Lois et règlements

M-1.2 - Loi sur la Société du complexe forestier des Maritimes

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE M-1.2
Loi sur la Société du complexe forestier
des Maritimes
1986, c.51, art.1
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« Société » désigne la Société du complexe forestier des Maritimes.(corporation)
1986, c.8, art.69; 1986, c.51, art.2; 2004, c.20, art.36
Disposition transitoire
1.1Dans toute loi autre que la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi
a) à la Loi sur la Société du complexe sylvicole des Maritimes doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, se lire comme un renvoi à la Loi sur la Société du complexe forestier des Maritimes, ou
b) à la Société du complexe sylvicole des Maritimes doit, à moins que le contexte ne l’exige autrement, se lire comme un renvoi à la Société du complexe forestier des Maritimes.
1986, c.51, art.3
Société du complexe forestier des Maritimes
2(1)Est créée une corporation sous le nom de Société du complexe forestier des Maritimes, constituée des personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
Capacité de passer des contrats
2(2)La Société peut passer des contrats avec toute personne ou tout gouvernement.
Sceau de la Société
2(3)La Société possède un sceau qu’elle peut transformer ou modifier à son gré.
Société n’est pas un représentant de la Couronne
2(4)La Société est réputée ne pas être un représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick.
1986, c.51, art.4
Siège social
3La Société a son siège social dans la cité de Fredericton, province du Nouveau-Brunswick.
Application de la Loi sur les compagnies
4(1)Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à la Société dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
Réunions du conseil d’administration
4(2)Le conseil d’administration peut tenir des réunions à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, comme il peut le déterminer à l’occasion.
Conseil d’administration
5(1)Les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration.
5(2)Le conseil d’administration doit être composé de
a) trois administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) trois administrateurs nommés par le ministre du gouvernement du Canada responsable des forêts;
c) un administrateur nommé par le gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse;
d) un administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) un administrateur nommé par le recteur de l’Université du Nouveau-Brunswick;
f) un administrateur nommé par le premier dirigeant de l’École des gardes-forestiers des Maritimes.
5(3)Le président du conseil d’administration est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)a).
5(4)Le vice-président du conseil d’administration est nommé par le ministre du gouvernement du Canada responsable des forêts parmi les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b).
5(5)Une vacance survenant au sein du conseil d’administration n’invalide pas les décisions que prend celui-ci.
5(6)Le quorum du conseil d’administration de la Société est constitué par la majorité des administrateurs qui le composent à l’occasion.
5(7)Le conseil d’administration peut établir des règlements administratifs régissant les activités de la Société.
5(8)Abrogé : 1986, c.51, art.5
5(8.1)Toute personne ou tout organisme qui peut nommer un administrateur en vertu du paragraphe (2) peut le révoquer, le suspendre, le renommer ou le réintégrer à sa discrétion.
5(9)Sauf dispositions contraires du paragraphe (10), un administrateur de la Société n’a pas droit à une rémunération du fait qu’il occupe le poste d’administrateur.
5(10)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un barème des honoraires et frais de voyage que perçoivent les administrateurs de la Société.
1983, c.49, art.1; 1986, c.51, art.5
Employés et le directeur général
6(1)La Société peut embaucher des employés conformément aux critères professionnels et au mode de recrutement prévus par les règlements administratifs de la Société.
6(2)La Société peut nommer un directeur général, qui est le chef de la direction de la Société.
Année financière
7(1)L’année financière de la Société commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Paiement des subventions et avances
7(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peuvent être versés, à partir du Fonds consolidé, les subventions et avances que le Ministre peut demander.
Rapports annuels
8(1)La Société présente chaque année un rapport au Ministre, décrivant ses activités au cours de l’année financière précédente, accompagné d’un état financier vérifié.
8(2)Le Ministre présente chaque année à l’Assemblée législative un rapport des activités de la Société.
Objets et buts de la Société
9La Société a pour objets et buts
a) de créer un complexe forestier régional dans les provinces maritimes par lequel différents gouvernements, organismes gouvernementaux, universités, organismes universitaires, établissements d’enseignement et industries privées peuvent conjointement et solidairement construire, entretenir et exploiter des installations leur permettant d’exercer leurs activités dans le domaine forestier;
b) d’acquérir des biens réels et personnels en vue d’établir, de modifier, d’agrandir ou de rétablir, en tout ou partie, un complexe forestier régional;
c) d’exploiter et d’entretenir tout ou partie d’un complexe forestier régional, de fournir les services qu’il nécessite et d’en assurer l’entretien;
d) de faire toutes choses favorisant la création, l’établissement, l’exploitation et l’entretien d’un complexe forestier régional;
e) de promouvoir et d’encourager la recherche et le développement technologique, dans un complexe forestier régional, qui fait figure de centre d’excellence en matière forestier au Canada; et
f) de collaborer et d’agir conjointement avec d’autres organisations et organismes publics et privés, afin d’élaborer des programmes destinés à permettre la réalisation des objets de la Société.
1986, c.51, art.6
Pouvoirs de la Société
10La Société a le pouvoir
a) d’acheter, de vendre, soit en gros soit au détail, d’acquérir par achat, bail, échange ou autrement et de louer, de louer à bail, de mettre en location et de manière générale faire le commerce des biens réels et personnels de toutes sortes;
b) d’acheter, de prendre à bail ou d’acquérir d’autre manière et de détenir des biens réels et personnels ainsi que les droits et intérêts s’y rattachant, et, en particulier, des biens-fonds, des bâtiments, des biens transmis par héritage, des commerces, des exploitations ou des entreprises industrielles ou institutionnelles, des hypothèques, des privilèges, des charges ou autres servitudes, des contrats, des concessions, des franchises, des rentes, des brevets, des licences, des valeurs, des polices, des créances, et autres privilèges et biens incorporels de toutes sortes;
c) de prendre, de détenir ou d’acquérir d’autre manière des hypothèques, des gages, des privilèges, des charges ou autres servitudes en garantie du paiement du prix d’achat ou d’une solde du prix d’achat des biens de la Société, de quelque nature que ce soit ou d’une partie des biens vendus par la Société, ou toute somme d’argent qu’un acheteur doit à la Société, et de vendre, d’hypothéquer ou de grever d’autre manière des hypothèques, des gages, des privilèges et des charges, ou d’en disposer de toute autre façon, sous réserve des dispositions de l’article 80 de la Loi sur les compagnies;
d) de conclure des ententes avec tout gouvernement ou administration, fédérale, provinciale, municipale, locale ou autre, pouvant favoriser la réalisation des objets ou de l’un des objets de la Société, et d’obtenir auprès de ces gouvernements ou administrations les droits, privilèges ou concessions que la Société peut juger souhaitables, et d’exécuter, d’exercer et d’observer ces ententes, droits, privilèges et concessions;
e) de recevoir des subventions de personnes, de sociétés en nom collectif, de corporations ou de gouvernements;
f) d’accorder des subventions, des bourses ou des bourses d’études, ou de faire des dons à une personne pour servir les objets de la Société;
g) d’accomplir toutes autres choses qui se rapportent accessoirement ou incidemment à la réalisation des objets et buts de la Société;
h) de demander les changements législatifs jugés nécessaires;
i) pour réaliser ses objets tels qu’indiqués dans les présentes, d’exercer tous les pouvoirs actuellement mentionnés au paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies, tout aussi pleinement que si ces pouvoirs étaient expressément mentionnés dans les présentes.
Organisation à but non-lucratif
11(1)La Société doit fonctionner sur une base non lucrative.
Distribution de l’actif en cas de dissolution
11(2)À la dissolution de la Société, son actif doit être distribué aux organisations, organismes ou gouvernements qui ont contribué au coût en capital de ses installations proportionnellement aux montants contribués par chacun d’eux.
1986, c.51, art.7
Centre forestier Hugh John Flemming
12Le complexe forestier régional des provinces maritimes à être établi en application de l’alinéa 9a) est connu sous le nom de Centre forestier Hugh John Flemming.
1986, c.51, art.8
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.