Lois et règlements

M-10.2 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE M-10.2
Loi sur les services à la santé mentale
Sanctionnée le 28 février 1997
Attendu qu’un des buts des services à la santé mentale est de promouvoir l’auto-suffisance et de diminuer la dépendance à l’égard des systèmes formels de soins;
Attendu que le centre du soutien et des services pour les personnes atteintes de troubles mentaux devrait être situé dans la communauté aussi près que possible du foyer de ces personnes;
Attendu que les services à la santé mentale communautaires devraient être utilisés avant de recommander l’admission d’une personne dans un établissement hospitalier pour recevoir un traitement d’un trouble mental;
Attendu qu’un réseau équilibré de services à la santé mentale institutionnels et communautaires est nécessaire pour assurer la prestation ponctuelle des services à la santé mentale;
Attendu que la contribution des familles, des personnes atteintes de troubles mentaux et des agences communautaires est précieuse et constitue une part importante des soins à la santé mentale;
Attendu que le principe du traitement le plus approprié et le moins restrictif devrait être suivi dans la dispensation des services à la santé mentale;
À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le premier avril d’une année donnée et se terminant le trente et un mars de l’année suivante;(fiscal year)
« Comité » désigne le Comité consultatif sur les services à la santé mentale établi à l’article 4;(Committee)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, c.1, art.14
« Ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« régie régionale de la santé » Abrogé : 2004, c.16, art.2
« trouble mental » désigne un trouble sérieux de la pensée, d’état d’esprit, de perception, d’orientation ou de mémoire qui affecte une personne de manière flagrante(mental disorder)
a) dans son comportement,
b) dans son jugement,
c) dans sa capacité de discerner la réalité, ou
d) dans sa capacité de satisfaire les besoins ordinaires de la vie.
2000, c.26, art.190; 2002, c.1, art.14; 2004, c.16, art.2; 2006, c.16, art.111
Pouvoirs du Ministre
2Le Ministre peut
a) Abrogé : 2004, c.16, art.2
b) parrainer, mener et promouvoir des programmes
(i) pour observer, examiner, évaluer, soigner, traiter, réadapter et entretenir les personnes atteintes de troubles mentaux,
(ii) pour prévenir la survenance d’épisodes de troubles mentaux au moyen d’interventions cliniques précoces,
(iii) pour promouvoir la santé mentale par des habitudes saines de vie,
(iv) pour communiquer des renseignements concernant la reconnaissance, la prévention et le traitement des troubles mentaux,
(v) pour promouvoir une vie fructueuse au sein de la communauté pour les personnes atteintes de troubles mentaux, et
(vi) pour renseigner et éduquer le public sur la santé mentale, les troubles mentaux et les services disponibles,
c) parrainer, mener et promouvoir des programmes de recherche portant
(i) sur la prévention de l’apparition d’épisodes de troubles mentaux,
(ii) sur le traitement et la réadaptation des personnes atteintes d’un trouble mental,
(iii) sur les effets médicaux, psychologiques et sociologiques des troubles mentaux,
(iv) sur la maximisation du potentiel de santé mentale d’une personne au sein de la communauté, et
(v) sur des modèles qui offrent aux personnes atteintes d’un trouble mental des solutions de rechange à l’hospitalisation,
d) agir à titre d’organisme de coordination pour le gouvernement et des agences communautaires s’occupant de troubles mentaux et de services à la santé mentale,
e) développer et maintenir les systèmes de soutien communautaires et promouvoir la vie au sein de la communauté pour les personnes atteintes de troubles mentaux,
f) établir, contrôler et réviser les normes concernant les services à la santé mentale,
g) conclure des ententes avec une institution, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne en vue de l’observation, de l’examen, de l’évaluation, des soins, du traitement, de la réadaptation et de l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux, y compris conclure des ententes pour l’achat de services relativement à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux soins, au traitement, à la réadaptation et à l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux,
h) conclure des ententes avec une université, une régie régionale de la santé ou une personne pour les services de recherche visés à l’alinéa c), et
i) conclure des ententes avec une agence communautaire ou une personne pour dispenser des services de conseils professionnels, récréatifs, résidentiels ou d’autres services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux.
2002, c.1, art.14; 2004, c.16, art.2
Enquêtes
3(1)S’il a des raisons de croire que les services dispensés peuvent être d’une qualité insuffisante ou sont dangereux, destructifs ou dommageables pour un bénéficiaire du service, le Ministre peut mener les enquêtes qu’il considère nécessaires auprès de toute institution, agence ou personne avec laquelle le Ministre conclut une entente pour dispenser les services prévus par la présente loi.
3(2)Au cours d’une enquête, le Ministre peut
a) pénétrer dans tous locaux où une institution, une agence ou une personne dispense le service ou conserve ses dossiers relatifs au service,
b) examiner les dossiers et les documents de l’institution, de l’agence ou de la personne, et
c) interroger les employés de l’institution, de l’agence ou de la personne et les bénéficiaires du service.
3(3)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre en vertu du présent article est confidentiel et réservé à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors de procédures judiciaires, un tel exposé, une telle déclaration ou une telle preuve ne peut être examiné qu’avec l’autorisation écrite du Ministre.
3(4)Toute institution, agence ou personne avec laquelle le Ministre conclut une entente en vertu de la présente loi doit lui permettre de mener une enquête en vertu de la présente loi.
3(5)Nul ne doit entraver ou gêner le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu de la présente loi.
3(6)Lorsqu’il estime au terme d’une enquête que le service dispensé est d’une qualité insuffisante ou est dangereux, destructif ou dommageable pour le bénéficiaire du service, le Ministre peut
a) ordonner à l’institution, à l’agence ou à la personne d’apporter immédiatement ou dans le délai stipulé dans l’ordre les changements recommandés par le Ministre relativement à la dispensation de ce service, ou
b) résilier toute entente de prestation de services avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(7)Lorsque l’institution, l’agence ou la personne à laquelle un ordre a été donné en vertu de l’alinéa (6)a) ne s’y conforme pas, le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, résilier toute entente de prestation de services conclue avec l’institution, l’agence ou la personne.
2002, c.1, art.14; 2004, c.16, art.2
Comité consultatif sur les services à la santé mentale
4Il est établi par les présentes un comité consultatif appelé le Comité consultatif sur les services à la santé mentale qui doit conseiller le Ministre sur
a) les besoins, la fourniture et la prestation de services à la santé mentale,
b) les questions relatives à la santé mentale et les services à la santé mentale référées par le Ministre au Comité ou soulevées par le Comité, et
c) les questions liées au développement et à l’amélioration des systèmes de soutien communautaires pour les personnes atteintes de troubles mentaux.
Mandats
5(1)Le Comité se compose de treize à seize membres nommés par le Ministre de la manière suivante :
a) sept membres choisis parmi le public;
b) un maximum de sept membres choisis parmi des candidats proposés par des groupes d’intérêt de la santé mentale prescrits par règlement; et
c) deux membres choisis parmi des candidats proposés par des associations professionnelles prescrites par règlement.
5(2)Le mandat d’un membre du Comité ne peut dépasser deux ans.
5(3)Nul ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs en tant que membre du Comité.
5(4)Le Ministre peut révoquer un membre du Comité pour un juste motif.
5(5)Lorsqu’une personne est nommée membre du Comité en remplacement d’un membre qui est décédé, s’est retiré ou a été révoqué, la nomination n’est que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Réunions du Comité
6(1)Le Comité se réunit au moins quatre fois par an.
6(2)Le président peut convoquer une réunion à tout moment et lorsque le Ministre le lui demande.
6(3)Le quorum du Comité est de la majorité de ses membres.
Président du Comité
7Le Ministre nomme le président au sein des membres du Comité.
Vice-président du Comité
8Les membres du Comité doivent élire en leur sein un vice-président qui doit remplir les fonctions de président lorsque celui-ci est dans l’incapacité de les remplir pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre raison.
Rapport du Comité
9Avant la fin de chaque année financière, le Comité doit soumettre au Ministre un rapport qui fait des recommandations pour l’amélioration des services à la santé mentale dans la province.
2000, c.26, art.190
Peines
10Commet une infraction punissable d’une peine prévue à la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque enfreint le paragraphe 3(5) ou omet de s’y conformer.
Application
11(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
11(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les groupes d’intérêt de la santé mentale aux fins de l’alinéa 5(1)b),
b) prescrivant les associations professionnelles aux fins de l’alinéa 5(1)c),
c) concernant les critères de nomination des membres du Comité,
d) concernant les critères d’admissibilité des candidats au poste de membre du Comité,
e) concernant les conflits d’intérêt relatifs aux membres du Comité, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêt, la divulgation du conflit d’intérêt et la procédure applicable aux conflits d’intérêt,
f) concernant le remboursement des dépenses engagées par les membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions, et
g) concernant les procédures et les garanties en matière de renseignements confidentiels.
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 novembre 1997.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.