1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le premier avril d’une année donnée et se terminant le trente et un mars de l’année suivante;(fiscal year)
« Comité » désigne le Comité consultatif sur les services à la santé mentale établi à l’article 4;(Committee)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.14
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« régie régionale de la santé » Abrogé : 2004, c.16, art.2
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante
(mental disorder)
a)
dans son comportement,
c)
dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d)
dans sa capacité de satisfaire les besoins ordinaires de la vie.
2000, c.26, art.190; 2002, c.1, art.14; 2004, c.16, art.2; 2006, c.16, art.111