Lois et règlements

M-11.1 - Loi sur la conversion au système métrique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-11.1
Loi sur la conversion au système métrique
Sanctionnée le 16 juin 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi,
« système canadien d’unités » désigne le système d’unités qui est exposé et défini à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1970-71-72;(Canadian system of units)
« système international d’unités » désigne le système d’unités qui est exposé et défini à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1970-71-72.(International system of units)
Application de l'article, mesure selon le système canadien d'unités
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret en conseil, déclarer les dispositions du présent article applicables à toute loi, tout règlement, décret en conseil, arrêté municipal ou autre acte ayant force de loi, qui relève de la compétence législative de la province du Nouveau-Brunswick.
2(2)Lorsqu’une loi, un règlement, un décret en conseil, un arrêté municipal ou un autre acte ayant force de loi qui fait l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe (1) exprime une mesure selon le système canadien d’unités, cette mesure est réputée correspondre à une mesure de valeur équivalente exprimée selon le système international d’unités telle qu’elle est déterminée par application des facteurs de conversion donnés au chapitre 7 de la Norme nationale du Canada CAN3-Z234.1-79 intitulée le Guide canadien de familiarisation au système métrique.
1983, ch. 51, art. 1
Modifications aux lois, entrée en vigueur
3(1)Toute loi visée dans une disposition quelconque de l’annexe A de la présente loi est lors de l’entrée en vigueur de cette disposition, modifiée conformément aux directives qui y sont énoncées.
3(2)La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
Loi sur les terres abandonnées
0.1La version anglaise de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur les terres abandonnées, chapitre A-1 des Lois révisées de 1973, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) a description of the land in brief form showing the county and parish in which the same is situate, the lot number, if any, the estimated area, and such further particulars as the Minister may consider necessary to identify the land;
1978, ch. 38, art. 1
Loi sur les arrestations et interrogatoires
1La Loi sur les arrestations et interrogatoires, chapitre A-12 des Loi révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation du paragraphe 5(1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1)L’avis visé au paragraphe 4(2) est fait par écrit et indique la personne devant laquelle l’interrogatoire doit avoir lieu ainsi que les lieu et date de celui-ci et il est signifié au demandeur ou à l’un d’entre eux, s’il y en a plusieurs, ou à son représentant ou à l’avocat qui a délivré le bref; cet avis doit être signifié quarante-huit heures au moins avant la date de cette divulgation si les parties qui reçoivent la signification ne demeurent pas à plus de trente kilomètres du lieu de l’interrogatoire, et au moins un jour de plus par soixante kilomètres de voyage et sus de la première distance, dimanches non compris.
b)par l’abrogation du paragraphe 30(5) et son remplacement par ce qui suit :
30(5)Quiconque reçoit signification de l’ordonnance doit recevoir ou se voir offrir une indemnité de douze cents par kilomètre, pour la distance aller-retour qui sépare le lieu de cette signification de celui de l’interrogatoire.
Loi sur les cessions et préférences
2La Loi sur les cessions et préférences, chapitre A-16 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation du paragraphe 27(1) et son remplacement par ce qui suit :
27(1)La signification d’une ordonnance à une personne susceptible d’être interrogée en application de la présente loi peut se faire par la remise d’une copie et elle doit avoir lieu au moins quarante-huit heures avant le jour fixé pour l’interrogatoire; il doit être versé ou offert à la personne à laquelle l’ordonnance a été signifiée une indemnité de témoin calculée sur la base de douze cents par kilomètre de distance, aller et retour, entre le lieu de la signification et celui où aura lieu le rapport de l’ordonnance.
Loi sur les compagnies de cimetière
3La Loi sur les compagnies de cimetière, chapitre C-1 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation du paragraphe 13(1) et son remplacement par ce qui suit :
13(1)Nul ne doit être inhumé, dans un caveau ou autrement, sous une chapelle ou un autre édifice, ni à moins de cinq mètres du mur extérieur de cette chapelle ou édifice, à moins que ce ne soit en conformité des règles et règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir.
b)par l’abrogation de l’article 19 et son remplacement par ce qui suit :
19Un acte de transfert de la compagnie peut être établi en la forme suivante :
« Les présentes attestent que la Compagnie de cimetière ..............Limitée, en contrepartie de la somme de .............. dollars que lui a versée .............. et dont elle lui consent par les présentes quittance, concède audit .............., à ses héritiers et à ses ayants droit le lot de terrain situé dans le cimetière de ladite compagnie connu sous le nom de cimetière .............., dans le comté de .............., tel que ledit lot est tracé et délimité sur le plan dudit cimetière et désigné audit plan du nom de ..............pour une superficie, suivant mesurage, de ..............; aux fins que ledit ..............ci-dessus nommé, ..............ses héritiers et ses ayants droit possèdent et détiennent à perpétuité le lot ci-dessus désigné. »
c)par l’abrogation des paragraphes 25(1) et (2) et leur remplacement par ce qui suit :
25(1)Tout propriétaire d’un lot dans un cimetière dont la superficie n’est pas inférieure à 96.8748 pieds ou neuf mètres carrés, qui a payé vingt-cinq pour cent ou plus du prix de ce lot, est réputé être un actionnaire de la compagnie et tout lot de cette nature est réputé être une action de la compagnie.
25(2)Une compagnie de cimetière soumise aux dispositions de la présente loi peut, si elle en est autorisée à le faire par résolution adoptée aux deux tiers des voix des personnes présentes à son assemblée annuelle ou à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, fixer une cotisation à payer annuellement par chaque détenteur de lot, d’un montant égal à un cent par pied carré ou 11.1111 cents par mètre carré de chaque lot.
d)par l’abrogation de l’article 26 et son remplacement par ce qui suit :
26La compagnie peut vendre un lot quelle qu’en soit la superficie, mais aucun propriétaire d’un lot dont la superficie est inférieure à 96.8748 pieds ou neuf mètres carrés ne peut devenir membre de la compagnie ni détenir un droit de vote dans la conduite des affaires de celle-ci.
Loi sur l’urbanisme
4(1)La Loi sur l’urbanisme, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de l’alinéa d) de la définition « aménagement » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
(d) la mise en état d’un terrain par creusage ou remplissage sur une profondeur ou hauteur supérieure à un mètre;
b)par l’abrogation du paragraphe 34(8) et son remplacement par ce qui suit :
34(8)Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète de soixante centimètres au plus sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (3)a)(v) ou de trente centimètres au plus sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), cet empiétement, s’il a eu lieu de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
c)par l’abrogation du sous-alinéa 42(3)d)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii) supporte une part du coût des travaux visés au sous-alinéa (i) dans les limites prescrites pour les rues du lotissement conformément à l’alinéa i) étant entendu que la participation par mètre linéaire fixée pour cet accès ne doit pas dépasser le coût fixé par mètre linéaire pour les rues du lotissement ou, lorsque le plan ne prévoit pas le tracé de rues publiques, le coût moyen par mètre linéaire des rues du lotissement situées dans la municipalité et construites au cours des douze mois précédents;
d)par l’abrogation de l’alinéa 48(1)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) tout lotissement dans lequel chaque parcelle de terrain a une superficie d’au moins deux hectares et dans lequel toute parcelle qui donne sur une rue publique a une largeur calculée à angle droit d’au moins cent cinquante mètres à la ligne de retrait minimum établie par un arrêté ou un règlement d’application de la présente loi visant ce terrain;
e)par l’abrogation des sous-alinéas 52(2)a)(i) et (ii) et leur remplacement par ce qui suit :
(i) à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime qu’un plan établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq millième est plus pratique,
(ii) sur un matériel ayant l’une des dimensions suivantes, en centimètres
A) 21,5 x 35,5
B) 35,5 x 43, ou
C) 50 à 75 x 50 à 100, et
f)par l’abrogation des sous-alinéas 52(2)b)(i) et (iii) et leur remplacement par ce qui suit :
(i) à l’échelle du cinq centième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime qu’un plan établi au millième, au deux millième ou au cinq millième est plus pratique,
(iii) de manière à laisser un espace de vingt-cinq millimètres le long du petit côté du plan pour le relier et, juste à côté, un autre espace de quatre-vingts millimètres pour les approbations.
g)par l’abrogation de l’alinéa 52(3)q) et son remplacement par ce qui suit :
(q) sauf dans le cas d’un plan de lotissement d’un terrain dans une municipalité qui indique, d’une manière jugée satisfaisante par l’agent d’aménagement, sur le dessin du plan l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de lotissement par rapport aux rues existantes ou aux caractéristiques naturelles importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle du vingt millième au moins.
h)par l’adjonction après le paragraphe 65(1), du paragraphe suivant :
65(1.1)Les dispositions du paragraphe 12(1.1) de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à l’adoption d’un arrêté pris en application de la présente loi.
i)par l’abrogation de l’alinéa 68(7)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) si les propriétaires des terrains situés dans cette zone ou dans une zone contiguë de cent mètres autres que la personne demandant le rezonage, sont avisés par écrit de ce projet de modification, ou
j)par l’abrogation de l’article 70 et son remplacement par ce qui suit :
70Lorsqu’une objection écrite à un projet d’arrêté en vue de modifier un arrêté de zonage est signée par les propriétaires d’un tiers au moins des terrains situés dans la zone touchée par l’arrêté ou dans la zone contiguë de cent mètres, sans y inclure les terrains de la personne qui a demandé la modification et qu’elle est présentée au conseil deux jours au moins avant l’audience prescrite par l’article 68, l’arrêté, pour être valable, doit réunir la majorité des votes du conseil plénier.
4(2)Lorsque dans tout règlement ou arrêté municipal établi sous le régime de la Loi sur l’urbanisme, à l’exception d’un règlement ou d’un arrêté de construction, une mesure n’est exprimée que selon le système canadien d’unités, une mesure de valeur équivalente exprimée selon le système international d’unités, telle qu’elle est déterminée d’après les tables de conversion suivantes est réputée lui être substituée
TABLE DE CONVERSION No I
REMPLACER :
PAR :
Pieds
mètres
 
  1 — 2
 
 
  0,5
  3 — 4
  1
  5
  1,5
  6 — 7
  2
  8 — 9
  2,5
10 — 11
  3
12
  3,5
13 — 14
  4
15
  4,5
16 — 17
  5
18
  5,5
19 — 20
  6
21 — 22
  6,5
23
  7
24 — 25
  7,5
26 — 27
  8
28 — 31
  9
32 — 34
10
35 — 37
11
38 — 41
12
42 — 44
13
45 — 47
14
48 — 50
15
51 — 54
16
55 — 57
17
58 — 60
18
61 — 63
19
64 — 67
20
68 — 70
21
71 — 73
22
74 — 77
23
78 — 80
24
81 — 83
25
84 — 86
26
87 — 90
27
91 — 93
28
94 — 96
29
97 — 100
30
Pour les valeurs supérieures à 100 pieds, compter
(a) 30 mètres par tranche de 100 pieds, plus
(b) le nombre de mètres correspondant, selon la table de conversion au nombre de pieds restant après déduction des tranches de 100 pieds.
TABLE DE CONVERSION No II
REMPLACER  :
PAR  :
 Pieds
 carrés
mètres
carrés
  250
    22,5
  500
    45
  750
    67,5
1,000
    90
2,000
  180
3,000
  270
4,000
  360
5,000
  450
6,000
  540
7,000
  630
8,000
   720
9,000
   810
10,000
   900
11,000
1 000
12,000
1 080
13,000
1 170
14,000
1 260
15,000
1 350
16,000
1 440
17,000
1 530
18,000
1 620
19,000
1 710
20,000
1 800
21,000
1 900
22,000
 ou 1/2 acre
2 000
23,000
2 070
24,000
2 160
25,000
2 250
26,000
2 340
27,000
2 430
28,000
2 520
29,000
2 610
30,000
2 700
31,000
2 800
32,000
2 890
33,000
2 980
34,000
3 070
35,000
3 160
36,000
3 250
37,000
3 340
38,000
3 430
39,000
3 520
40,000
3 600
41,000
3 800
42,000
3 880
43,000
3 960
44,000
 ou 1 acre
4 000
Les valeurs non énumérées doivent être interpolées d’après la table.
4(3)Abrogé : 2020, ch. 8, art. 35
2020, ch. 8, art. 35
4(4)Abrogé : 2020, ch. 8, art. 35
2020, ch. 8, art. 35
4(5)Abrogé : 2020, ch. 8, art. 35
2020, ch. 8, art. 35
Loi sur les terres de la Couronne
4.1La Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition de « concession forestière », à l’article 1, et son remplacement par ce qui suit :
« concession forestière » comprend le permis de coupe ou une partie d’un permis de coupe décrite quant à l’emplacement général et à l’étendue en hectares;(timber berth)
b)par l’abrogation de l’article 5 et son remplacement par ce qui suit :
5Le lieutenant-gouverneur en conseil, à la demande du ministre de l’Éducation, peut réserver à des fins scolaires certaines zones de terres de la Couronne n’excédant pas quatre hectares.
c)par l’abrogation du paragraphe 6(7) et son remplacement par ce qui suit :
6(7)Le titulaire d’un ou plusieurs permis de coupe qui portent sur une superficie totale de plus de deux cent cinquante kilomètres carrés doit soumettre au Ministre un plan d’exploitation forestière dans le délai que détermine ce dernier; si le titulaire du permis néglige de déposer un tel plan, le Ministre peut faire faire une étude de la région et faire établir un plan d’exploitation forestière, aux frais du titulaire du permis.
d)par l’abrogation de l’alinéa 19(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) n’a pas été versé au Ministre un droit de quinze dollars le kilomètre carré ou le droit plus élevé fixé, le cas échéant, par le lieutenant-gouverneur en conseil.
e)par l’abrogation du paragraphe 61(1) et son remplacement par ce qui suit :
61(1)Toutes les concessions de terre consenties désormais comportent la réserve, en pleine propriété, en faveur de la Couronne, d’une largeur de soixante mètres mesurés à partir des rives de tout cours d’eau ou lac, de chaque côté de celui-ci, et la propriété riveraine de ces cours d’eau et lacs est entièrement acquise à la Couronne; toutefois, le propriétaire ou l’occupant de tout lot contigu à cette bande de terre jouit d’un droit de passage à travers celle-ci pour se rendre au cours d’eau ou lac et en revenir.
f)par l’abrogation des alinéas 64(1)a), b) et c) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) sur la demande de toute municipalité de la province et après approbation du Ministre, il peut être concédé à cette municipalité une étendue de terre de cent hectares au maximum pour la construction d’un foyer municipal;
(b) sur la demande des représentants légaux de toute confession religieuse ou de toute assemblée des fidèles de toute confession religieuse de la province et après approbation du Ministre, il peut être concédé, à la partie ou aux parties habilitées à recevoir et à détenir des terrains pour cette confession ou cette assemblée, une étendue de terre de quatre hectares au maximum devant être utilisée par cette confession ou cette assemblée pour y pratiquer son culte;
(c) sur la demande d’une personne qui revendique un lot au titre de la possession et sur la présentation de preuves suffisantes de l’occupant du lot; toutefois, il ne peut être concédé ni vendu à un réclamant plus de quarante-cinq hectares; et les dispositions du paragraphe (3) ne s’appliquent pas au présent alinéa.
g)par l’abrogation du paragraphe 64(2) et son remplacement par ce qui suit :
64(2)Avant qu’une concession ne soit faite en application du paragraphe (1), la personne à qui la concession du terrain est ainsi autorisée doit verser à la province, pour ce terrain, un prix qui doit être fixé par le Ministre et ne peut être inférieur à deux dollars et cinquante cents l’hectare, ainsi que tous les honoraires, frais et dépenses relatifs à l’arpentage des terrains devant être ainsi concédés.
h)par l’abrogation du paragraphe 74(1) et son remplacement par ce qui suit :
74(1)En ce qui concerne les terrains concédés à la Compagnie des chemins de fer du Nouveau-Brunswick, chaque fois que les actes de concession contiennent une disposition prévoyant la vente de ces terrains à des colons au prix minimal de deux dollars l’hectare et sous réserve des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir, ce dernier peut acheter de cette compagnie tout ou partie de ces terrains et lui payer le prix de deux dollars l’hectare lorsque le Ministre offre de payer ce prix à la compagnie, celle-ci est tenue de rétrocéder les terrains à Sa Majesté, et ces derniers sont dès lors détenus uniquement aux fins de colonisation et il doit en être disposé conformément aux dispositions des articles 53 à 62 inclusivement.
i)par l’abrogation de l’article 6 de l’annexe A et son remplacement par ce qui suit :
6Dans tous les cas où il y a eu violation des conditions de fabrication contenues dans un permis, une licence, un accord ou quelque autre écrit établi en application des dispositions de la présente loi ou en application du chapitre 30 des Statuts révisés du Nouveau-Brunswick de 1927, et dans tous les cas où le bois en grumes ou tout autre bois a été ou doit être transporté hors du Canada sans avoir subi de transformation, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé par les présentes à imposer au titulaire de tout permis ou de toute licence en vertu desquels le bois a été coupé, ou à tout acheteur ou propriétaire de ce bois, et à recouvrer de lui, de la manière prévue ci-après, une taxe ne dépassant pas deux dollars et vingt cents le mètre cube.
1978, ch. 38, art. 2
Loi sur les produits laitiers
5Abrogé : 1999, ch. N-1.2, art. 118
1979, ch. 42, art. 1; 1999, ch. N-1.2, art. 118
Loi sur les clôtures
6La Loi sur les clôtures, chapitre F-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
1Toutes les clôtures, de bornage ou d’un autre genre, d’un mètre vingt de haut et plus sont légales et toutes celles d’une moindre hauteur sont illégales.
b)par l’abrogation du paragraphe 3(1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1)Toute les clôtures de bornage séparant des terres entièrement closes ou employées comme pâturages doivent être construites selon les normes et entretenues conjointement par les propriétaires ou les occupants de ces terres contiguës, mais nul propriétaire ou occupant d’une terre non close ou non employée comme pâturage, même en cas de contiguïté avec les pâturages d’une autre personne, n’est obligé de construire ou de réparer une clôture de bornage ou de partager les frais de construction ou de réparation d’une telle clôture si aucun semis ou aucune plantation y compris les plantes d’ornement ne sont cultivés à moins de deux mètres de la clôture de bornage.
Loi sur la prévention des incendies
7Abrogé : 1995, ch. 45, art. 24
1995, ch. 45, art. 24
Loi sur la pêche
7.1La Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de l’alinéa 19(4)d) et son remplacement par ce qui suit :
(d) au titulaire d’un permis de trois jours pour non-résident, lui permettant de pêcher à huit cents mètres au plus d’une route de la province.
b)par l’abrogation du paragraphe 32(2) et son remplacement par ce qui suit :
32(2)Lors de l’instruction d’une poursuite pour infraction à l’article 12 ou du règlement d’application de cet article, ou à l’alinéa 19(6)c), s’il est prouvé que la personne inculpée ou une personne l’accompagnant se trouvait, à l’époque et à l’endroit où cette infraction est réputée avoir été commise, en possession de poisson, de parties de poisson ou d’un engin de pêche dans tout lieu où la présente loi ou le règlement interdisaient à ce moment la pêche de ce poisson ou à moins de cent mètres de ce lieu, il incombe à la personne inculpée de prouver qu’elle n’a pas commis l’infraction dont elle est inculpée.
c)par l’abrogation de l’alinéa 35a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) pour toute durée déterminée, de dix ans au plus à compter de la date du contrat, toutes les pêcheries et tous les droits de pêche acquis ou appartenant à la province, sur les terres de tout port ou du bord de la mer, ou de toutes eaux de la marée au-dessous du niveau des hautes eaux, ou entre le niveau des hautes eaux et le niveau des basses eaux et cinq kilomètres au-delà de toutes côtes, baies, anses, ou de tous ports de la province, ou sur toute partie des terres qui peuvent être spécifiées dans un tel contrat, sont donnés à bail et cédés à Sa Majesté du chef du Canada pour être détenus, pendant une période déterminée, comme faisant partie de ce qui est propriété du Canada, pour revenir à la province à l’expiration de cette période et redevenir sa propriété dans la même mesure et aussi intégralement, sous tous les aspects, qu’au moment de la passation et immédiatement avant la passation d’un tel contrat;
1978, ch. 38, art. 4
Loi sur les incendies de forêt
7.2La Loi sur les incendies de forêt, chapitre F-20 des Lois révisées de 1973, est mofifiée
a)par l’abrogation de la partie introductive du paragraphe 12(1) et son remplacement par ce qui suit :
12(1)Toute personne qui allume ou fait allumer un feu sur une terre forestière ou à moins de cent mètres de celle-ci
b)par l’abrogation du paragraphe 14(2) et son remplacement par ce qui suit :
14(2)Avant d’allumer un feu de camp sur une terre forestière ou à moins de quinze mètres de celle-ci, toute personne doit détenir un permis de feu de camp valable et, si elle se trouve sur une terre privée, avoir obtenu la permission du propriétaire.
c)par l’abrogation de la partie introductive du paragraphe 14(3) et son remplacement par ce qui suit :
14(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), aucun permis de feu de camp n’est exigé d’une personne qui, pour se chauffer ou cuire des aliments, allume un feu de camp sur une terre forestière ou à moins de quinze mètres de celle-ci dans
d)par l’abrogation des alinéas 15(1)b) et c) et leur remplacement par ce qui suit :
(b) à moins de cent mètres du milieu d’une voie ferrée, ou
(c) à moins de quinze mètres de la ligne centrale d’une voie publique,
e)par l’abrogation du paragraphe 16(2) et son remplacement par ce qui suit :
16(2)Lorsqu’un dépotoir est situé sur une terre forestière ou à moins de quatre cents mètres de celle-ci et que la zone qui l’entoure n’est pas entretenue de la manière prescrite par le règlement, le propriétaire ou le responsable doit en interdire l’utilisation.
f)par l’abrogation de l’alinéa 17(1)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) est situé sur une terre forestière ou à moins de quatre cents mètres de celle-ci, et
1978, ch. 38, art. 4
Loi sur la chasse
7.3La Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition de « terre inculte » et son remplacement par ce qui suit :
« terre inculte » désigne toute terre non cultivée d’une superficie supérieure à quarante hectares en la possession d’une seule personne, mais ne comprend pas une parcelle sur laquelle le propriétaire a une résidence;(wild land)
b)par l’abrogation de l’alinéa 31(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) tend ou pose, pendant la période de fermeture, un piège ou un collet à moins de trente mètres d’un étang, d’une hutte ou d’un barrage de castors.
c)par l’abrogation des paragraphes 36(2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
36(2)Sous réserve du paragraphe 30(4), nul ne doit, en tout temps ou en toute saison, faire partir une arme à feu à moins de trois cents mètres d’une habitation.
36(3)Sauf dans le lieu ordinaire et permanent de sa résidence, nul ne doit, du 1er janvier au 1er juin de chaque année, porter ou avoir en sa possession une arme à feu à moins de cent mètres du golfe Saint-Laurent ou à moins de cent mètres de toutes eaux à marée tributaires du golfe Saint-Laurent.
d)par l’abrogation de l’alinéa 52(2)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) dont les dimensions sont d’au moins vingt-cinq centimètres sur trente-cinq,
e)par l’abrogation de l’article 75 et son remplacement par ce qui suit :
75Est coupable d’une infraction toute personne qui, sans le consentement du propriétaire ou gardien d’un enclos d’élevage ou d’une enceinte où sont gardés pour fin de reproduction des renards ou autres animaux à fourrure, pénètre sur les terrains privés du propriétaire de ces animaux ou s’approche à une distance de moins de vingt-cinq mètres de la clôture extérieure, derrière laquelle se trouvent les cages, les fosses ou les tanières de ces animaux et sur laquelle sont affichés, de manière à être clairement lisibles à une distance d’au moins vingt-cinq mètres, des avis interdisant l’accès des lieux.
f)par l’abrogation de l’article 76 et son remplacement par ce qui suit :
76Est coupable d’une infraction toute personne qui, sans le consentement du propriétaire ou gardien d’une enceinte dans laquelle est gardé le gibier et sur la clôture extérieure de laquelle sont affichés des avis qui interdisent l’accès des lieux où le gibier est gardé, et qui sont clairement lisibles à une distance de vingt-cinq mètres de cette clôture, franchit la clôture de l’enceinte, passe par dessus celle-ci, la brise ou la coupe aux fins de pénétrer dans l’enceinte.
g)par l’abrogation du paragraphe 96(5) et son remplacement par ce qui suit :
96(5)L’effet général d’un écriteau posé dans une telle zone est réputé s’étendre à toute l’aire située dans un rayon d’un kilomètre et demi du contour des lieux où se poursuit l’exploitation forestière, ainsi qu’à tous les chemins menant à ces lieux le long desquels des hommes travaillent ou logent effectivement.
1978, ch. 38, art. 4
1978, ch. 38, art. 4
Loi sur la mise en valeur de la région du Grand Lac
7.4L’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la mise en valeur de la région du Grand Lac, chapitre G-4 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(b) la quantité totale de charbon produite en vertu du droit minier, pendant trois mois consécutifs, n’a pas dépassé trois mille tonnes.
1978, ch. 38, art. 4
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants
8Abrogé : 2001, ch. 6, art. 5
2001, ch. 6, art. 5
Loi sur la voirie
9La Loi sur la voirie, chapitre H-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition « pont » à l’article 1 et son remplacement par la définition suivante :
« pont » désigne tout ouvrage d’art utilisé ou destiné à être utilisé dans le but d’écouler la circulation sur une route, au-dessus d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un ravin, d’un chemin de fer ou d’une autre route, ou à travers ceux-ci et mesurant au moins trois mètres entre les culées; ce terme comprend les accès à un tel pont;(bridge)
b)par l’abrogation des paragraphes 30(1), (2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
30(1)Toutes les routes existant lors de l’entrée en vigueur de l’alinéa 9b) de l’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, sauf celles qui ont été créées et enregistrées comme routes de deux perches de largeur, doivent, jusqu’à preuve contraire, être réputées avoir été créées comme routes de quatre perches de largeur.
30(2)Toutes les routes créées après l’entrée en vigueur de l’alinéa 9b) de l’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique doivent avoir au moins vingt mètres de largeur, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en ordonne autrement.
30(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, et s’il est convaincu qu’une largeur de moins de vingt mètres est suffisante aux besoins de la route, décider la création d’une route de moins de vingt mètres, mais de dix mètres de largeur au moins.
c)par l’abrogation de l’alinéa 43(1)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) interdisant ou réglementant l’érection, l’entretien, l’affichage, la peinture ou l’exposition de publicités, en dehors de limites de toute cité ou ville, sur toute route et à moins de cent cinquante mètres de la ligne centrale de la partie de celle-ci servant à la circulation, et
d)par l’abrogation du paragraphe 65(2) et son remplacement par ce qui suit :
65(2)Une ligne de surveillance établie en application du paragraphe (1) sur l’un ou l’autre côté d’une route de grande communication ou d’une route collectrice ne doit pas être distante de la ligne centrale de l’emprise de plus de cent quatre-vingts mètres.
e)par l’abrogation de l’alinéa 69(1)d) et son remplacement par ce qui suit :
(d) perturbe le sol à moins d’un mètre de tout fossé bordant une route, en utilisant une charue, une herse, un cultivateur ou tout autre moyen.
1979, ch. 42, art. 2
Loi sur les jurés
10La Loi sur les jurés, chapitre J-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de l’article 49 et son remplacement par ce qui suit :
49Un juré qui siège auprès d’une cour d’archives reçoit quinze dollars par jour pour chaque jour qu’il siège obligatoirement auprès de cette cour, et douze cents par kilomètre, pour chaque kilomètre parcouru obligatoirement de sa résidence à la cour.
Loi sur les propriétaires et locataires
11La Loi sur les propriétaires et locataires, chapitre L-1 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation du paragraphe 35(1) et son remplacement par ce qui suit :
35(1)Tous les biens personnels saisis pour loyer impayé peuvent être consignés ou autrement mis en sûreté sur les lieux à raison desquels est dû le loyer ou sur une partie de ceux-ci ou dans un autre endroit convenable et approprié situé dans un rayon de quinze kilomètres des lieux pour lesquels le loyer est dû et ces biens peuvent être évalués, vendus et aliénés sur les lieux où ils sont consignés ou mis en sûreté.
Loi sur l’Assemblée législative
12La Loi sur l’Assemblée législative chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de l’alinéa 10(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) au lieu des frais de transport visés à l’alinéa a), une indemnité fixée selon le taux prescrit par la Partie A du Règlement sur les voyages et les déménagements établi en vertu de la Loi sur l’administration financière, lorsqu’il voyage avec sa propre automobile.
Loi sur la réglementation des alcools
13Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Loi sur l’assèchement des marais
14La Loi sur l’assèchement des marais, chapitre M-5 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’abrogation de la version anglaise du paragraphe 38(2) et son remplacement par ce qui suit :
38(2)An order made under this section shall apportion the cost of the work among the owners of the lands affected on the basis of area owned in proportion to the total area of all the lands affected.
Loi sur les extraits de jugement et les exécutions
15Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Loi sur les mines
15.1La Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation du paragraphe 35(1) et son remplacement par ce qui suit :
35(1)Les limites d’un claim doivent être établies en suivant les directions magnétiques nord, sud, est et ouest, et doivent former un carré dont chaque côté mesure quatre cent mètres.
b)par l’abrogation de l’alinéa 36(3)d) et son remplacement par ce qui suit :
(d) en marquant de façon apparente les arbres sur deux côtés seulement, lorsqu’il y en a sur les lieux, et en coupant les broussailles le long des lignes de démarcation du claim ou, lorsqu’il n’y a pas d’arbres sur les lieux, en indiquant de manière apparente d’aussi près que possible les limites extérieures du claim de la manière suivante : en y plantant des piquets résistants n’ayant pas moins d’un mètre et demi de hauteur, au plus, ou en y dressant à ces mêmes intervalles des monticules de terre ou de pierres n’ayant pas moins de soixante centimètres de diamètre à la base et hauts de soixante centimètres au moins, de sorte que ces lignes soient bien visibles;
c)par l’abrogation du paragraphe 36(4) et son remplacement par ce qui suit :
36(4)La hauteur des piquets au-dessus du sol doit être d’un mètre et demi au moins et ils doivent être équarris ou parés sur une longueur de trente centimètres au moins à partir du sommet et sur les quatre côtés; chaque côté doit avoir une largeur de dix centimètres au moins une fois équarri ou paré, mais une souche dressée ou un arbre peut être utilisé comme piquet s’il est coupé et équarri ou paré jusqu’à cette hauteur et s’il a ces dimensions.
d)par l’abrogation du paragraphe 47(1) et son remplacement par ce qui suit :
47(1)Un permis d’exploitation est valable pendant un an à compter du jour de son émission et peut être renouvelé, sur demande, pour des périodes supplémentaires de douze mois, moyennant le paiement du droit prescrit et la preuve que le travail a été accompli sur le claim jusqu’à concurrence de vingt-cinq journées de huit heures chacune pour chaque surface de seize hectares au cours de la période arrivant à expiration.
e)par l’abrogation du paragraphe 54(1) et son remplacement par ce qui suit :
54(1)Afin d’observer les exigences de son bail, le concessionnaire doit, chaque année et dans les dix jours de la date anniversaire de son bail au plus tard, fournir la preuve que du travail a été accompli sur le claim au cours de la période de douze mois qui précède la date anniversaire jusqu’à concurrence de vingt-cinq journées de huit heures chacune en ce qui concerne chaque surface de seize hectares louée.
f)par l’abrogation de l’article 93 et son remplacement par ce qui suit :
93Aucun droit de passage pour un embranchement ferroviaire, une voie d’évitement ou un tramway ne peut avoir une largeur de plus de vingt mètres sans le consentement des propriétaires des terrains qu’il traverse.
g)par l’abrogation de l’article 96 et son remplacement par ce qui suit :
96Tout titulaire d’un droit minier qui désire de bonne foi établir une liaison ferroviaire avec un embranchement de voie ferrée, une voie d’évitement ou un tramway construit sur un droit de passage pour transporter les produits miniers d’un autre détenteur de bail minier ou de permis d’exploitation vers le réseau public, ou tout autre point d’expédition, a le droit d’établir cette liaison ferroviaire et de transporter le produit de sa mine ou de ses mines sur cet embranchement, cette voie d’évitement ou ce tramway, si c’est possible, sans porter préjudice à celui qui en est le propriétaire, en payant le coût de cette liaison ferroviaire et des droits raisonnables de transport de tant par tonne ou par vagon complet, selon un accord passé entre le propriétaire de cet embranchement, de cette voie d’évitement ou de ce tramway et l’autre propriétaire, ou les autres propriétaires de mines qui désirent utiliser cet embranchement, cette voie d’évitement ou de tramway.
1978, ch. 38, art. 5
Loi de l’impôt sur le revenu des mines
15.2Les alinéas 8(1)e) et f) de la Loi de l’impôt sur le revenu des mines, chapitre M-15 des Lois révisées de 1973, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(e) le coût du transport par tonne des minéraux et des produits minéraux à la fonderie ou aux installations d’affinage ou de broyage;
(f) le coût par tonne du traitement à la fonderie ou aux installations d’affinage ou de broyage, et les nom et adresse de la personne qui a payé ou supporté ces coûts;
1978, ch. 38, art. 5
Loi sur les transports routiers
16La Loi sur les transports routiers, chapitre M-16 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de l’alinéa 13(1)c) et son remplacement par ce qui suit :
(c) pendant qu’il ne sert qu’au transport de passagers en provenance ou à destination d’un train, navire ou bateau pour des trajets ne dépassant quinze kilomètres dans la même direction,
b)par l’abrogation du paragraphe 13(2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2)La commission peut déclarer zone exempte aux conditions qu’elle juge nécessaires, toute cité, ville ou tout village constitué en corporation, ou une zone contiguë à une ville, une cité ou un village constitué en corporation, mais ne s’étendant pas à plus de cinquante-cinq kilomètres de la limite de la cité, de la ville ou du village constitué en corporation.
Loi sur les véhicules à moteur
17La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition « liquide inflammable à l’article 1 et son remplacement par la définition suivante :
« liquide inflammable » désigne tout liquide dont le point d’éclair, déterminé par un tagliabue ou un dispositif équivalent d’épreuve en vase hermétique, est égal ou inférieur à vingt-et-un degrés Celsius;(flammable liquid)
a.1)par l’abrogation de la définition « poids brut » et son remplacement, dans son ordre alphabétique, par ce qui suit :
« masse brute » désigne la somme de la masse d’un véhicule sans charge et de la masse de toute charge qu’il porte;(gross mass)
1979, ch. 43, art. 1
b)par l’abrogation de la définition « zone résidentielle » à l’article 1 et son remplacement par la définition suivante :
« zone résidentielle » désigne le territoire, longeant et englobant une route, qui ne renferme pas de zone commerciale, quand des maisons d’habitation et des immeubles à usage commercial ou uniquement des maisons d’habitation donnent une plus-value générale aux propriétés longeant cette route sur une distance de cent mètres ou plus;(residence district)
b.1)par l’abrogation de la définition « tracteur routier » et son remplacement par ce qui suit :
« tracteur routier » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé pour tirer d’autres véhicules et construit de façon à ne supporter nulle charge indépendante ni partie de la masse du véhicule ou de la charge qu’il tire :(road tractor)
1979, ch. 43, art. 2
b.2)par l’abrogation de la définition « semi-remorque » et son remplacement par ce qui suit :
« semi-remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, qui est conçu pour transporter des personnes ou des biens et être tiré par un véhicule à moteur, et est construit de telle façon qu’une partie de sa masse et de la masse de sa charge repose sur un autre véhicule ou est supportée par ce dernier, et s’entend également d’une maison mobile;(semi-trailer)
1979, ch. 43, art. 2
b.3)par l’abrogation de la définition « remorque » et son remplacement par ce qui suit :
« remorque » désigne tout véhicule, hormis un triqueballe, conçu pour transporter des personnes ou des biens et pour être tiré par un véhicule à moteur et construit de telle façon qu’aucune partie de sa masse ne repose sur le véhicule remorqué, et s’entend également d’une maison mobile;(trailer)
1979, ch. 43, art. 2
b.4)par l’abrogation de la définition « camion-tracteur » et son remplacement par ce qui suit :
« camion-tracteur » désigne tout véhicule à moteur conçu et utilisé principalement pour tirer d’autres véhicules et qui n’est pas construit de façon à porter d’autre charge qu’une partie de la masse du véhicule et de la charge qu’il tire;(truck tractor)
1979, ch. 43, art. 2
b.5)par l’abrogation du paragraphe 6(1) et son remplacement par ce qui suit :
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des classes de permis et spécifier les conditions régissant la classification des permis, notamment la détermination du type, de la dimension et de la masse du véhicule que chaque classe de permis donne droit à un particulier de conduire, de même que l’établissement de normes médicales qui peuvent réglementer ou restreindre le droit qu’a un particulier d’obtenir une certaine classe de permis.
1979, ch. 43, art. 2
1979, ch. 43, art. 2
b.6)par l’abrogation de l’alinéa 22c) et son remplacement par ce qui suit :
(c) dans le cas d’un véhicule conçu, construit, transformé ou reconstruit pour le transport de biens, l’indication de sa masse à vide ou l’équivalent, et
1979, ch. 43, art. 2
c)par l’abrogation du paragraphe 29(3) et son remplacement par ce qui suit :
29(3)Cette plaque d’immatriculation, ainsi que les lettres et chiffres qu’elle doit porter, hormis l’année pour laquelle elle est délivrée, doivent être de dimension suffisante pour être facilement lisibles à trente mètres de distance pendant la journée.
d)par l’abrogation du paragraphe 30(2) et son remplacement par ce qui suit :
30(2)Toute plaque d’immatriculation doit être toujours solidement fixée au véhicule pour lequel elle est délivrée de manière à empêcher la plaque d’osciller, et l’être à une hauteur de trente à cent vingt-cinq centimètres du sol, mesurés à partir du bas de la plaque, à un endroit et dans une position où elle est nettement visible; on doit la maintenir nette de corps étrangers et dans un état qui la rende nettement lisible par une personne se trouvant sur la route à l’avant ou à l’arrière du véhicule, selon le cas.
e)par l’abrogation des alinéas 33(3)b), c) et d) et leur remplacement par ce qui suit :
(b) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes pour l’un des trimestres suivants :
(i) avril, mai et juin,
(ii) juillet, août et septembre,
(iii) octobre, novembre et décembre,
(iv) janvier, février et mars,
le dernier jour du trimestre en question;
(c) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes, pour l’un des semestres suivants :
(i) d’avril à septembre inclusivement,
(ii) de juillet à décembre inclusivement,
(iii) d’octobre à mars inclusivement,
le dernier jour du semestre en question;
(d) lorsque le véhicule est immatriculé pour un poids brut de plus de quatre mille cinq cents kilogrammes, pour une des périodes de neuf mois suivantes :
(i) d’avril à décembre inclusivement,
(ii) de juillet à mars inclusivement,
le dernier jour de la période en question; ou
f)par l’abrogation du paragraphe 43(1) et son remplacement par ce qui suit :
43(1)Toutes les fois que le titre de propriété ou le droit d’un propriétaire sur un véhicule immatriculé est transmis à une autre personne autrement que par transfert volontaire ou par décès, personne ne doit conduire ce véhicule, sauf dans la mesure où cela peut être nécessaire pour l’amener à la résidence ou maison d’affaires de la personne ayant droit d’en prendre possession, ou à un garage, si ces lieux se trouvent à une distance ne dépassant pas cent vingt kilomètres, tant que la personne ayant droit à cette possession n’a pas demandé et obtenu le transfert de l’immatriculation du véhicule à son nom.
f.01)en abrogeant le paragraphe 49(2) et en le remplaçant par ce qui suit :
49(2)Un véhicule utilitaire immatriculé hors du Nouveau-Brunswick, pendant qu’il est conduit au Nouveau-Brunswick en application des dispositions du paragraphe 47(2), est censé être immatriculé en application de la présente loi soit pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule, soit pour la masse maximum à laquelle il est immatriculé dans sa province ou son Etat d’origine, en prenant la moindre des deux; mais un véhicule conduit au Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa 47(2)c) est censé être immatriculé au Nouveau-Brunswick pour la masse maximum permise par le droit du Nouveau-Brunswick pour ce type de véhicule.
1979, ch. 43, art. 3
1979, ch. 43, art. 3
f.1)par l’abrogation de l’alinéa 71(2)c) et son remplacement par ce qui suit :
(c) le véritable millage ou kilométrage parcouru par le véhicule à moteur au moment de son achat par le vendeur ou cédant et au moment de la vente, de l’échange ou de la cession par le propriétaire.
g)par l’abrogation du paragraphe 110(3) et son remplacement par ce qui suit :
110(3)Les exemptions accordées par la présente loi pour un véhicule de secours autorisé ne s’appliquent que lorsque le conducteur d’un tel véhicule en marche fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement, dont la lumière est visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres en avant de ce véhicule; toutefois, un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge visible à distance de l’avant du véhicule ni de le faire fonctionner, et son conducteur, lorsqu’il suit un contrevenant présumé, n’a pas besoin de faire retentir de signal sonore.
h)par l’abrogation des alinéas 140(1)a) et c) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) à cinquante kilomètres à l’heure dans une zone urbaine,
(c) à quatre-vingt kilomètres à l’heure aux autres endroits où la vitesse maximale n’est pas autrement indiquée.
i)par l’abrogation de l’article 145 et son remplacement par ce qui suit :
145Nul ne doit conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à soixante kilomètres à l’heure aux moments spécifiés à l’article 207 à moins que ce cyclomoteur ne soit pourvu d’un ou plusieurs phares permettant d’apercevoir une personne ou un véhicule à cent mètres de distance en avant.
j)par l’abrogation du paragraphe 146(1) son remplacement par ce qui suit :
146(1)Nul ne doit conduire un véhicule pourvu de pneus de caoutchouc pleins ou de pneus à basse pression à une vitesse supérieure à vingt kilomètres à l’heure.
k)par l’abrogation des alinéas 152(1)b) et c) et leur remplacement par ce qui suit :
(b) lorsqu’il est à trente mètres ou moins d’un carrefour ou passage à niveau ou qu’il les traverse, et
(c) lorsque sa vue est gênée alors qu’il se trouve à trente mètres ou moins d’un pont, viaduc ou tunnel.
l)par l’abrogation du paragraphe 157(2) et son remplacement par ce qui suit :
157(2)Le conducteur d’un véhicule utilitaire ou d’un camion, ou celui d’un véhicule à moteur qui remorque un autre véhicule, quand il conduit sur une chaussée située à l’extérieur d’une zone urbaine, et quand il suit un véhicule utilitaire ou camion, ou un véhicule à moteur remorquant un autre véhicule, doit, si les conditions le permettent et à moins d’avoir l’intention de rattraper et doubler le véhicule qui le précède, maintenir entre ce dernier et le véhicule qu’il conduit une distance d’au moins soixante mètres.
m)par l’abrogation du sous-alinéa 162(1)b)(ii) et son remplacement par ce qui suit :
ii) à proximité du sommet d’une côte lorsque son véhicule ne peut pas être vu par le conducteur d’un autre véhicule qui approche dans l’un ou l’autre sens et qui se trouve à moins de cent cinquante mètres, ou
n)par l’abrogation du paragraphe 162(4) et son remplacement par ce qui suit :
162(4)Lorsqu’il est exigé, le signal de l’intention de virer à droite ou à gauche doit être donné sans interruption au moins pendant le parcours des derniers trente mètres qui précèdent le virage.
o)par l’abrogation de l’article 163 et son remplacement par ce qui suit :
163Tout signal d’arrêt ou de virage que la présente loi exige de donner doit se donner soit avec la main et le bras, soit à l’aide d’un ou plusieurs feux de signalisation ou d’un dispositif mécanique de signalisation, mais lorsqu’un véhicule est construit ou chargé de telle façon que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord extérieur gauche de la cabine, de la carrosserie ou du chargement excède soixante centimètres ou que la distance entre le centre du sommet de la colonne de direction et le bord arrière de la carrosserie ou du chargement du véhicule, ou du dernier véhicule dans le cas d’un train formé de deux véhicules ou plus, excède quatre mètres vingt, le véhicule doit être pourvu de ce ou ces feux ou ce dispositif de signalisation et les signaux ne doivent être donnés qu’à l’aide de ces derniers moyens.
p)par l’abrogation de l’article 181 et son remplacement par ce qui suit :
181(1)Nul ne doit rouler à bicyclette la nuit si la bicyclette n’est pas munie, à l’avant, d’une lampe qui émet une lumière blanche visible à une distance d’au moins cent cinquante mètres en avant et, à l’arrière, d’un réflecteur rouge d’un type approuvé par le registraire et qui doit être visible à cent mètres en arrière lorsqu’il se trouve directement orienté face aux feux de route légaux des phares d’un véhicule à moteur, mais un feu émettant une lumière rouge visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière peut être utilisé en plus du réflecteur rouge.
181(2)Nul ne doit rouler à bicyclette à moins que la bicyclette ne soit munie d’une sonnette ou d’un autre appareil capable d’émettre un signal audible à une distance d’au moins trente mètres avec cette réserve qu’une bicyclette ne doit pas être munie d’une sirène ni d’un sifflet et que nul ne doit en utiliser sur une bicyclette.
q)par l’abrogation de la partie du paragraphe 182(1) qui précède immédiatement l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
182(1)Une personne conduisant un véhicule qui approche d’un passage à niveau de voie ferrée doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée,
r)par l’abrogation de l’alinéa 182(1)c) et son remplacement par ce qui suit :
(c) lorsqu’un convoi ferroviaire qui approche d’un passage à niveau et se trouve environ à cinq cents mètres de celui-ci émet un signal audible à cette distance et que ce convoi ferroviaire, en raison de sa vitesse ou de sa proximité, constitue un danger imminent, ou
s)par l’abrogation du paragraphe 183(3) et son remplacement par ce qui suit :
183(3)Lorsqu’un signal d’arrêt a été placé à un passage à niveau de voie ferrée, le conducteur d’un véhicule doit arrêter le véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée et ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
t)par l’abrogation du paragraphe 184(1) et son remplacement par ce qui suit :
184(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur transportant des passagers payants, celui d’un autobus scolaire transportant un ou plusieurs écoliers ou celui de tout véhicule transportant des substances explosives ou des liquides inflammables comme chargement ou partie d’un chargement, avant de traverser des voies à un passage à niveau de voie ferrée, doit arrêter son véhicule à quinze mètres au plus et cinq mètres au moins du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant qu’il est ainsi arrêté, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de ces voies, s’il y a un convoi ferroviaire qui approche et s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut le faire sans danger.
u)par l’abrogation des paragraphes 185(1) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
185(1)Nul ne doit, sans d’abord se conformer au présent article, conduire ou déplacer, sur ou à travers les voies ferrées d’un passage à niveau, un tracteur à chenilles, une pelle mécanique à vapeur, une grue, un rouleau compresseur ou tout matériel ou appareil ayant une vitesse normale de vingt kilomètres à l’heure ou moins ou ayant, entre le sol et le bas de la carrosserie ou du chargement, une hauteur libre de moins de quatre centimètres par mètres de distance entre deux essieux adjacents ou, en tout cas, de moins de vingt centimètres, mesurés au-dessus du niveau de la surface d’une chaussée.
185(3)Avant d’effectuer une telle traversée, la personne qui conduit ou déplace un véhicule ou matériel de ce genre doit d’abord l’arrêter à cinq mètres au moins et quinze mètres au plus du rail le plus proche de cette voie ferrée et, pendant cet arrêt, doit écouter et regarder, dans les deux sens le long de la voie, s’il y a un convoi ferroviaire qui s’approche ou s’il y a des signaux indiquant l’approche d’un tel convoi, et il ne doit repartir que lorsqu’il peut traverser sans danger.
v)par l’abrogation du paragraphe 188(1) et son remplacement par ce qui suit :
188(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui va croiser ou doubler un autobus scolaire arrêté sur une route, lorsque les clignotants de cet autobus scolaire fonctionnent, doit arrêter son véhicule à cinq mètres au moins de l’autobus scolaire et ne doit pas croiser ni doubler l’autobus scolaire avant que ce dernier ne soit reparti et que ses clignotants n’aient cessé de fonctionner.
w)par l’abrogation de l’alinéa 192(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) à moins que, vis-à-vis de ce véhicule immobilisé, la chaussée ne soit dégagée sur une largeur de cinq mètres pour le libre passage des autres véhicules et que le véhicule arrêté puisse être nettement aperçu d’une distance de soixante mètres dans chaque sens sur cette chaussée,
x)par l’abrogation du paragraphe 192(6);
y)par l’abrogation des alinéas 193(1)d), f), g), h), i) et j) et leur remplacement par ce qui suit :
(d) à moins de cinq mètres du point de la bordure ou du bord de la chaussée qui se trouve juste en face d’une bouche d’incendie,
(f) à moins de cinq mètres d’un passage pour piétons à un carrefour,
(g) à moins de dix mètres avant d’arriver à un feu clignotant, un panneau d’arrêt ou un signal de régulation de la circulation placés au bord d’une chaussée,
(h) entre une zone de sécurité et la bordure adjacente ou à moins de dix mètres des points de la bordure qui se trouvent vis-à-vis des extrémités d’une zone de sécurité, à moins que la collectivité locale n’indique une distance différente au moyen de panneaux ou de marques,
(i) à moins de quinze mètres du rail le plus proche d’un passage à niveau de voie ferrée,
(j) à moins de dix mètres de l’entrée d’une allée conduisant à un poste de pompiers et sur le côté d’une rue, vis-à-vis d’un poste de pompiers, à moins de vingt-cinq mètres de l’entrée de son allée,
z)par l’abrogation des paragraphes 194(1), (2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
194(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni laisser un véhicule immobilisé sur une route ailleurs que sur le côté droit de la route et en plaçant les roues de droite du véhicule parallèlement à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(2)Les collectivités locales peuvent, par arrêté, autoriser le stationnement des véhicules sur le côté gauche d’une route, mais tout véhicule ainsi garé doit avoir les roues de gauche placées parallèlement à la bordure de gauche ou au bord extérieur de l’accotement de gauche d’une chaussée à sens unique et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
194(3)Lorsqu’une collectivité locale autorise, par arrêté, le stationnement de véhicules en application du paragraphe (2), nul ne doit arrêter ou garer un véhicule, ni le laisser immobilisé, sur le côté gauche de la route sans que ses roues de droite soient parallèles à la bordure ou au bord extérieur de l’accotement et à moins de cinquante centimètres de ceux-ci.
aa)par l’abrogation du paragraphe 200(3) et son remplacement par ce qui suit :
200(3)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui passe par des défilés ou des gorges ou sur des routes montueuses ou sinueuses doit rester maître de son véhicule et rouler aussi près du bord droit de la route qu’il peut raisonnablement le faire; lorsqu’il approche d’un tournant où la visibilité sur la route ne dépasse pas soixante mètres, il doit klaxonner.
bb)par l’abrogation de la partie du paragraphe 202(1) qui précède immédiatement l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
202(1)Le conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule de secours autorisé ne doit pas suivre un véhicule de pompiers à moins de cent cinquante mètres de distance ni circuler ou stationner,
cc)par l’abrogation de l’alinéa 202(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) dans tous les autres cas, à moins de cent mètres de l’endroit où le véhicule de pompiers s’arrête, sur la même rue ou route.
dd)par l’abrogation de l’article 207 et son remplacement par ce qui suit :
207Nul ne doit conduire un véhicule sur une route la nuit ni à tout autre moment où la clarté n’est pas suffisante pour pouvoir discerner nettement les personnes et les véhicules sur la route à une distance de cent cinquante mètres, à moins que le véhicule ne soit pourvu des phares et autres dispositifs d’éclairage allumés qui sont requis ci-après pour un véhicule de cette classe.
ee)par l’abrogation du paragraphe 209(3) et son remplacement par ce qui suit :
209(3)Les phares des véhicules à moteur, y compris ceux des motocyclettes et cyclomoteurs, doivent être placés à une hauteur de un mètre quarante au plus et soixante centimètres au moins, sauf dans le cas d’un véhicule à moteur utilisé de temps à autre avec du matériel de déneigement ou conçu de telle façon qu’il lui faut des phares placés plus haut.
ff)par l’abrogation des alinéas 209(4)a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) il doit y avoir un feu de route ou plein phare, qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules se trouvant à une distance d’au moins cent mètres en avant quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, et
(b) il doit y avoir un feu de code ou de croisement qui doit être orienté et avoir une intensité suffisante pour permettre de voir les personnes et véhicules à une distance d’au moins trente mètres en avant; sur une route droite et horizontale et quelles que soient les conditions de chargement du véhicule à moteur, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit être dirigée de façon à éblouir un conducteur qui approche.
gg)par l’abrogation des alinéas 209(5)a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) approcher à moins de cent cinquante mètres d’un véhicule circulant en sens inverse,
(b) suivre à moins de soixante mètres en arrière un véhicule circulant dans le même sens, que ce soit en le rattrapant ou non, ni
hh)par l’abrogation des alinéas 209(6)a) et c) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) tout phare d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur doit avoir une intensité suffisante pour permettre de voir une personne ou un véhicule à une distance d’au moins trente mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire inférieure à quarante kilomètres, à une distance d’au moins soixante mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire comprise entre quarante et soixante kilomètres et à une distance d’au moins cent mètres lorsque la motocyclette ou le cyclomoteur roulent à une vitesse horaire de plus de soixante kilomètres,
(c) si la motocyclette ou le cyclomoteur sont munis d’un ou plusieurs phares à faisceau unique, ce ou ces phares doivent être orientés de façon que, quand le véhicule est chargé, aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne doit, à une distance de sept mètres cinquante en avant, arriver plus haut que le niveau du centre du phare qui l’émet.
ii)par l’abrogation de l’article 210 et son remplacement par ce qui suit :
210(1)Les véhicules à moteur, remorques, semi-remorques, triqueballes et autres véhicules remorqués à l’extrémité d’un train de véhicules, doivent être munis d’au moins un feu arrière monté sur le côté gauche de l’arrière du véhicule; lorsque ce feu est allumé selon les exigences prévues ci-dessus, il doit émettre une lumière rouge nettement visible à une distance de cent cinquante mètres à l’arrière; mais, dans le cas d’un train de véhicules, il suffit que le feu arrière du véhicule de queue soit effectivement vu à la distance spécifiée.
210(2)Tout feu arrière d’un véhicule de ce genre doit être placé à une hauteur d’un mètre cinquante au plus et de cinquante centimètres au moins.
210(3)Tout véhicule de ce genre doit être muni soit d’un feu arrière, soit d’un feu distinct fabriqué et placé de façon à éclairer d’une lumière blanche la plaque arrière d’immatriculation et à la rendre nettement lisible à une distance de quinze mètres à l’arrière; le ou les feux arrière de même que tout feu distinct servant à éclairer la plaque arrière d’immatriculation, doivent être installés de façon à fonctionner en même temps que les phares principaux ou auxiliaires de conduite.
jj)par l’abrogation de l’alinéa 211(1)b) et son remplacement par ce qui suit :
(b) qui, lorsqu’ils sont allumés, sont nettement visibles et compréhensibles à une distance de trente mètres à l’arrière tant le jour que la nuit,
kk)par l’abrogation de la partie de l’alinéa 212b) qui précède immédiatement le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
(b) les véhicules utilitaires, semi-remorques ou remorques dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres doivent, en plus de satisfaire aux exigences de l’alinéa a), être munis,
ll)par l’abrogation de l’alinéa 212(1)d) et son remplacement par ce qui suit :
(d) un véhicule utilitaire dont une partie quelconque de la carrosserie a une largeur supérieure à la distance qui sépare les bords extérieurs des deux ailes, mais inférieure à deux mètres, doit être muni des accessoires exigés par les alinéas a) et b), sauf que les feux d’encombrement peuvent y être remplacés par des réflecteurs faits en ruban réfléchissant.
mm)par l’abrogation des articles 214 et 216 et leur remplacement par ce qui suit :
214(1)Les réflecteurs de tout véhicule mentionné à l’article 212 doivent avoir une dimension et des caractéristiques et être entretenus d’une manière qui les rendent facilement visibles la nuit pour un observateur placé à moins de cent cinquante mètres du véhicule et directement en face des feux de route réglementaires des phares.
214(2)Les feux d’encombrement avant et arrière doivent pouvoir être vus et distingués, respectivement à cent cinquante mètres en avant et à cent cinquante mètres en arrière du véhicule dans des conditions atmosphériques normales et aux moments où l’éclairage est exigé.
216Lorsque le chargement d’un véhicule dépasse de un mètre vingt-cinq ou plus, à l’arrière, le bâti ou la carrosserie du véhicule, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière du chargement, aux moments spécifiés à l’article 207, un feu rouge ou une lanterne rouge nettement visibles à une distance d’au moins cent cinquante mètres sur les côtés et en arrière; ce feu rouge ou cette lanterne rouge sont exigés par le présent article en plus du feu rouge arrière exigé sur tout véhicule; à tout autre moment, il doit y avoir en évidence, à l’extrémité arrière d’un tel chargement, un drapeau rouge ou une pièce d’étoffe rouge mesurant au moins trente centimètres carrés et qui doit être suspendu de telle façon que toute sa surface soit visible pour le conducteur d’un véhicule qui approche de l’arrière.
nn)par l’abrogation des alinéas 217(1)a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) à moins que la lumière ne soit suffisante pour permettre de distinguer une personne ou un véhicule à une distance de cent cinquante mètres sur la route, ou
(b) à moins que le véhicule ne soit muni d’un ou plusieurs phares allumés éclairant le côté de la chaussée sur lequel se trouve le véhicule d’une lumière blanche ou jaune-orange visible à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule, et d’un feu rouge allumé visible à une distance de cent cinquante mètres en arrière.
oo)par l’abrogation des article 218 et 219 et leur remplacement par ce qui suit :
218Tous les véhicules, y compris les véhicules à traction animale qui, aux termes des dispositions précédentes, ne doivent pas obligatoirement être munis de phares, doivent, aux moments spécifiés à l’article 207, être munis d’au moins un phare ou une lanterne allumé émettant une lumière visible en avant et en arrière à une distance de cent cinquante mètres.
219(1)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus un projecteur qui, lorsque le véhicule approche d’un autre véhicule, doit être orienté et utilisé de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne soient projetés à gauche du prolongement de l’extrême gauche du véhicule ni à plus de trente mètres en avant du véhicule.
219(2)Tout véhicule à moteur peut être muni d’au plus deux phares anti-brouillard installés sur l’avant à une hauteur de trente à soixante-quinze centimètres et orientés de telle façon qu’aucune partie des rayons à haute intensité du faisceau ne dépasse, à gauche du plan médian vertical du véhicule et à une distance de sept mètres cinquante en avant, une hauteur inférieure de dix centimètres à celle du centre du phare émetteur; mais ces phares anti-brouillard ne doivent être utilisés que lorsque tous les autres feux à l’avant de ce véhicule sont éteints.
pp)par l’abrogation de l’alinéa 221a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) à moins que chacun de ces feux, lorsqu’il est allumé, ne soit nettement visible et compréhensible, tant de jour que de nuit, à une distance de trente mètres en avant et en arrière, ni
qq)par l’abrogation du paragraphe 225(1) et son remplacement par ce qui suit :
225(1)Tout feu ou dispositif d’éclairage allumé sur un véhicule à moteur, hormis les phares, projecteurs, feux auxiliaires ou clignotants avant indicateurs de direction, qui projette un faisceau lumineux d’une intensité supérieure à trois cents bougies doit être orienté de telle façon qu’aucune partie du faisceau ne puisse frapper à une distance de plus de vingt-cinq mètres du véhicule la surface de la chaussée sur laquelle se trouve ce véhicule.
rr)par l’abrogation du paragraphe 233(3) et son remplacement par ce qui suit :
233(3)Lorsqu’elle est conduite sur une route, une remorque ou semi-remorque dont le poids brut est d’une tonne et demie ou plus doit être munie de freins suffisamment efficaces pour arrêter et retenir le véhicule et en contrôler le mouvement; ces freins doivent être conçus et connectés de telle façon que, en cas de séparation accidentelle du véhicule remorqué, ils soient automatiquement actionnés; si la remorque ou semi-remorque est munie de freins à air comprimé, ils doivent être conçus de façon à être actionnés de la cabine du véhicule à moteur de remorquage par le conducteur de ce dernier.
233(4)Abrogé : 1979, ch. 43, art. 4
1978, ch. 38, art. 6; 1979, ch. 43, art. 4
1978, ch. 38, art. 6; 1979, ch. 43, art. 4
ss)par l’abrogation des alinéas 233(8)a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) pour arrêter, à une vitesse horaire de trente kilomètres, le véhicule ou le train de véhicules sur une distance de dix mètres si toutes ses roues sont munies de tel freins, et, sinon, sur une distance de douze mètres, et
(b) pour réduire continûment de quatre mètres vingt-six par seconde la vitesse du véhicule ou du train de véhicules si toutes ses roues sont munies de tels freins et, sinon, pour réduire continûment cette vitesse de trois mètres vingt-six par seconde.
tt)par l’abrogation des paragraphes 234(1) et (6) et leur remplacement par ce qui suit :
234(1)Lorsqu’il est conduit sur une route, un véhicule à moteur doit être muni d’un klaxon en bon état de fonctionnement et pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins soixante mètres, mais aucun klaxon ou autre appareil avertisseur ne doit émettre de son exagérément fort ou rauque ni de sifflement.
234(6)Tout véhicule de secours autorisé peut être muni d’une sirène, d’un sifflet ou d’une cloche pouvant émettre un son audible dans des conditions normales à une distance d’au moins cent cinquante mètres, mais une telle sirène ne doit pas servir pendant que le véhicule n’est pas utilisé pour répondre à un appel de secours ou pour poursuivre un contrevenant réel ou présumé en vue de le rattraper.
tt.1)par l’abrogation de l’article 236 et son remplacement par ce qui suit :
236Nul véhicule à moteur dans lequel ne se trouve pas une personne titulaire d’un permis de conduire un véhicule à moteur sur une route, nulle remorque et nul autre objet ou dispositif ne doit être tiré par un véhicule à moteur sur une route à moins d’être attaché au véhicule remorqueur par deux moyens d’attelage distincts construits et attachés de telle façon que le défaut de fonctionnement de l’un de ces moyens ne permette pas au véhicule à moteur, à la remorque, à l’objet ou au dispositif en remorque de se détacher du véhicule remorqueur; mais le présent article ne s’applique pas à une remorque conçue et utilisée de telle façon qu’une partie de sa propre masse et de sa charge repose sur un autre véhicule et est portée par lui.
1979, ch. 43, art. 5
uu)par l’abrogation de l’article 237 et son remplacement par ce qui suit :
237Tout véhicule à moteur doit être muni d’un rétroviseur placé et réglé de façon à réfléchir dans les yeux du conducteur, sans interception par une partie du véhicule ou de son chargement, une vue de la route sur une distance d’au moins soixante mètres en arrière de ce véhicule.
vv)par l’abrogation du paragraphe 241(1) et son remplacement par ce qui suit :
241(1)Tout pneu plein en caoutchouc installé sur un véhicule doit avoir sur toute sa surface de traction une épaisseur d’au moins vingt-cinq millimètres de caoutchouc au-dessus du bord de la chape ou de la jante, sur tout le pourtour.
ww)par l’abrogation du paragraphe 243(1) et son remplacement par ce qui suit :
243(1)Nul ne doit conduire
(a) un camion automobile dont la largeur hors-tout atteint ou dépasse deux mètres,
(b) un autobus,
(c) un véhicule à moteur remorquant une roulotte, ni
(d) un camion-tracteur
sur une route la nuit s’il n’y a pas dans ce véhicule trois réflecteurs portatifs ou panneaux réfléchissants portatifs d’un type approuvé par le registraire et pouvant réfléchir une lumière rouge nettement visible la nuit à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales lorsqu’ils font directement face aux feux de route réglementaires de phares situés à une certaine distance devant eux, ou s’il n’y a pas, au lieu de cela, dans le véhicule, au moins deux drapeaux rouges mesurant au moins trente centimètres carrés, avec des supports pour les déployer, ainsi que
(e) au moins trois torches, dont chacune
i) peut brûler continuellement pendant douze heures dans un vent de huit kilomètres à l’heure,
ii) peut brûler dans un vent de soixante kilomètres à l’heure,
iii) peut, lorsqu’elle brûle la nuit, être vue et distinguée à une distance de cent cinquante mètres dans des conditions atmosphériques normales,
iv) est fabriquée de façon à supporter des chocs normaux sans couler, et
v) est transportée, dans le véhicule, à l’intérieur d’une boîte ou d’un casier de métal, et
(f) au moins trois fusées rouges dont chacune peut, lorsqu’elle est allumée, être vue et distinguée la nuit, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, ou, au lieu des torches et fusées,
(g) trois lanternes électriques rouges dont chacune
i) peut fonctionner continuellement pendant douze heures,
ii) peut, lorsqu’elle est allumée la nuit, être vue et distinguée, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de cent cinquante mètres, et
iii) est fabriquée solidement de façon à résister aux chocs.
xx)par l’abrogation du paragraphe 244(1) et son remplacement par ce qui suit :
244(1)Nonobstant l’article 225, lorsqu’un véhicule à moteur tombe en panne sur une route la nuit, le conducteur doit immédiatement placer un réflecteur portatif ou un panneau réfléchissant portatif à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule au bord ou près du bord de la chaussée.
yy)par l’abrogation du paragraphe 245(1) et son remplacement par ce qui suit :
245(1)Lorsqu’un camion automobile d’une largeur de deux mètres ou plus, chargement compris, un autobus, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un triqueballe tombent en panne ou sont autrement laissés immobilisés sur une chaussée ou son accotement, à l’extérieur de la juridiction d’une collectivité locale, le conducteur de ce véhicule ou du véhicule à moteur qui le remorque doit,
(a) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou à un moment où l’éclairage n’est pas requis sur les véhicules en application de l’article 207, déployer immédiatement deux drapeaux rouges sur la chaussée, dans la voie de circulation occupée par le véhicule arrêté ou, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant cet accotement, l’un des drapeaux étant placé à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule et l’autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule;
(b) si le véhicule se trouve arrêté pendant la nuit, ou à un moment où l’éclairage est exigé sur les véhicules en application de l’article 207,
i) immédiatement placer une fusée allumée, ou une lanterne électrique sur la chaussée auprès du véhicule, du côté de la circulation, et
ii) placer, aussi vite que possible et, en cas d’utilisation d’une fusée, avant la fin de sa combustion, trois torches allumées ou trois lanternes électriques sur la chaussée, l’une à une distance d’environ trente mètres en avant du véhicule, une autre à une distance d’environ trente mètres en arrière du véhicule, l’une et l’autre étant bien placées au centre de la voie de circulation, occupée par le véhicule arrêté, ou placées, lorsque le véhicule se trouve en panne ou immobilisé sur l’accotement, sur le bord de la chaussée longeant l’accotement, et la troisième étant placée environ à cinq mètres en avant ou en arrière du véhicule du côté de la circulation;
(c) si le véhicule se trouve arrêté pendant le jour ou lorsque l’éclairage n’est pas requis comme indiqué ci-dessus, et s’il se trouve encore immobilisé à un moment où cet éclairage est requis sur les véhicules, placer des torches allumées ou des lanternes électriques allumées aux divers points spécifiés à l’alinéa b) dès que cet éclairage est requis ou avant.
yy.1)par l’abrogation de l’article 251 et de l’entête qui le précède et leur remplacement par ce qui suit :
EXIGENCES RELATIVES A LA DIMENSION
ET A LA MASSE
251(1)Nul ne doit conduire ni déplacer sur une route un véhicule ou train de véhicules ayant, à vide ou partiellement ou totalement chargé et, lorsqu’il s’agit d’un train de véhicules, que l’on considère l’ensemble du train ou chacun de ses éléments, une dimension ou une masse contrevenant aux dispositions de la présente loi et nul propriétaire d’un tel véhicule ou train de véhicule ne doit le faire ni le laisser conduire ou déplacer sur une route.
251(2)Nulle collectivité locale n’a le pouvoir ni le droit de modifier une dimension maximale ni une masse maximale autorisées pour des véhicules, sauf exception expressément prévue par la présente loi.
251(3)Les dispositions de la présente loi qui régissent la dimension, la masse et le chargement, ne s’appliquent pas au matériel de lutte contre les incendies, au matériel de voirie ni au matériel agricole déplacé occasionnellement sur une route, ni à un véhicule conduit aux termes d’une autorisation spéciale délivrée en application de l’article 261.
1979, ch. 43, art. 6
1979, ch. 43, art. 6
zz)par l’abrogation des articles 252, 253, 254 et 255 et leur remplacement par ce qui suit :
252La largeur hors-tout d’un véhicule ou de son chargement ne doit pas dépasser deux mètres soixante.
253Nulle voiture particulière ne doit être conduite sur une route lorsqu’elle porte un chargement qui dépasse le plan vertical de l’extrémité extérieure des ailes de gauche ou qui dépasse de plus de quinze centimètres le plan vertical de l’extrémité extérieure des ailes de droite du véhicule.
254(1)La hauteur totale d’un véhicule avec, et y compris, son chargement ne doit pas dépasser quatre mètres douze.
254(2)La longueur totale d’un véhicule à moteur à deux essieux, y compris les pare-chocs avant et arrière et avec, et y compris, son chargement, ne doit pas dépasser onze mètres et la longueur totale d’un véhicule à moteur à trois essieux, y compris les pare-chocs avant et arrière, ne doit pas dépasser quatorze mètres.
254(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul train de véhicules ne doit comprendre plus de deux éléments et la longueur totale d’un train de véhicules, y compris les pare-chocs avant et arrière et avec, et y compris, son chargement, ne doit pas dépasser vingt mètres, sauf dans le cas d’un triqueballe utilisé dans les conditions permises par l’article 255.
254(4)Nul camion-tracteur ne doit tirer plus de deux remorques et la longueur totale d’un tel train de véhicules, y compris les pare-chocs avant et arrière et avec, et y compris, son chargement, ne doit pas dépasser vingt mètres.
254(5)Dans un train de véhicules, la distance séparant les essieux d’un élément ne doit pas dépasser quatorze mètres.
255(1)Sous réserve des dispositions de l’article 254 qui limitent la longueur des véhicules et chargements, le chargement de tout véhicule qui ne tire aucun élément en remorque ou le chargement du véhicule de tête d’un train de véhicules ne doit pas dépasser de plus de quatre-vingt-dix centimètres la partie la plus avancée du véhicule, et le chargement d’un véhicule qui ne tire aucun élément en remorque ou le chargement du dernier véhicule faisant partie d’un train de véhicules ne doit pas dépasser de plus de un mètre quatre-vingts l’arrière du bâti ou de la carrosserie de ce véhicule.
255(2)Les restrictions concernant la longueur des véhicules et des chargements qui sont indiquées à l’article 254 et au paragraphe (1) du présent article ne s’appliquent au chargement d’un triqueballe transportant des poteaux, des tuyaux ou des éléments de structure ne pouvant être démontés; mais nul poteau, tuyau, ou autre article d’une longueur supérieure à vingt-quatre mètres ne doit être ainsi transporté sans autorisation préalable obtenue comme le permet l’article 261.
aaa)par l’abrogation des paragraphes 256(3), (5) et (6) et leur remplacement par ce qui suit :
256(3)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant des grumes empilées sur deux rangs à moins que chaque rang ne soit arrimé au moyen d’une chaîne d’arrimage ou d’un câble d’acier d’au moins six millimètres de diamètre ou de résistance équivalente.
256(5)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant des grumes mesurant plus de un mètre vingt-cinq de long et empilées en travers sur la carrosserie du véhicule à moins que les grumes ne soient attachées par au moins deux chaînes d’arrimage ou câbles d’acier d’au moins six millimètres de diamètre ou de résistance équivalente.
256(6)Nul ne doit conduire sur une route un véhicule transportant des grumes ou d’autres articles de plus de deux mètres cinquante de longueur, empilés en long sur la carrosserie du véhicule ou d’une remorque à moins que chaque rang ou que l’unique rang, selon le cas, ne soit arrimé, à l’avant et à l’arrière, avec une chaîne ou un câble d’acier d’au moins six millimètres de diamètre ou de résistance équivalente.
bbb)par l’abrogation de l’article 257 et son remplacement par ce qui suit :
257(1)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre, la barre de traction ou autre attache doit avoir une résistance suffisante pour tirer toute la masse du véhicule remorqué et cette barre de traction ou autre attache ne doit pas dépasser cinq mêtres d’un véhicule à l’autre sauf dans le cas de l’attache entre deux véhicules transportant des poteaux, des tuyaux, du matériel ou d’autres articles dont la structure est telle qu’ils ne peuvent être facilement démontés.
257(2)Lorsqu’un véhicule en remorque un autre et que l’attache qui les relie est une chaîne, une corde ou un câble, un drapeau blanc, ou une pièce d’étoffe blanche, mesurant au moins trente centimètres carrés, doit être déployé sur cette attache.
1979, ch. 43, art. 7
1979, ch. 43, art. 7
bbb.1)par l’abrogation des paragraphes 258(1) et (1.1) et l’entête qui précède immédiatement l’article 258 et leur remplacement par ce qui suit :
MASSES MAXIMALES
258(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
(a) concernant la masse maximale par essieu, que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
(b) concernant les masses brutes maximales que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
(b.1) proposant ou interdisant l’usage d’équipements en fonction des masses maximales par essieu et de la masse brute;
(c) déclarant que quiconque conduit un véhicule transportant une masse par essieu, supérieure à la masse spécifiée dans ces règlements, commet une infraction;
(c.1) concernant la façon dont la masse des véhicules et des essieux sera mesurée et prescrivant le dispositif servant à mesurer la masse;
(d) déclarant que quiconque conduit un véhicule transportant une masse brute supérieure à la masse spécifiée dans ces règlements commet une infraction.
258(1.1)Dans toute poursuite pour une infraction aux règlements établis en vertu du paragraphe (1), un certificat présenté comme étant signé par la personne habilitée à faire fonctionner le dispositif réglementaire servant à mesurer la masse et constatant
(a) la masse du véhicule à moteur ou la masse par essieu indiquée par ce dispositif,
(b) l’habilitation de la personne qui a fait fonctionner ce dispositif, ou
(c) la conformité réglementaire de ce dispositif utilisé,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du signataire et constitue une preuve prima facie des énonciations qui y figurent et du fait que le véhicule à moteur qui y est désigné est bien celui qui a donné lieu à l’infraction si les numéros d’immatriculation correspondent.
1979, ch. 43, art. 8
bbb.2)par l’abrogation de l’article 259 et son remplacement par ce qui suit :
259(1)Lors de l’immatriculation d’un camion, d’un camion-tracteur, d’une remorque ou d’une semi-remorque en application du droit de la province et lors de l’immatriculation d’un autobus, le registraire peut exiger tout renseignement et faire toute enquête ou vérification nécessaire pour lui permettre de déterminer si le véhicule peut être conduit sans danger sur les routes conformément à la présente loi, et il doit immatriculer chacun de ces véhicules pour une masse brute admissible ne dépassant pas les limites fixées par les règlements.
259(2)Le registraire doit insérer, dans le certificat d’immatriculation délivré pour chacun de ces véhicules, la masse brute pour laquelle il est immatriculé et, s’il s’agit d’un véhicule à moteur qui doit servir à propulser d’autres véhicules, il doit insérer séparément la masse brute admissible globale du véhicule à moteur et des autres véhicules qu’il doit propulser; il peut également délivrer une plaque spéciale indiquant cette ou ces masses brutes et qui doit être fixée en permanence et en évidence sur le véhicule.
259(3)Quelle que soit la masse brute indiquée sur le certificat d’immatriculation, le véhicule ou train de véhicules est réputé n’avoir été immatriculé que pour la masse brute maximale admise par les règlements pour ce modèle de véhicule ou de train de véhicule.
1979, ch. 43, art. 8
1979, ch. 43, art. 8
ccc)par l’abrogation des paragraphes 260(1), (2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
260(1)Tout agent de la paix est autorisé à exiger que le conducteur d’un véhicule s’arrête et fasse mesurer la masse de son véhicule au moyen d’une bascule portative ou fixe, ou à exiger que le véhicule soit conduit et que sa masse soit mesurée au poste public de mesure de masse le plus proche si ce poste se trouve à une distance de moins de quinze kilomètres.
260(2)Quand un dispositif de régulation de la circulation ou un panneau sur une route lui indique de le faire, le conducteur de tout véhicule spécifié sur le dispositif ou le panneau doit conduire le véhicule à un poste de mesure de masse ou à une bascule, situé à proximité de la route ou sur la route et indiqué sur le dispositif ou panneau, pour y faire mesurer la masse d’un ou de plusieurs essieux, mesurer des pneus ou inspecter le chargement du véhicule ou du train de véhicules à toute fin prévue en application de la présente Partie.
260(3)Lorsqu’un agent de la paix, lors de la mesure de la masse d’un véhicule et de son chargement en application du présent article, détermine que la masse est illégale, cet agent peut exiger que le conducteur du véhicule conduise le véhicule à un endroit désigné par lui et laisse le véhicule immobilisé à cet endroit jusqu’à ce que son chargement soit réduit dans la mesure nécessaire pour amener la masse brute du véhicule à la limite permise en application de la présente loi ou des règlements; c’est au propriétaire ou conducteur du véhicule qu’il appartient de prendre soin, à ses risques, de tout ce qui a été ainsi déchargé.
1979, ch. 43, art. 9
1979, ch. 43, art. 9
ccc.1)par l’abrogation du paragraphe 261(1) et son remplacement par ce qui suit :
261(1)Le Ministre, en ce qui concerne les routes provinciales, et les collectivités locales, en ce qui concerne les routes relevant de leur juridiction, peuvent, à leur discrétion, sur demande écrite appuyée par des motifs valables, délivrer une autorisation écrite spéciale permettant au requérant de conduire ou déplacer un véhicule ou train de véhicules dont la taille ou la masse brute dépasse le maximum spécifié dans la présente loi ou les règlements ou ne répond pas, pour une autre raison, aux exigences de la présente loi, sur toute route relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la permission et qui est responsable de l’entretien de la route.
1979, ch. 43, art. 9
1979, ch. 43, art. 9
ccc.2)par l’abrogation du paragraphe 262(3) et son remplacement par ce qui suit :
262(3)Lorsqu’une collectivité locale impose des restrictions quant à la masse des véhicules conduits sur une route provinciale dans les limites de sa juridiction, la masse maximum autorisée ne doit pas être inférieure à la masse maximum autorisée sur la route provinciale, au-delà des limites de cette collectivité, par le Ministre sous le régime de la Loi sur la voirie.
1979, ch. 43, art. 9
1979, ch. 43, art. 9
ccc.3)par l’abrogation du paragraphe 263(1) et son remplacement par ce qui suit :
263(1)Quiconque conduit un véhicule ou autre chose sur une route ou un ouvrage de voirie est responsable pour tous les dommages que peut subir la route ou l’ouvrage du fait qu’il y conduit ou déplace illégalement ce véhicule ou cette chose ou du fait qu’il y conduit ou déplace un véhicule ou autre chose d’une masse supérieure à la masse maximale admissible en application des règlements mais néanmoins permis par autorisation spéciale délivrée comme le prévoit la présente loi.
1979, ch. 43, art. 9
1979, ch. 43, art. 9
ccc.4)par l’abrogation de l’alinéa 270(1)a) et son remplacement par ce qui suit :
(a) concernant les accessoires, la masse, la dimension ou le chargement du véhicule, à moins qu’il n’établisse que l’infraction a été commise à son insu et sans son consentement par une personne sur laquelle il n’avait ni autorité ni contrôle;
1979, ch. 43, art. 9
ddd)par l’abrogation des alinéas 297(2)f) et g) et leur remplacement par ce qui suit :
(f) dans le cas d’une infraction au paragraphe 140(1) pour excès de vitesse de vingt-cinq kilomètres à l’heure ou moins au-delà de la vitesse maximale, 3 points;
(g) dans le cas d’une infraction au paragraphe 140(1) pour excès de vitesse de plus de vingt-cinq kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 5 points;
ddd.1)par l’abrogation de la partie du paragraphe 359(1) qui précède immédiatement l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
359(1)Quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé, ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas ou dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement, est coupable d’une infraction et passible
1979, ch. 43, art. 10
1979, ch. 43, art. 10
eee)par l’abrogation des paragraphes 359(2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
359(2)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse brute dépasse celle pour laquelle le véhicule est immatriculé ou celle qu’un règlement prévoit dans son cas, de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après l’excédent de la masse
(a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes;
et, à défaut de paiement, le contrevenant est passible de la peine d’emprisonnement prévue par le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
359(3)En sus de toute amende prescrite par le paragraphe (1), il est ordonné à quiconque conduit un véhicule dont la masse, par essieu ou par train d’essieux, dépasse celle qui est prescrite par règlement de payer une peine pécuniaire supplémentaire calculée comme suit d’après cet excédent de masse
(a) pour un excédent de poids compris entre zéro et deux tonnes cinq, un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(b) pour un excédent de poids compris entre deux tonnes cinq et quatre tonnes cinq, deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(c) pour un excédent de poids compris entre quatre tonnes cinq et sept tonnes, trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(d) pour un excédent de poids compris entre sept et neuf tonnes, quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes,
(e) pour un excédent de poids de plus de neuf tonnes, cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes;
et, à défaut de paiement, le contrevenant est passible de la peine d’emprisonnement prévue par le paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
1978, ch. 38, art. 6; 1979, ch. 43, art. 1-11
Loi sur l’aide aux municipalités
18La Loi sur l’aide aux municipalités, chapitre M-19 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition « évaluation municipale par mille de chemin » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« évaluation municipale par kilomètre de chemin » désigne le quotient obtenu en divisant la base d’évaluation municipale d’une municipalité par le nombre de kilomètres de chemin de celle-ci;(municipal assessment per road kilometre)
b)par l’abrogation de la définition « évaluation globale par mille de chemin » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« évaluation globale par kilomètre de chemin » désigne le quotient obtenu en divisant le total des bases d’évaluation municipales de toutes les municipalités par le nombre total de kilomètres de chemin de toutes les municipalités;(overall assessment per road kilometre)
c)par l’abrogation de l’alinéa b) de la définition « base de subvention municipale partiellement ajustées » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
(b) en multipliant la base initiale de subvention municipale par le quotient obtenu en divisant l’évaluation globale par kilomètre de chemin par l’évaluation municipale par kilomètre de chemin, et
d)par l’abrogation de la définition « nombre de milles de chemin » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
« nombre de kilomètres de chemin » désigne la somme de(road kilometres)
(a) la moitié de la longueur en kilomètres des routes situées dans les limites territoriales de la municipalité que le ministre de la Voirie a désignées en application de l’article 15 de la Loi sur la voirie et classées en application de l’article 14 de cette loi, et
(b) la longueur totale en kilomètres des autres chemins et rues de la municipalité;
Loi sur les municipalités
19La Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la partie du paragraphe 12(1) qui précède immédiatement l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
12(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), un arrêté municipal pris en application de la présente loi doit, pour être valide,
b)par l’adjonction, immédiatement après le paragraphe 12(1), du paragraphe suivant :
12(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), tout arrêté municipal, qui constitue une révision d’un arrêté à la suite du passage dans celui-ci de l’expression des mesures correspondant au système canadien d’unités à celle qui correspond au système international d’unités doit, pour être valide,
(a) avoir été lu trois fois par son titre;
(b) avoir été présenté sous forme imprimée dans son intégralité en conseil ou en comité plénier du conseil et déposé auprès du secrétaire pendant un période d’au moins trente jours après la deuxième lecture par son titre;
(c) être revêtu du sceau corporatif de la municipalité;
(d) être signé par le secrétaire et le maire ou, en son absence, par le membre du conseil qui présidait la réunion au cours de laquelle il a été adopté;
(e) indiquer qu’il est adopté par le conseil de la municipalité; et
(f) être approuvé comme étant conforme aux prescriptions du présent paragraphe par le Ministre.
c)par l’abrogation de la définition « pied de façade » à l’article 118 et son remplacement par la définition suivante :
« mètre de façade » désigne la mesure linéaire en mètres d’une façade;(metre frontage)
d)par l’abrogation des paragraphes 127(1), (4) et (7) et leur remplacement par ce qui suit :
127(1)Sauf disposition contraire dans la présente Partie ou dans un arrêté général, le coût global d’un travail municipal entrepris à titre d’amélioration locale est couvert par une imposition spéciale des parcelles attenantes égale à la longueur en mètres de leurs façades, multipliée par un taux particulier par mètre de façade égal et suffisant pour couvrir le coût du travail entrepris.
127(4)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’établissement d’un réseau d’égouts domestiques ou d’un égout collecteur, est relié à ceux-ci, le conseil peut, par voie de résolution, ordonner que ce lot ou cette parcelle de terrain soit imposée par voie d’imposition spéciale au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où un réseau d’égouts domestiques a été établi et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à l’égout collecteur et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
127(7)Lorsqu’un lot ou une parcelle de terrain, qui n’a pas été soumis à l’imposition spéciale sur la façade pour couvrir une partie du coût d’une conduite d’eau principale est relié à ladite conduite, le conseil peut, par voie de résolution, prescrire que ce terrain ou cette parcelle soit imposé par voie d’imposition particulière au même taux par mètre de façade qu’ont été imposés les terrains attenant réellement à la rue ou au lieu où cette conduite d’eau principale a été posée et le secrétaire doit ajouter au rôle de l’impôt pour améliorations locales le nom du propriétaire de chaque parcelle de terrain au moment où elle est reliée à la conduite d’eau principale et les dispositions de l’article 135 s’appliquent mutatis mutandis.
e)par l’abrogation du paragraphe 130(1) et son remplacement par ce qui suit :
130(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque parcelle attenante doit être imposée selon sa longueur réelle en mètres de façade.
f)par l’abrogation des articles 131 et 132 et leur remplacement par ce qui suit :
131La longueur totale en mètres de façade des parcelles attenantes à imposer est obtenue en ajoutant le nombre des mètres de façade déduit des parcelles attenantes, ainsi qu’il est déterminé conformément à l’article 130, à la longueur réelle en mètres de façade de chacune des autres parcelles attenantes.
132Le taux d’une imposition spéciale sur la façade s’obtient en divisant la participation du propriétaire au travail municipal, exprimée en dollars, par le nombre total de mètres de façade des parcelles attenantes à imposer ainsi qu’il est déterminé par l’article 131.
g)par l’abrogation des alinéas 135(1)c), e) et f) et leur remplacement par ce qui suit :
(c) la participation du propriétaire exprimée en dollars, ou en pourcentage du coût total, ou le taux unitaire forfaitaire par mètre de façade;
(e) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes à imposer;
(f) le nombre net de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes qui fera l’objet d’une imposition sur le propriétaire.
h)par l’abrogation des paragraphes 136(1), (2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
136(1)Quiconque a reçu signification d’un avis d’imposition particulière sur la façade, peut dans les 20 jours de la signification, demander, par voie de requête adressée au secrétaire, la révision du rôle de l’impôt pour améliorations locales quant aux sujets suivants :
(a) les noms des propriétaires de parcelles attenantes;
(b) le nombre total des mètres de façade des parcelles attenantes; et
(c) le nombre de mètres de façade de chacune des parcelles attenantes.
136(2)Le secrétaire doit examiner cette requête et s’il trouve une erreur en ce qui concerne les sujets visés au paragraphe (1), ou s’il y a lieu de procéder à une réduction en mètres de façade en application de l’article 130, il doit faire apporter au rôle toutes les corrections et les modifications qu’il juge appropriées, mais aucun nombre net de mètres de façade d’une parcelle attenante ne peut être modifié sur le rôle aussi longtemps qu’un avis de cette modification n’a pas été préalablement signifié au propriétaire de cette parcelle attenante.
136(3)Le secrétaire doit aviser de sa décision le requérant et le propriétaire d’une parcelle attenante dont la longueur en mètres de façade est touchée par une correction ou modification.
i)par l’abrogation du paragraphe 137(1) et son remplacement par ce qui suit :
137(1)Toute personne qui a présenté au secrétaire une requête en révision et tout propriétaire d’une parcelle attenante dont le nombre de mètres de façade a été corrigé ou modifié par le secrétaire peuvent, dans les quatorze jours de la signification de la décision prise par le secrétaire, interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
j)par l’abrogation des paragraphes 139(1) et (2) et leur remplacement par ce qui suit :
139(1)Un rôle d’impôt pour améliorations locales doit, lorsqu’il est rempli, contenir à l’égard de chaque parcelle attenante à imposer les détails suivants en colonnes séparées :
Colonne 1 — le numéro du compte d’imposition;
Colonne 2 — les nom et adresse du propriétaire et la description de la parcelle attenante à imposer;
Colonne 3 — le nombre réel de mètres de façade;
Colonne 4 — le nombre de mètres de façade de réduction ou d’exonération;
Colonne 5 — le nombre net de mètres de façade;
Colonne 6 — le taux par mètre de façade;
Colonne 7 — le montant total de l’imposition;
Colonne 8 — le montant de chaque versement annuel.
139(2)Lorsque le secrétaire reçoit un mandat d’imposition, il doit déterminer le taux par mètre de façade, calculer le montant total de l’imposition à percevoir sur chaque parcelle attenante, ainsi que le montant de chaque versement annuel et indiquer ces données dans les colonnes appropriées du rôle de l’impôt pour amélioration locales.
k)par l’abrogation de l’article 146 et son remplacement par ce qui suit :
146Lorsqu’une parcelle attenante faisant l’objet d’une imposition spéciale sur la façade est divisée, le secrétaire peut, avec le consentement écrit des propriétaires de chaque parcelle, répartir le reliquat de l’imposition spéciale sur la façade entre les propriétaires selon le nombre des mètres de façade des parcelles de chaque propriétaire respectif; le privilège garantissant le paiement du reliquat de l’imposition spéciale sur la façade due par chaque propriétaire ne s’appliquera qu’à la parcelle de chaque propriétaire.
1979, ch. 41, art. 81; 1980, ch. 32, art. 23
Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités
20La Loi sur les servitudes de passage au profit des municipalités, chapitre M-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifiée par l’abrogation du paragraphe 2(1) et son remplacement par ce qui suit :
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret en conseil, attribuer à une municipalité qui en fait la demande des droits de servitude sur une voie existante utilisée, située dans la municipalité, ainsi que sur une bande de trois mètres de part et d’autre de cette voie, pour l’installation des services municipaux énumérés dans le décret.
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
21La Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifiée
a)par l’abrogation des alinéas 16(2)a) et b) et leur remplacement par ce qui suit :
(a) entreprendre des forages d’essai jusqu’à une profondeur de cent cinquante mètres,
(b) entreprendre des forages d’essai jusqu’à une profondeur de quatre cent cinquante mètres avec l’approbation écrite du Ministre, ou
b)par l’abrogation des paragraphes 24(2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
24(2)Il est interdit au titulaire d’un permis de recherche terrestre d’entreprendre ou de permettre d’entreprendre le forage d’un puits à l’intérieur du périmètre de son permis à moins de sept kilomètres d’un puits qui a été foré dans ce même périmètre et qui, selon l’avis du Ministre, peut produire en quantité commerciale du pétrole et du gaz naturel avant d’avoir demandé un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, englobant obligatoirement le puits foré.
24(3)Le titulaire d’un permis de recherche en mer doit obtenir l’approbation du Ministre et se soumettre aux conditions que ce dernier prescrit avant d’entreprendre ou de permettre d’entreprendre le forage d’un puits à l’intérieur du périmètre de son permis à moins de sept kilomètres d’un puits qui a déjà été foré dans ce même périmètre et qui, selon le Ministre, peut produire du pétrole ou du gas naturel en quantité commerciale.
Loi sur les parcs
22Abrogé : 2001, ch. 6, art. 5
2001, ch. 6, art. 5
Loi sur les pipelines
23La Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifiée
a)par l’abrogation de l’alinéa c) de la définition « puits » à l’article 1 et son remplacement par ce qui suit :
(c) qui est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de quatre cent cinquante mètres pour recueillir des renseignements géologiques et géophysiques,
b)par l’abrogation des paragraphes 24(1), (3) et (4) et leur remplacement par ce qui suit :
24(1)Est subordonnée à l’approbation du ministre des Transports la construction d’un pipeline sur, sous ou par-dessus une route et à celle des ministres des Pêches et de l’Environnement la construction d’un pipeline sur, sous ou par-dessus un ruisseau, une rivière, un fleuve, un lac ou toute autre étendue d’eau ou à moins de cent mètres de ceux-ci.
24(3)Les biens-fonds sur lesquels des droits sont requis pour la construction et l’exploitation d’un pipeline parallèle à une route ne peuvent se trouver à moins de trente mètres de la limite de la route qu’avec l’approbation du ministre des Transports.
24(4)Au croisement d’une route, aucune courbe n’est permise sans l’approbation du ministre des Transports dans la section du pipeline située dans les limites de la route ou à une distance de trente mètres de part et d’autre de ces limites.
c)par l’abrogation des paragraphes 25(2) et (3) et leur remplacement par ce qui suit :
25(2)Les biens-fonds sur lesquels des droits sont requis pour la construction et l’exploitation d’un pipeline parallèle à un chemin ne peuvent se trouver à moins de trente mètres de la limite du chemin qu’avec l’approbation de l’autorité locale compétente ou, en cas d’impossibilité de l’obtenir dans les conditions normales, qu’avec celle de la Commission.
25(3)Au croisement d’un chemin, aucune courbe n’est permise dans la section du pipeline située dans les limites du chemin à une distance de huit mètres de part et d’autre de ces limites, sans l’approbation de l’autorité locale compétente ou, en cas d’impossibilité de l’obtenir dans des conditions normales, sans celle de la Commission.
Loi sur l’industrie de la pomme de terre
24La Loi sur l’industrie de la pomme de terre, chapitre P-10 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition « producteur » à l’article 1 et son remplacement par la définition suivante :
« producteur » désigne une personne qui cultive une superficie de quatre mille mètres carrés ou plus de pommes de terre et qui n’acquiert pas, ne vend pas, n’expédie pas ou ne transporte pas en vue de la vente des pommes de terre autres que celles qu’il cultive lui-même;(producer)
b)par l’abrogation de la version anglaise du paragraphe 3(1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1)On the application of not less than twenty-five producers in region 1 who shall represent not less than two-thirds of the total area of potatoes grown in region 1 the Minister may establish a New Brunswick Potato Producers Association.
Loi sur l’exploitation des carrières
24.1La Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition de « zone riveraine », à l’article 1, et son remplacement par ce qui suit :
« zone riveraine » désigne les terrains qui se trouvent sur une distance de trois cents mètres en deçà ou au-delà de la ligne normale des hautes eaux de tout étang, lac, rivière, ou étendue d’eau et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la dune, la barre, le bas-fonds ou le fonds de vase existant dans le périmètre de ces terrains.(shore area)
b)par l’abrogation de l’article 6 et son remplacement par ce qui suit :
6Nul ne doit enlever ou extraire ni faire enlever ou extraire plus d’un demi mètre cube de substance de carrières d’une terre de la Couronne ou d’une zone riveraine désignée à l’article 5, sauf conformément à la présente loi.
c)par l’abrogation de l’article 9 et son remplacement par ce qui suit :
9Nonobstant l’article 6, le Ministre peut autoriser par écrit une personne à enlever ou extraire d’une terre de la Couronne ou d’une zone désignée à l’article 5, cent tonnes au plus de substances de carrières, sous réserve des modalités prescrites par le Ministre dans son autorisation écrite.
1978, ch. 38, art. 9
Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello
25Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Loi sur les licences de brocanteurs
26Abrogé : 2001, ch. 6, art. 5
2001, ch. 6, art. 5
Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et d’advertissements
27Abrogé : 2000, ch. 28, art. 8
2000, ch. 28, art. 8
Loi de la taxe sur le tabac
28Abrogé : 1978, ch. 58, art. 2
1978, ch. 58, art. 2
Loi sur les lieux inesthétiques
29La Loi sur les lieux inesthétiques, chapitre U-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)par l’abrogation de la définition « lieux » et son remplacement par la définition suivante :
« lieux » désigne les terrains situés à moins de cent cinquante mètres de chaque côté de l’emprise d’une route;(premises)
b)par l’abrogation de l’article 10.1 et son remplacement par ce qui suit :
10.1Nonobstant l’article 3, il ne doit être établi, gardé ou exploité aucun dépôt d’objets de récupération
(a) à moins de trois cents mètres d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’une plage publics, d’une école, d’un hôpital, d’une église ou d’un cimetière,
(b) à moins de trente mètres d’une route, ou
(c) visible d’une route, sauf si,
i) des objets naturels, ou
ii) une clôture construite et entretenue suivant des normes acceptables par le Ministre et d’au moins deux mètres de hauteur cachent complètement le dépôt d’objets de récupération aux regards de ceux qui empruntent la route.
N. B. PROCLAMATION
Conversion au système métrique, c.M-11.1, 1977
art.1-3..............
1977-08-10
Annexe A :
      art.3..............
1977-08-01
      art.4(1), 19a), b)..............
1977-08-24
      art.1, 2, 4(3), (4), 10, 11, 16, 17f),
           h)-j), u), hh), ss), ccc),  ddd)..............
1977-09-06
      art.18..............
1977-09-06
      art.12..............
1977-09-14
      art.28, Abrogé : 1978, c.58..............
1978-04-05
      art.4(2), (5), 19c)-k), 20..............
1979-07-01
      art.29..............
1979-07-12
      art.6, 14, 24..............
1979-11-01
      art.0.1, 4.1, 7.1-7.4, 15.1, 15.2, 24.1..............
1980-05-29
      art.17 sauf (rr) modifiant 233(4)..............
1980-07-03
      art.17 (rr) mod. 233(4),
          Abrogé : 1979, c.43, art.4..............
1980-07-03
      art.9..............
1981-01-29
      art.21, 23..............
1989-01-02
      art.7, Abrogé : 1995, c.45, art.24..............
1995-04-13
      art.5, Abrogé : 1999, c.N-1.2, art.118..............
1999-04-15
      art.27, Abrogé : 2000, c.28, art.8..............
2000-06-16
      art.8, 22, 26, Abrogé : 2001, c.6, art.5..............
2001-06-01
N.B. Les articles 13, 15 et 25 de l’annexe A de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2016 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 1er février 2021.