’alinéa 5.01b), et
b) un douzième de la part du budget en vertu de l’alinéa 190.081(2)b) de la Loi sur les municipalités.
2005, c.7, art.44
Subventions aux communautés rurales où sont situées des universités
6.03Si l’assiette fiscale d’une communauté rurale en vertu de la Loi sur les municipalités comprend le montant de l’évaluation des biens réels dans la communauté rurale qui bénéficient d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation, la fraction de la part visée à l’alinéa 6.02b) qui est égale à l’impôt sur ces biens réels qui serait dû et payable à la communauté rurale en application du paragraphe 5(2.003) de la Loi sur l’impôt foncier si ces biens réels ne bénéficiaient pas d’une exonération en vertu de l’alinéa 4(1)l) de la Loi sur l’évaluation est réputée être une subvention versée par le Ministre à la communauté rurale.
2005, c.7, art.44
Conditions relatives aux paiements mensuels aux communautés rurales
6.04(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, la communauté rurale qui perçoit l’impôt et les pénalités en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’impôt foncier n’a pas droit au paiement en vertu de l’alinéa 6.02b) pour la période de cette perception.
6.04(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le ministre des Finances perçoit, en vertu de la Loi sur l’impôt foncier, l’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier et les pénalités relatives à l’impôt pour la communauté rurale et au nom de celle-ci et que la communauté rurale réclame l’impôt et les pénalités au ministre des Finances, la communauté rurale n’a pas droit au paiement prévu à l’alinéa 6.02b).
6.04(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, autre que le présent article, ou de toute autre loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque les montants prévus à l’alinéa 6.02b) pour un an ont été payés à la communauté rurale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paiement est réputé être un acquittement entier du paiement à la communauté rurale de l’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)a.1) de la Loi sur l’impôt foncier et des pénalités relatives à l’impôt pour cette année.
2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114
Abrogé
6.1Abrogé : 1996, c.83, art.12
1991, c.E-13.1, art.17; 1996, c.83, art.12
Détermination de la population
7(1)Afin de déterminer la subvention sans condition d’une municipalité ou d’une communauté rurale, la population de la municipalité ou de la communauté rurale doit être déterminée par le Ministre par l’adoption du chiffre définitif de population du dernier recensement officiel de Statistique Canada ou de toute autre manière prescrite par règlement.
7(2)Dans le cas d’une constitution en municipalité, d’une fusion, d’une annexion ou une réduction des limites municipales, le Ministre peut déterminer
a) la population d’une municipalité, et
b) l’assiette fiscale municipale.
c) Abrogé : 2004, c.41, art.3
7(3)Dans le cas d’une constitution, d’une fusion, d’une annexion ou d’une réduction des limites d’une communauté rurale, le Ministre peut déterminer
a) la population de la communauté rurale, et
b) l’assiette fiscale de la communauté rurale.
1973, c.13, art.7; 1979, c.45, art.2; 1987, c.6, art.66; 1996, c.83, art.13; 2004, c.41, art.3; 2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114
Abrogé
8Abrogé : 1986, c.58, art.8
1973, c.13, art.8; 1986, c.58, art.8
Préparation en commun du budget
9(1)Une municipalité est tenue, si le Ministre le lui prescrit, de participer à la préparation en commun de son budget en lui fournissant une explication et justification circonstanciée de ses prévisions de recettes et projets de dépenses.
9(2)Le Ministre peut, s’il a prescrit la préparation en commun du budget, refuser d’approuver toute partie du budget municipal proposé qu’il estime excessive compte tenu de la qualité des services que la municipalité a fournis au cours des années précédentes et du projet d’expansion et d’amélioration des services de la municipalité.
9(2.1)La décision du Ministre de ne pas approuver une partie du budget municipal proposé d’une municipalité en vertu du paragraphe (2) est définitive et ne peut être révisée.
9(2.2)Le présent article s’applique avec les adaptations nécessaires à une communauté rurale.
9(3)Abrogé : 1977, c.34, art.5
9(4)Abrogé : 1977, c.34, art.5
1973, c.13, art.9; 1977, c.34, art.5; 2001, c.15, art.2; 2002, c.22, art.3; 2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114
Abrogé
10Abrogé : 2002, c.22, art.4
1973, c.13, art.10; 1977, c.34, art.6; 1981, c.49, art.1; 2001, c.15, art.2; 2002, c.22, art.4
Abrogé
11Abrogé : 2002, c.22, art.5
1973, c.13, art.11; 2002, c.22, art.5
Abrogé
11.1Abrogé : 1977, c.34, art.7
1975, c.87, art.3; 1977, c.34, art.7
Abrogé
12Abrogé : 1979, c.45, art.3
1973, c.13, art.12; 1979, c.45, art.3
Subvention d’encouragement
13(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une municipalité ou à une communauté rurale ou porter au crédit d’un district de services locaux une subvention d’encouragement pour aider la municipalité, la communauté rurale ou le district de services locaux à aménager un service ou une installation ou à en améliorer la qualité.
13(2)Une subvention versée ou créditée en application du paragraphe (1) peut être affectée soit aux dépenses courantes, soit aux dépenses en immobilisations, mais si elle est affectée aux dépenses en immobilisations, la municipalité, la communauté rurale ou le Ministre doit l’utiliser pour réduire tout emprunt de capitaux afférent au service ou à l’installation qui fait l’objet de la subvention à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’accepte de verser ou de créditer une subvention annuelle afférente aux frais d’amortissement et d’entretien d’un projet au lieu d’une subvention destinée à servir à réduire l’emprunt de capitaux.
13(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annexer des modalités et conditions à une subvention d’encouragement.
13(4)Le montant total des subventions d’encouragement qui seront versées pour une année quelconque peut être fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil et ne doit pas dépasser quinze pour cent du total
a) des subventions sans condition déterminées aux termes de l’alinéa 5(1)a),
b) des montants qui doivent être versés aux termes de l’alinéa 6a), et
c) des subventions sans condition déterminées aux termes de l’alinéa 5.01a).
13(5)Les subventions d’encouragement versées aux municipalités et aux communautés rurales lors d’un fusionnement ou d’une annexion ne sont pas assujetties au plafond prévu au paragraphe (4).
13(6)Une subvention d’encouragement peut être payée ou créditée en un ou plusieurs versements annuels, sans que le nombre de ces versements puisse dépasser dix; toutefois, une subvention d’encouragement qui est payée ou créditée en vue d’aménager un service ou une installation dont le coût en principal et intérêts sera réglé par voie d’amortissement peut être payée ou créditée en tout ou partie conformément au tableau d’amortissement.
13(7)Pour l’application du présent article, une commission d’eau ou d’eaux usées constituée ou maintenue en application de l’article 15.2 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, et une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en application de l’article 15.3 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont réputées être des municipalités.
1973, c.13, art.13; 1974, c.32(Supp.), art.1; 1975, c.39, art.1; 1982, c.3, art.49; 1994, c.91, art.6; 1996, c.83, art.14; 2005, c.7, art.44; 2006, c.16, art.114; 2012, c.32, art.7
Paiements spéciaux
13.1(1)Le Ministre doit, pour l’année 2005, faire un paiement spécial de 584 $ au village appelé Village of Bath.
13.1(2)Le Ministre doit, pour chacune des années 2005 et 2006, faire un paiement spécial de 75 $ à Centreville.
13.1(3)Le Ministre doit, pour chacune des années 2005 et 2006, faire un paiement spécial de 1 707 $ à la ville appelée Town of Hartland.
13.1(4)Le Ministre doit, pour l’année 2005, faire un paiement spécial de 7 950 $ à Lamèque.
13.1(5)Le Ministre doit faire des paiements spéciaux au Village de Paquetville comme suit :
a) 5 442 $, pour chacune des années 2005 et 2006;
b) 4 466 $, pour l’année 2007;
c) 3 471 $, pour l’année 2008.
2003, c.31, art.3; 2004, c.41, art.4
Pouvoir du Cabinet d’aider une municipalité ou une communauté rurale
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon les modalités et conditions convenues, accorder à une municipalité ou à une communauté rurale qui se trouve en difficulté financière l’aide sous forme de prêt, garantie, subvention ou autre, qu’il juge nécessaire.
1973, c.13, art.14; 2005, c.7, art.44
Application de la Loi sur les règlements
14.1La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté établi en vertu de la présente loi s’il ne s’agit pas d’un règlement établi en vertu de l’article 15.
1985, c.16, art.5
Règlements
15(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 2002, c.22, art.6
b) Abrogé : 2002, c.22, art.6
b.1) classant les groupes de municipalités;
b.2) concernant la détermination d’une subvention sans condition à porter au crédit d’un district de services locaux en vertu de l’alinéa 5(1)a),
b.21) concernant la détermination d’une subvention sans condition pour une communauté rurale en vertu de l’alinéa 5.01a);
b.3) concernant la manière de déterminer la population d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
b.4) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) Abrogé : 1979, c.45, art.4
c.1) Abrogé : 1986, c.58, art.9
d) Abrogé : 1979, c.45, art.4
e) visant, de façon générale, la mise en application d’un objet ou d’une disposition quelconque de la présente loi.
15(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b.2) peuvent être rétroactifs au 31 août 1993.
15(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b.1) peuvent être rétroactifs au 31 août 1996.
1973, c.13, art.15; 1977, c.34, art.8; 1979, c.45, art.4; 1986, c.58, art.9; 1993, c.57, art.5; 1996, c.83, art.15; 2002, c.22, art.6; 2005, c.7, art.44
Abrogé
16Les articles 8B et 8C de la loi intitulée Municipal Assistance Act, chapitre 16 de 15 Elizabeth II, 1966 sont abrogés à compter du 31 décembre 1974.
1973, c.13, art.17
ANNEXE A
Abrogé : 2004, c.41, art.5
2003, c.31, art.4; 2004, c.41, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2013.