Lois et règlements

M-1.11 - Loi sur la coopération économique des maritimes

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE M-1.11
Loi sur la coopération économique
des maritimes
Sanctionnée le 20 mai 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
But
1Le but de la présente loi est de formuler l’engagement des gouvernements des provinces maritimes de rendre leur coopération économique plus étroite afin de réaliser l’autosuffisance économique des provinces maritimes et par ce moyen d’accroître le bien-être et la prospérité des personnes vivant dans les provinces maritimes.
Définition
2Dans la présente loi, « provinces maritimes » désigne la province de la Nouvelle-Écosse, la province du Nouveau-Brunswick et la province de l’Ile-du-Prince-Édouard.(Maritime Provinces)
COOPÉRATION DES MARITIMES
Principes et objectifs stratégiques
3(1)Dans les mesures futures touchant l’économie des provinces maritimes, les gouvernements des provinces maritimes doivent se guider sur les principes suivants :
a) maintenir la compétence de chaque gouvernement et Législature;
b) protéger et mettre en valeur le droit de tous les résidents des provinces maritimes de participer pleinement à l’économie des maritimes sans distinction de langue et de lieu géographique et conformément à la Loi sur les droits de la personne;
c) protéger et mettre en valeur les droits linguistiques et les identités culturelles des personnes des provinces maritimes;
d) combler les besoins des générations futures en suivant les principes de développement durable; et
e) travailler ensemble pour un Canada fort et uni.
3(2)Les gouvernements des provinces maritimes doivent coopérer dans la poursuite des objectifs stratégiques suivants :
a) éliminer les obstacles qui nuisent à la mobilité des biens, des services, des personnes et des capitaux de façon à établir un marché unique des maritimes;
b) créer un milieu des affaires qui soit plus concurrentiel et qui ait un plus grand esprit d’entreprise;
c) accroître l’autosuffisance des entreprises et des particuliers;
d) améliorer le transport, les communications, l’énergie, l’éducation, la santé et toute autre infrastructure;
e) établir ou maintenir des normes élevées en matière de santé au travail, de sécurité et de méthodes de travail;
f) protéger et mettre en valeur l’environnement et assurer l’utilisation avisée des ressources naturelles; et
g) prendre toutes autres mesures pour accroître la prospérité des provinces maritimes et le bien-être des résidents de ces provinces.
Décisions obligatoires seulement pour les gouvernements qui les prennent
4Des décisions peuvent être prises conformément à la présente loi par deux ou par trois gouvernements des provinces maritimes et lorsque les décisions ne sont prises que par deux gouvernements, elles ne sont obligatoires que pour ces deux gouvernements.
Mise en application des décisions
5Les décisions prises conformément à la présente loi doivent être mises en oeuvre par les gouvernements des provinces maritimes ou leurs organismes en accord avec les arrangements convenus ou, au nom des gouvernements, par un organisme régional.
Manière de mettre à exécution les décisions
6Les décisions prises conformément à la présente loi doivent être mises à exécution par les gouvernements des provinces maritimes, soit d’une manière coordonnée par l’intermédiaire d’une législation compatible ou de règlements, ou les deux, soit d’une manière uniforme par modification de la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Engagement
7La province consent à ne pas adopter de mesures qui sont contraires au but, aux principes et aux objectifs stratégiques de la présente loi.
Droits linguistiques
8Tout résident des provinces maritimes a le droit de communiquer avec toute institution établie spécifiquement pour la poursuite du but, des principes et des objectifs stratégiques de la présente loi, en anglais et en français, et a le droit d’en recevoir des services en anglais et en français.
Abrogation
9C’est l’intention déclarée que la présente loi ou toute partie de la présente loi doive demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par une ou plusieurs des Législatures des provinces maritimes et qu’une Législature qui se propose d’abroger la présente loi ou une partie de la présente loi doive donner un préavis d’au moins un an de son intention d’abroger la présente loi ou une partie de la présente loi.
Entrée en vigueur
10La présente loi entre en vigueur à la date qui peut être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 29 juin 1992.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.