Lois et règlements

M-1.1 - Loi sur les biens matrimoniaux

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE M-1.1
Loi sur les biens matrimoniaux
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« actif commercial » désigne les biens appartenant à un conjoint et servant principalement à une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres et comprend les actions qu’il possède dans une corporation par l’entremise de laquelle il exploite une entreprise;(business asset)
« actif familial » désigne les biens appartenant à l’un des conjoints ou aux deux, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, et que les conjoints ou un ou plusieurs de leurs enfants utilisaient ou dont ils jouissaient habituellement pendant la cohabitation des conjoints comme logement ou moyen de transport ou pour des fins ménagères, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques et comprend(family assets)
a) un foyer matrimonial et les objets ménagers;
b) l’argent déposé dans un compte auprès d’une banque à charte, caisse d’épargne, caisse populaire ou société de fiducie et servant habituellement au logement ou au transport ou pour des fins ménagères, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques;
c) les actions, parts sociales ou droits qu’un conjoint possède dans une corporation ou dans une société en nom collectif ou de fiducie respectivement et dont la valeur marchande correspond à la valeur des avantages qu’il tire des biens leur appartenant et qui feraient partie de l’actif familial si la corporation ou société en question lui appartenait;
d) les biens sur lesquels un conjoint jouit, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, d’un pouvoir de désignation qu’il pourrait exercer en sa faveur si ces biens avaient, lui eussent-ils appartenu, fait partie de l’actif familial; et
e) les biens aliénés par un conjoint mais sur lesquels il jouit exclusivement ou conjointement avec une autre personne du pouvoir d’en révoquer l’aliénation ou de les consommer ou de les aliéner si ces biens avaient, lui eussent-ils appartenu, fait partie de l’actif familial,
mais ne comprend pas les biens que les conjoints ont convenu par contrat domestique d’exclure de l’actif familial;
« aliénation » désigne l’aliénation ou toute apparence ou tentative d’aliénation de tout ou partie d’un bien ou d’un droit y afférent, par écrit ou non, et comprend un transfert, une convention de vente, une option d’achat, une hypothèque, un bail, une charge, une disposition ou tout autre acte opérant ou destiné à opérer la cession ou le transfert d’un droit sur un bien;(disposition)
« biens » désigne les biens réels ou personnels et s’entend de tous droits y afférents;(property)
« biens matrimoniaux » désigne(marital property)
a) l’actif familial;
b) les biens, autre qu’un élément d’actif familial, appartenant à l’un des conjoints ou aux deux et acquis pendant leur cohabitation ou en vue de leur mariage éventuel, sauf
(i) un élément d’actif commercial,
(ii) les donations d’un conjoint à l’autre, y compris les revenus en provenant,
(iii) les donations ou legs d’un tiers en faveur d’un seul conjoint, y compris les revenus en provenant,
(iv) les biens qui correspondent au produit de l’aliénation de biens qui ne font pas partie de l’actif familial et qui n’ont pas été acquis pendant la cohabitation des conjoints ou en vue de leur mariage éventuel et ceux acquis en échange des biens aliénés ou achetés avec le produit de l’aliénation ou qui correspondent aux sommes reçues au titre d’une assurance à la suite de leur perte ou d’un préjudice y causé, et
(v) les biens qui correspondent au produit de l’aliénation de biens visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) et ceux acquis en échange des biens aliénés ou achetés avec le produit de l’aliénation ou qui correspondent aux sommes reçues au titre d’une assurance à la suite de leur perte ou d’un préjudice y causé; et
c) les biens acquis par l’un des conjoints après la cohabitation du fait de l’aliénation de biens qui auraient constitué des biens matrimoniaux n’eut été de l’aliénation
mais ne comprend pas les biens que les conjoints ont convenu par contrat domestique d’exclure des biens matrimoniaux;
« cohabiter » signifie vivre ensemble conjugalement;(cohabit)
« conjoint » désigne une personne mariée;(spouse)
« contrat domestique » désigne un contrat selon la définition de la Partie III;(domestic contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également de ses juges;(Court)
« dettes matrimoniales » désigne les dettes contractées envers un tiers par l’un ou l’autre conjoint ou par les deux(marital debts)
a) pour contribuer, pendant leur cohabitation, à leur soutien, leur éducation ou leur divertissement ou celui ou celle de l’un ou plusieurs de leurs enfants; ou
b) pour permettre l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration des biens matrimoniaux;
« foyer matrimonial » désigne un foyer matrimonial aux termes de l’article 16;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« produit net » désigne le produit qu’un conjoint tire de l’aliénation d’un droit sur un foyer matrimonial, déduction faite(net proceeds)
a) des loyers en souffrance, des impôts impayés ou de toutes sommes payables au titre d’une hypothèque ou d’un privilège le grevant, ou
b) de toutes obligations financières raisonnables contractées relativement à l’aliénation dont découle le produit.
I
RÉPARTITION DES BIENS MATRIMONIAUX ET
DETTES MATRIMONIALES
Responsabilité commune des conjoints
2Le soin des enfants, la gestion domestique et l’apport financier sont la responsabilité commune des conjoints et sont considérés au même titre dans l’évaluation de leur contribution respective à l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration des biens matrimoniaux et, compte tenu des considérations équitables que reconnaît la présente loi, la contribution de chaque conjoint à la satisfaction de ces responsabilités lui donne droit à une part égale des biens matrimoniaux tout en lui imposant vis-à-vis de l’autre une part égale du fardeau des dettes matrimoniales.
Demande de répartition égale des biens matrimoniaux
3(1)Chacun des conjoints a droit, sur demande adressée à la Cour, à une répartition égale des biens matrimoniaux si
a) un jugement de divorce a été prononcé,
b) le mariage a été déclaré nul,
c) les conjoints vivent séparés et qu’il n’y a aucun espoir raisonnable de reprise de la cohabitation, ou
d) le mariage s’est brisé et qu’il n’y a aucun espoir raisonnable de réconciliation, que les conjoints vivent séparés ou non.
3(2)Sous réserve du paragraphe (4), nulle demande ne peut être faite sous le régime du paragraphe (1) s’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis la perte de la qualité de conjoint en raison d’un divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage.
3(3)Pour l’application du présent article, la personne dont le mariage est déclaré nul est réputée avoir eu qualité de conjoint pendant la période courant entre l’apparente célébration du mariage et la déclaration de nullité.
3(4)Lorsqu’une personne ne peut présenter une demande dans le délai fixé au paragraphe (2) en raison
a) de son ignorance du prononcé d’un jugement de divorce ou d’une déclaration de nullité du mariage ou de leur date, ou
b) de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté,
la Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes.
2005, c.12, art.1
Droits du conjoint survivant
4(1)En cas de décès d’un conjoint, sur demande adressée à la Cour, le conjoint survivant a droit, par opposition à la succession du conjoint décédé, à une répartition de biens matrimoniaux en parts égales; et dans toute répartition de biens matrimoniaux, la Cour doit, si le requérant le demande, ordonner que le droit du conjoint décédé sur le foyer matrimonial et les objets ménagers qui peuvent être jugés nécessaires à l’utilisation et à la jouissance du foyer matrimonial soient dévolus au conjoint survivant, à moins qu’elle n’estime, compte tenu des considérations énumérées à l’article 7 et de toute revendication qu’une autre personne peut avoir vis-à-vis des biens, qu’une ordonnance différente serait plus juste et équitable en l’espèce.
a) le droit du conjoint survivant d’avoir les biens matrimoniaux répartis en parts égales, et
b) le devoir de la Cour, lorsqu’il se présente, relativement au foyer matrimonial et aux objets ménagers,
ce qui est le plus avantageux au conjoint survivant l’emporte.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), nulle demande ne peut être faite sous le régime du paragraphe (1) s’il s’est écoulé plus de quatre mois depuis le décès du conjoint.
4(3)Lorsqu’une personne ne peut présenter une demande dans le délai fixé au paragraphe (2) en raison
a) de son ignorance de la survenance ou de la date du décès, ou
b) de circonstances raisonnablement indépendantes de sa volonté,
la Cour peut proroger le délai pour la durée et aux conditions qu’elle estime justes.
4(3.1)Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Cour peut ordonner à une personne qui a reçu tout bien prélevé sur la succession du conjoint décédé
a) de retransférer au requérant tout ou partie de ce bien, ou
b) de payer au requérant un montant représentant la valeur de tout ou partie du bien qu’elle a ainsi reçu,
si, de l’avis de la Cour, le fait de rendre l’ordonnance s’avérerait juste et équitable en l’espèce.
4(4)Les droits conférés par le paragraphe (1) l’emportent sur tous legs, y compris un legs particulier, faits par le conjoint décédé dans son dernier testament et sur la dévolution de biens en vertu des règles de droit applicables en cas de décès ab intestat.
4(5)Dans toutes décisions relatives à la répartition des biens matrimoniaux en vertu du paragraphe (1), la Cour doit, sous réserve du paragraphe (4) et dans la mesure du possible, répartir les biens de manière à respecter les volontés déclarées du testateur à l’égard des legs particuliers et de l’administration des biens pour le compte des bénéficiaires.
4(5.1)Lorsque, lors d’une répartition des biens matrimoniaux en vertu du paragraphe (1),
a) la Cour a rendu une ordonnance qui ne respecte pas les volontés déclarées d’un testateur, et
b) la Cour est convaincue que les conséquences de son ordonnance sont telles qu’il ne serait pas dans les volontés du testateur que le reste de sa succession soit partagé selon le testament,
la Cour peut rendre des ordonnances complémentaires pour partager la succession du testateur de la façon qui représentera le mieux, de l’avis de la Cour, celle que le testateur aurait faite si, dans le testament, le testateur avait laissé au conjoint survivant les biens que celui-ci recevra en vertu de l’ordonnance de la Cour.
4(5.2)Dans l’application du paragraphe (5.1), la Cour peut, en l’absence de preuve contraire, présumer que les volontés du testateur exprimées dans un testament étaient destinées à s’être réalisées relativement aux biens dans la succession du testateur au moment du décès, et non pas aux biens restants dans la succession du testateur après une répartition des biens matrimoniaux en vertu du présent article.
4(6)L’autorité conférée à un tribunal par la Loi sur la provision pour personnes à charge est subordonnée au droit du conjoint survivant à l’obtention d’une répartition des biens matrimoniaux en vertu du présent article.
1991, c.62, art.2; 1994, c.63, art.1
Survie des actions
5(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur la survie des actions en justice ne s’applique pas au droit à une répartition des biens en vertu des articles 3 ou 4.
5(2)En cas de décès d’un conjoint après la présentation d’une demande en vertu de l’article 3, la demande peut être continuée par la succession du conjoint décédé ou à son encontre et, dans le cas d’une demande présentée par le conjoint survivant, les paragraphes 4(4), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis.
5(3)En cas de décès d’un conjoint après la présentation d’une demande en vertu de l’article 4, la demande peut être continuée par la succession du deuxième conjoint décédé à l’encontre de celle du premier conjoint décédé.
Exclusion des éléments d’actif familial de la répartition
6Lorsque les biens matrimoniaux assujettis à une répartition en vertu des articles 3 ou 4 comprennent des éléments d’actif familial acquis
a) avant le mariage des conjoints, ou
b) par un conjoint à titre de donation de la part de l’autre conjoint ou de donation ou legs d’un tiers,
la Cour peut exclure ces éléments de la répartition des biens matrimoniaux si, à sa discrétion, il serait injuste et déraisonnable envers leur propriétaire de les y soumettre, compte tenu des circonstances en l’espèce et de l’une ou plusieurs des considérations suivantes :
c) le conjoint non possédant n’a fourni aucun apport important à l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration de ces éléments;
d) la cohabitation des conjoints a été de courte durée;
e) les conjoints avaient convenu par entente, arrangement ou accord que l’utilisation de ces éléments par le conjoint non possédant ou par l’un de leurs enfants ne porterait nullement atteinte aux droits du conjoint possédant à leur égard, même s’il n’en n’avait pas été fait mention dans un contrat domestique.
Répartition inégal des biens matrimoniaux
7Nonobstant les articles 2, 3 et 4, la Cour peut répartir les biens matrimoniaux en parts inégales si elle estime qu’une répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu
a) de l’existence d’une entente, autre qu’un contrat domestique,
b) de la durée de la cohabitation pendant le mariage,
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés,
d) de la date d’acquisition des biens,
e) de la mesure dans laquelle les biens ont été acquis par un seul conjoint par voie d’héritage ou de donation,
f) de toutes autres circonstances liées à l’acquisition, l’aliénation, la préservation, l’entretien, l’amélioration ou l’utilisation des biens qui rendraient inéquitable leur répartition en parts égales.
Répartition des biens autres que des biens matrimoniaux
8La Cour peut, lorsqu’elle statue sur une demande de répartition des biens matrimoniaux, répartir tous biens de l’un ou l’autre conjoint, même s’il ne s’agit pas de biens matrimoniaux, si
a) l’un des conjoints a, par transfert, endettement, mauvaise gestion ou autrement, appauvri déraisonnablement les biens matrimoniaux; ou
b) le résultat de la répartition des biens matrimoniaux serait inéquitable dans les circonstances, compte tenu
(i) des considérations indiquées dans les alinéas 7a) à f), et
(ii) de l’effet de la prise en charge par un des conjoints de l’une ou l’autre des responsabilités indiquées à l’article 2 sur la capacité de l’autre d’acquérir, d’administrer, d’entretenir, d’exploiter ou d’améliorer des biens autres que des biens matrimoniaux.
Répartition des dettes matrimoniales et compte tenu des répercussions fiscales
9Lorsqu’elle statue sur une demande présentée sous le régime des articles 3 ou 4, la Cour doit répartir justement et équitablement les dettes matrimoniales et tenir compte des répercussions fiscales qui peuvent découler d’une répartition des biens par ordonnance du tribunal.
Ordonnances de la Cour
10Sous réserve du paragraphe 4(5), la Cour peut, lorsqu’elle statue sur une demande présentée sous le régime des articles 3 ou 4, ordonner
a) le transfert à l’un des conjoints, en propre ou en fiducie pour lui, ou la dévolution à celui-ci à titre absolu, en viager ou pour une durée déterminée, du titre d’un bien particulier qui lui a été destiné lors de la répartition;
b) le partage ou la vente de tout bien;
c) le versement à l’un ou l’autre conjoint ou aux deux d’une somme provenant du produit de la vente et dont elle fixe le montant;
d) le transfert, à un enfant envers qui un conjoint a une obligation de soutien, en propre ou en fiducie pour lui, de tout bien inclus dans la part de l’un ou l’autre conjoint ou des deux;
e) la constitution, par un ou l’autre conjoint ou les deux, d’une sûreté en garantie de l’exécution de toutes obligations prescrites dans l’ordonnance et qui peut comprendre une charge sur les biens; ou
f) le versement par un des conjoints à l’autre de la somme prescrite dans l’ordonnance pour ajuster la répartition
et rendre ou donner toutes ordonnances ou directives accessoires.
Ordonnances provisoires
11Dans le cas ou dans l’attente d’une demande présentée sous le régime des articles 3 ou 4, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher l’aliénation ou l’appauvrissement de tous biens qui peuvent être répartis en vertu de la présente loi et pour leur possession, remise, bonne garde et préservation.
Déclarations des états financiers
12Dans le cas d’une demande en répartition des biens matrimoniaux présentée sous le régime des articles 3 ou 4, chaque partie doit déposer auprès de la Cour et signifier à l’autre une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle divulguant le détail de ses biens et dettes de la manière et en la forme prescrites par les Règles de procédure.
1985, c.4, art.41
Ordonnance que les déclarations soient tenues confidentielles
13Lorsqu’elle estime que la divulgation de renseignements qui doivent figurer dans la déclaration prescrite par l’article 12 gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire soient tenus confidentiels et exclus des archives publiques.
Valorisation d’une sûreté ou charge sur des biens
14Lorsqu’elle prescrit la constitution d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation au titre de la présente partie ou en grève les biens, la Cour peut, sur demande et moyennant préavis adressé à toutes les personnes ayant un droit sur ces biens, en ordonner la vente pour faire valoir ladite sûreté ou charge.
Règle de droit appliquant une présomption de fiducie
15(1)La règle de droit appliquant une présomption de donation dans les questions relatives au droit de propriété des biens entre conjoints est abolie et remplacée par la règle de droit appliquant une présomption de fiducie qui s’applique tout comme dans le cas de personnes non mariées; toutefois,
a) l’établissement du titre de propriété au nom des conjoints en tant que propriétaires conjoints constitue une preuve prima facie de l’intention de conférer à chacun, au moment de la division de la propriété conjointe, la moitié du droit, à titre bénéficiaire; et
b) l’argent déposé auprès d’une banque à charte, caisse d’épargne, caisse populaire ou compagnie de fiducie au nom des deux conjoints est réputé, aux fins de l’alinéa a), avoir été déposé au nom des conjoints en tant que propriétaires conjoints.
15(2)Le paragraphe (1) s’applique même si l’événement donnant naissance à la présomption s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent article.
2008, c.45, art.14
II
FOYER MATRIMONIAL ET OBJETS
MÉNAGERS
Foyer matrimonial défini
16Les biens qu’une personne et son conjoint occupent ou ont occupé en tant que résidence familiale constituent un foyer matrimonial et lorsqu’il est compris dans des biens également utilisés à d’autres fins, le foyer matrimonial désigne la partie des biens qui peut être raisonnablement jugée nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de la résidence familiale.
Plus d’un foyer matrimonial
17(1)Les dispositions de l’article 16 s’appliquent même s’il en résulte plus d’un foyer matrimonial.
Foyer matrimonial appartenant à une corporation
17(2)Pour l’application de la présente partie, sont réputés constituer un droit sur le foyer matrimonial toutes actions ou parts sociales ou tous intérêts dans une action ou part sociale d’une corporation qui donnent à leur titulaire le droit d’occuper un foyer matrimonial appartenant à la corporation.
Droits de possession égaux des conjoints
18(1)Un conjoint a droit, au même titre que l’autre conjoint, à tout droit de possession dont jouit ce dernier à l’égard d’un foyer matrimonial, sous réserve toutefois d’une ordonnance de possession exclusive rendue en vertu de l’article 23 et des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant.
18(2)Sous réserve d’une ordonnance de la Cour rendue en vertu de l’article 23 et sous réserve des dispositions d’un contrat domestique, le cas échéant, le droit de possession conféré à un conjoint par le paragraphe (1) s’éteint au moment où il perd sa qualité de conjoint.
Aliénation d’un droit sur le foyer matrimonial
19(1)Nul conjoint ne peut aliéner un droit sur un foyer matrimonial, à moins que
a) l’autre conjoint ne soit partie à la passation de l’instrument opérant l’aliénation;
b) l’autre conjoint ne consente à l’aliénation, dans le cas où elle ne se fait pas au moyen d’un instrument;
c) l’autre conjoint n’ait renoncé par contrat domestique à tous les droits que lui ouvre la présente partie sur le foyer matrimonial;
d) le foyer matrimonial n’ait été dispensé de l’application de la présente partie par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b); ou
e) l’aliénation n’ait été autorisée par la Cour.
19(2)L’aliénation, par un conjoint, d’un droit sur le foyer matrimonial en contravention du paragraphe (1) peut être annulée sur demande présentée sous le régime de l’article 22 à moins que le titulaire du droit au moment de la demande ne l’ait acquis, moyennant contrepartie, de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial au moment de l’aliénation.
19(3)Pour l’application du paragraphe (2), est réputée avoir acquis le bien de bonne foi et sans connaissance préalable du fait qu’il s’agissait d’un foyer matrimonial, la personne qui, au moment de l’aliénation, s’est fiée à l’affidavit du cédant attestant
a) qu’il ou qu’elle n’a ou n’avait pas la qualité de conjoint au moment de l’aliénation;
b) que ni lui ou elle ni son conjoint n’a occupé ce bien en tant que foyer matrimonial;
c) que son conjoint a renoncé par contrat domestique à tous les droits que lui ouvre la présente partie sur le foyer matrimonial; ou
d) que le bien a été dispensé de l’application de la présente partie par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)b)
à moins qu’elle n’ait eu notification effective contraire.
Droits des conjoints vis-à-vis l’aliénation
20(1)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et des clauses d’un contrat domestique, le cas échéant, chaque conjoint a droit à la moitié du produit net que réalise l’un d’entre eux ou les deux du fait de l’aliénation d’un droit sur le foyer matrimonial.
20(2)Sur demande d’un conjoint, la Cour peut ordonner une répartition inégale du produit net provenant de l’aliénation d’un droit sur le foyer matrimonial si elle estime qu’une répartition en parts égales serait inéquitable, compte tenu
a) de l’existence d’une entente, autre qu’un contrat domestique,
b) de la durée de cohabitation pendant le mariage;
c) de la durée de la période pendant laquelle les conjoints ont vécu séparés,
d) de la date d’acquisition du droit sur le foyer matrimonial,
e) de la mesure dans laquelle le droit sur le foyer matrimonial a été acquis par un seul conjoint par voie d’héritage ou de donation,
f) de toutes autres circonstances liées à l’acquisition, l’aliénation, la préservation, l’entretien, l’amélioration ou l’utilisation du foyer matrimonial qui rendraient inéquitable sa répartition en parts égales.
20(3)Est détenu en fiducie en vue de sa répartition en parts égales entre les conjoints ou d’une répartition conforme à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou aux clauses d’un contrat domestique, le produit net visé aux paragraphes (1) et (2) détenu par un conjoint ou par une personne agissant pour le compte ou au nom de l’un ou l’autre conjoint ou des deux.
20(4)Les droits que les paragraphes (1) et (2) ouvrent au conjoint s’éteignent au moment où il perd sa qualité de conjoint.
20(5)Pour l’application du présent article, l’expropriation d’un droit sur un foyer matrimonial est réputée constituer une aliénation.
Droits des conjoints en matière de rachat ou de levée de la déchéance
21(1)Dans toute procédure tendant
a) à faire valoir un privilège, une charge ou une exécution,
b) à exercer une déchéance de droits
sur des biens qui constituent ou comprennent un droit sur un foyer matrimonial, le conjoint qui bénéficie du droit de possession en vertu de l’article 18 dispose, en matière de rachat ou de levée de la déchéance, des mêmes droits que l’autre conjoint et a également le droit de recevoir notification de tout avis auquel l’autre a droit concernant la revendication et son exécution.
21(2)Tout paiement qu’effectue un conjoint en vue du rachat ou de la levée de la déchéance en vertu du droit que lui confère le paragraphe (1) doit être affecté au règlement de la revendication qui donne lieu au privilège, à la charge, à l’exécution ou à la déchéance.
Demande d’un conjoint ou d’une personne jouissant d’un droit sur un bien relative au foyer matrimonial
22Sur demande d’un conjoint ou d’une personne jouissant d’un droit sur un bien, la Cour peut, par ordonnance,
a) établir si le bien constitue ou comprend un foyer matrimonial et, dans ce dernier cas, dans quelle mesure;
b) autoriser, sous réserve des conditions qu’elle juge raisonnables y compris la fourniture d’un logement similaire ou le versement d’une somme en lieu et place, l’aliénation de tout droit sur le foyer matrimonial si elle estime que le conjoint dont le consentement est requis
(i) ne peut être trouvé ou n’est pas disponible,
(ii) n’est pas capable de donner ou de refuser son consentement, ou
(iii) refuse déraisonnablement son consentement;
c) lever l’obligation de toute notification prescrite par l’article 21;
d) prescrire l’annulation de toute aliénation d’un droit sur le foyer matrimonial effectuée contrairement au paragraphe 19(1) et la réattribution de tout ou partie du droit aux conditions qu’elle estime convenir; et
e) obliger, dans le cas ou l’affidavit souscrit en vertu du paragraphe 19(3) est faux,
(i) son auteur, ou
(ii) la personne qui tout en sachant au moment de sa souscription que l’affidavit était faux, a néanmoins effectué le transfert du bien
à substituer un bien au foyer matrimonial ou l’enjoindre de réserver une somme d’argent ou constituer une garantie en lieu et place, sous réserve des conditions qu’elle estime convenir.
Ordonnance de possession exclusive
23(1)Nonobstant la propriété du foyer matrimonial et des objets ménagers et nonobstant les articles 18 ou 26, la Cour peut, sur demande,
a) ordonner que l’un des conjoints ait la possession exclusive du foyer matrimonial ou d’une partie de celui-ci pour la durée qu’elle fixe;
b) dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a), dispenser de l’application de la présente partie tout autre bien qui constitue un foyer matrimonial;
c) ordonner au conjoint mis en possession exclusive d’un foyer matrimonial de verser périodiquement à l’autre conjoint une somme dont le montant est prescrit dans l’ordonnance;
d) rendre, dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa a) à l’égard des objets ménagers, toute ordonnance qu’elle pourrait rendre si une demande était présentée sous le régime de l’article 27;
e) déterminer à qui incombera l’obligation de réparer ou d’entretenir le foyer matrimonial ou prescrire le paiement de toutes charges financières y relatives.
23(2)Une ordonnance d’assistance provisoire peut être rendue en vertu du paragraphe (1) dans l’attente de la présentation ou du règlement d’une autre demande prévue par la présente loi.
23(3)La Cour ne peut rendre une ordonnance de possession exclusive en vertu du paragraphe (1) que si elle estime que les dispositions prises en vue de la fourniture d’un logement ne conviennent pas en l’espèce ou que cette ordonnance est dans l’intérêt supérieur d’un enfant.
23(4)L’ordonnance rendue en vertu des alinéas 23(1)a), c), d) ou e) cesse son cours au moment du décès de l’un ou l’autre conjoint.
Révocation, modification ou suspension de l’ordonnance
24(1)Sur demande de la personne désignée dans l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 23(1)a), c), d) ou e), la Cour peut révoquer, modifier ou suspendre l’ordonnance s’il est établi, à sa satisfaction, qu’il y a eu changement important des circonstances en l’espèce.
24(2)La Cour peut, sur demande d’une personne assujettie aux conditions prescrites dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 22b), révoquer, modifier ou suspendre ces conditions s’il est établi, à sa satisfaction, qu’elles ne conviennent plus.
Ordonnances provisoires
25La Cour peut, lorsqu’elle statue sur une demande présentée sous le régime de la présente partie, rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires en vue de la remise, de la bonne garde et de la préservation du foyer matrimonial ou des objets ménagers.
Droits de possession d’un conjoint des objets ménagers
26(1)Sous réserve d’une ordonnance rendue à leur égard et découlant d’une ordonnance de possession exclusive relative à un foyer matrimonial et sous réserve également d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 27 et des clauses d’un contrat domestique, le cas échéant, un conjoint a droit, au même titre que l’autre, à tout droit de possession sur les objets ménagers.
26(2)Le droit à la possession qu’ouvre au conjoint le paragraphe (1) s’éteint au moment où il perd sa qualité de conjoint.
Ordonnance à l’égard des objets ménagers
27(1)Un conjoint peut solliciter auprès de la Cour une ordonnance à l’égard des objets ménagers énumérés dans sa demande et qui ne sont pas compris dans l’ordonnance rendue à leur égard à la suite d’une ordonnance de mise en possession exclusive d’un foyer matrimonial.
27(2)Après signification qui lui est faite par son conjoint d’un avis de la demande présentée sous le régime du paragraphe (1), ce conjoint ne peut, lorsque la demande est pendante, aliéner aucun droit relatif aux objets ménagers en question sauf consentement du requérant ou autorisation de la Cour.
27(3)Lorsqu’elle statue sur une demande présentée sous le régime du paragraphe (1), la Cour peut, outre toutes dispositions accessoires, complémentaires et corrélatives qu’elle estime nécessaires,
a) ordonner que, pour ce qui a trait au requérant et à l’autre conjoint, le requérant soit mis en possession exclusive des objets ménagers visés par la demande ou de ceux qu’elle désigne; et
b) interdire l’aliénation par l’autre conjoint des objets ménagers désignés dans l’ordonnance.
27(4)Au moment de déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) à l’égard des objets ménagers, la Cour doit tenir compte
a) de la mesure dans laquelle les objets ménagers sont nécessaires au requérant pour satisfaire aux besoins ordinaires de sa vie quotidienne y compris ceux qui découlent de ses obligations familiales; et
b) de toutes les autres circonstances en l’espèce.
Cessation de l’ordonnance
28(1)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) cesse son cours en cas de divorce, de déclaration de nullité du mariage ou de décès de l’un ou l’autre conjoint.
Changement important dans les circonstances
28(2)La Cour peut, sur demande de l’un ou l’autre conjoint, modifier, révoquer ou suspendre une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) s’il est établi, à sa satisfaction, qu’il y a eu changement important dans les circonstances en l’espèce.
Ordonnance de verser au requérant en cas d’aliénation injuste des objets ménagers
29Lorsque la Cour constate que des objets ménagers énumérés dans une demande présentée sous le régime du paragraphe 27(1) ont été aliénés par le défendeur, sans le consentement du requérant,
a) au cours des trois mois qui ont précédé la date de présentation de la demande;
b) au cours de la période courant entre la date de présentation de la demande et la signification au défendeur d’un avis y afférent; ou
c) en contravention du paragraphe 27(2);
et si elle estime que, n’eut été l’aliénation, elle aurait rendu à leur égard une ordonnance en vertu du paragraphe 27(3), elle peut ordonner au défendeur de verser au requérant le montant qu’elle estime juste et équitable pour la perte de l’utilisation et de la jouissance de ces objets ménagers.
Ordonnance de verser au requérant en cas d’aliénation injuste des objets ménagers
30(1)Lorsque des objets ménagers sont, contrairement
a) au paragraphe 27(2);
b) à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3); ou
c) à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)d),
aliénés en faveur d’une personne ayant connaissance préalable du fait qu’il s’agit d’une aliénation contraire aux dispositions susénumérées, la Cour peut, sur demande du conjoint ayant sollicité l’ordonnance relative aux objets ménagers, enjoindre cette personne de verser au requérant le montant qu’elle estime juste et équitable pour la perte de l’utilisation et de la jouissance de ces objets ménagers.
30(2)Dans le cas d’aliénation d’objets ménagers contrairement
a) à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3);
b) à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 23(1)d);
la Cour peut, sur demande du conjoint en faveur de qui l’ordonnance relative aux objets ménagers a été rendue, enjoindre l’autre conjoint de verser au requérant le montant qu’elle estime juste et équitable pour la perte de leur utilisation et de leur jouissance.
Enregistrement de l’avis d’une ordonnance à l’égard des objets ménagers
30.1(1)Le conjoint en faveur de qui une ordonnance relative aux objets ménagers est rendue en application du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d) peut enregistrer un avis de l’ordonnance au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30.1(2)Un enregistrement effectué en vertu du paragraphe (1) peut être renouvelé, faire l’objet d’une mainlevée ou autrement modifié conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
30.1(3)Aux fins de déterminer en vertu du paragraphe 30(1) si une personne a été avisée que l’aliénation des objets ménagers était en violation d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(3) ou de l’alinéa 23(1)d), l’enregistrement prévu au paragraphe (1) d’un avis d’une ordonnance concernant les objets ménagers est réputé être un avis de l’ordonnance et de ses modalités à cette personne.
30.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas
a) à une aliénation des objets ménagers qui sont des objets numérotés en série au sens des règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels à moins que les objets n’aient été décrits par numéros de série dans l’enregistrement de l’avis de l’ordonnance concernant les objets, ou
b) à une aliénation des objets ménagers qui sont acquis comme biens de consommation au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels si leur prix d’achat en cas d’une vente, ou leur valeur marchande en cas d’un bail, ne dépasse pas mille dollars.
1994, c.50, art.4
Cour doit tenir compte de toutes les circonstances
31Au moment de déterminer si elle exercera les pouvoirs que lui confère l’article 29 ou 30 et dans la fixation du montant à verser, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances en l’espèce y compris les dépenses que le requérant a engagées ou devra engager en raison de la perte de l’utilisation ou de la jouissance de tous objets ménagers et de leur substitution ou remplacement.
Effet d’une vente ou d’une sûreté sur des objets ménagers sans le consentement du conjoint
32Sous réserve des dispositions d’un contrat domestique, lorsqu’une personne vend, ou consent une sûreté sur des objets ménagers sans qu’il y ait délivrance immédiate et changement de possession effectif et continu de ces objets, la vente ou le contrat de sûreté ne transfère aucun droit, titre ou intérêt à leur égard, à moins que le conjoint de cette personne ne consente à la vente ou au contrat de sûreté et ne soit partie à l’acte attestant la vente ou au contrat de sûreté.
1994, c.50, art.4
III
CONTRATS DOMESTIQUES
Définitions
33Dans la présente partie
« contrat domestique » désigne un contrat de mariage, une entente de séparation ou une entente conclue sous le régime de l’article 35;(domestic contract)
« contrat de mariage » désigne une entente conclue sous le régime de l’article 34;(marriage contract)
« entente de séparation » désigne une entente conclue sous le régime de l’article 36.(separation agreement)
Contrat de mariage
34Deux personnes peuvent par voie d’entente conclue avant leur mariage ou au cours de leur cohabitation durant le mariage convenir de leurs droits et obligations pendant leur mariage ou en cas de séparation, de nullité ou dissolution du mariage ou de décès et notamment
a) de la propriété ou répartition des biens;
b) des obligations de soutien;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires;
d) mais non pas du droit de garde ou de visite de leurs enfants.
2008, c.45, art.14
Contrat domestique
35(1)Deux personnes qui cohabitent hors mariage peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent des droits et des obligations de chacune pendant leur cohabitation ou en cas de rupture de leur cohabitation ou de décès, et notamment
a) de la propriété ou répartition des biens;
b) des obligations de soutien;
c) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires;
d) mais non pas du droit de garde ou de visite de leurs enfants.
35(2)L’entente conclue entre les parties conformément au paragraphe (1) est réputée constituer un contrat de mariage s’il y a mariage subséquent des parties.
2008, c.45, art.14
Entente de séparation
36Deux personnes qui, ayant cohabité, vivent séparées ou qui, au cours de leur cohabitation, conviennent de vivre séparées peuvent, par voie d’entente de séparation, convenir des droits et des obligations de chacune, et notamment
a) de la propriété et répartition des biens;
b) des obligations de soutien;
c) du droit de garde ou de visite de leurs enfants; et
d) de toute autre question liée au règlement de leurs affaires.
2008, c.45, art.14
Exécution d’un contrat domestique
37(1)Le contrat domestique et toute entente portant modification ou résiliation du contrat doivent être établis par écrit et signés devant témoin par les parties.
Capacité de conclure un contrat
37(2)Un mineur qui remplit les conditions légales pour contracter mariage est habilité à conclure un contrat de mariage ou une entente de séparation agréé par la Cour, préalablement ou ultérieurement à la passation du contrat.
Capacité de conclure un contrat
37(3)Le curateur d’une personne qui est mentalement incapable ou le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public si le conjoint de cette personne agit à titre de curateur ou en l’absence de curateur peut, sous réserve de l’approbation de la Cour, conclure un contrat domestique ou accorder une renonciation ou un consentement en vertu de la présente loi au nom de la personne en question.
2005, c.P-26.5, art.27
Intérêt supérieur de l’enfant
38(1)La Cour peut, dans la détermination de toute question relative au soutien, à la garde ou au droit de visite d’un enfant, ignorer toute disposition d’un contrat domestique à cet égard si elle estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’agir ainsi.
Effet d’une clause de continence absolue
38(2)Est nulle toute clause d’une entente de séparation ou d’un contrat de mariage devant prendre effet en cas de séparation qui stipule que les droits d’un conjoint sont assujettis à sa continence absolue; toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas à une clause visant le cas du remariage ou de la cohabitation du conjoint avec une autre personne.
Effet d’une clause de continence absolue
38(3)S’applique tout comme une clause visant le cas du remariage ou de la cohabitation d’un conjoint avec une autre personne, toute clause d’une entente de séparation conclue avant l’entrée en vigueur du présent article et qui assujettit les droits d’un conjoint à sa continence absolue.
1987, c.6, art.58
Dispositions transitoires
39(1)Est réputé constituer un contrat domestique aux fins de la présente loi toute entente de séparation ou contrat de mariage régulièrement conclu avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
39(2)Un contrat domestique conclu en conformité avec les dispositions de la présente partie mais avant son entrée en vigueur n’est pas de ce seul fait frappé de nullité dans le cas où
a) le contrat domestique ou une partie du contrat serait valide s’il avait été conclu après l’entrée en vigueur de la présente partie; et
b) le contrat domestique ou une partie du contrat est conclu en prévision de l’entrée en vigueur de la présente partie.
Prépondérance d’une clause d’un contrat domestique
40En cas de conflit entre une disposition de la présente loi et une clause d’un contrat domestique, ce dernier l’emporte, sous réserve du paragraphe 38(1) et de l’article 41.
Cour peut ignorer toute clause d’un contrat domestique
41La Cour peut ignorer toute clause d’un contrat domestique dont l’application serait, à son avis, inéquitable dans les circonstances en l’espèce
a) si le contrat domestique a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente partie sans tenir compte de cette éventualité; ou
b) si le conjoint qui conteste la clause a conclu le contrat domestique sans les conseils juridiques d’une personne indépendante du conseiller juridique de l’autre conjoint.
IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Demande faite par tierce partie intéressée relativement à la propriété
42(1)Toute personne intéressée peut demander à la Cour de trancher tout différend qui survient entre conjoints ou ex-conjoints relativement à la propriété ou au droit de possession d’un bien et la Cour peut
a) décider de la propriété ou du droit de possession;
b) ordonner le versement d’une somme en compensation du droit de l’une ou l’autre partie;
c) ordonner le partage ou la vente du bien afin de faire valoir le droit y afférent; et
d) ordonner que l’un ou l’autre conjoint ou les deux constituent une sûreté en garantie de l’exécution de toutes obligations prescrites dans l’ordonnance qui peut comprendre une charge sur les biens
et rendre ou donner toutes ordonnances ou directives accessoires.
42(2)La Cour doit, lorsqu’elle statue sur une question visée au paragraphe (1), considérer comme donnant naissance à un droit sur le bien les apports faits sous forme de travail, d’argent ou de valeur en argent en vue de l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration d’un bien; elle doit déterminer et évaluer les apports de chacun sans égard à leur condition de personnes mariées ou au fait que les actes qui constituent cet apport sont caractéristiques de ceux d’un conjoint raisonnable, vu les circonstances.
42(3)Dans le cas où les deux conjoints ou ex-conjoints ont contribué largement à l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration du bien, leur apport est réputé être d’égale valeur et il incombe au conjoint ou à l’ex-conjoint qui revendique une plus grande part de prouver que son apport a été plus grand.
42(4)Dans le cas d’une demande présentée sous le régime du paragraphe (1), chaque conjoint ou ex-conjoint qui est partie à l’affaire doit, de la manière et en la forme prescrites par les Règles de procédure, déposer auprès de la Cour et signifier à l’autre conjoint ou ex-conjoint une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle divulguant le détail de son apport à l’égard du bien en question.
42(5)Lorsqu’elle estime que la divulgation des renseignements qui doivent figurer dans la déclaration prescrite par le paragraphe (4) gênerait son auteur ou toute autre personne, la Cour peut ordonner que la déclaration et les témoignages en contre-interrogatoire soient tenus confidentiels et exclus des archives publiques.
42(6)Lorsqu’elle prescrit la constitution d’une sûreté en garantie de l’exécution de toute obligation prescrite dans l’ordonnance rendue en vertu du présent article ou en grève les biens, la Cour peut, sur demande et moyennant préavis adressé à toutes les personnes ayant un droit sur ces biens, en ordonner la vente pour faire valoir ladite sûreté ou charge.
42(7)Dans le cas ou dans l’attente d’une demande présentée sous le régime du présent article, la Cour peut rendre les ordonnances provisoires qu’elle estime nécessaires pour empêcher l’aliénation ou l’appauvrissement des biens qui font ou feront l’objet de la demande et pour leur possession, remise, bonne garde et préservation.
42(8)Il ne peut être présenté une demande sous le régime du paragraphe (1) à l’égard des biens qui ont fait l’objet d’une demande faite ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la Partie I.
1985, c.4, art.41; 2008, c.45, art.14
Application transitoire de la Loi
43Les dispositions de la présente loi s’appliquent même si
a) les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) les biens en question ont été acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi; ou
c) une poursuite relative au droit de propriété respectif des conjoints a été entamée mais n’a pas été réglée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Résidence habituelle
44(1)Les Parties I, II et III de la présente loi s’appliquent
a) à la répartition des droits de propriété entre les conjoints qui ont maintenu leur dernière résidence commune habituelle au Nouveau-Brunswick; et
b) en l’absence de résidence commune habituelle, à la répartition des droits de propriété entre conjoints dont l’un a maintenu sa dernière résidence habituelle au Nouveau-Brunswick.
44(2)Tout conjoint dont le paragraphe (1) ne fait pas mention peut, sous le régime de l’article 42, présenter une demande relative à la propriété ou au droit de possession de tous biens, y compris leur répartition et la Cour doit statuer sur la demande selon les lois et règles de droit du territoire de la dernière résidence commune habituelle des conjoints ou, en l’absence d’une résidence commune, du territoire de la dernière résidence habituelle du requérant.
44(3)Afin de donner effet aux droits de toute partie sur un bien, la Cour peut, lorsqu’elle statue sur une demande présentée sous le régime du paragraphe (2), rendre toute ordonnance qui serait permise si les Parties I, II et III s’y appliquaient.
Champ d’application de la Loi
45Sous réserve des limitations générales du pouvoir de la Cour de rendre des ordonnances touchant des biens-fonds situés en dehors du Nouveau-Brunswick, la présente loi s’applique aux biens, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur de la province; la Cour doit, en statuant sur la répartition de biens ou de tous autres droits des parties et, dans la mesure nécessaire, tenir compte des biens des parties, qu’ils se trouvent au Nouveau-Brunswick ou non.
Ordonnances en vertu de la Loi sur l’enregistrement
46Une ordonnance rendue en vertu de la présente loi peut être enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement.
Effet du droit statutaire à la répartition des biens ou à leur possession
47Ne constitue pas un droit sur les biens appartenant à un conjoint ni, sauf indication contraire de la présente loi ou d’une ordonnance rendue sous son régime, ne peut être interprété de manière à empêcher le conjoint propriétaire d’en disposer comme si la présente loi n’existait pas, tout droit à la répartition des biens ou à leur possession conféré à un conjoint en vertu des articles 2, 3 ou 4 ou 18, 23 ou 26 respectivement.
Modification corrélative
48La Loi sur la Cour des divorces, chapitre D-12 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 22, de l’article suivant :
22.1Dans une procédure tendant à obtenir un jugement définitif de nullité du mariage ou de séparation judiciaire, la Cour peut prendre en considération toute demande faite conformément à la Loi sur les biens matrimoniaux et, à ces fins, elle peut exercer les pouvoirs que cette loi confère à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Douaire
49(1)Est aboli, sous réserve du paragraphe (3), le droit au douaire que la common law confère aux veuves.
49(2)La Loi sur le douaire, Chapitre D-13 des lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée.
49(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au droit au douaire qui s’est traduit par la mise en possession des biens avant son entrée en vigueur et, nonobstant le paragraphe (2), tout droit analogue est déterminé selon les lois et règles de droit en vigueur avant la prise d’effet du paragraphe (1).
49(4)Lorsqu’une somme d’argent a été consignée auprès de la Cour à titre d’indemnisation relative à un droit au douaire qui ne s’est pas traduit par la mise en possession des biens avant l’entrée en vigueur du présent article, le mari de la bénéficiaire du douaire a droit au versement de la somme consignée, sur demande adressée au registraire de la Cour, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance.
Abrogation
50Est abrogé l’article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée, chapitre M-4 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973.
51La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er janvier 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.