1Dans la présente loi
« actif commercial » désigne les biens appartenant à un conjoint et servant principalement à une entreprise qu’il exploite seul ou avec d’autres et comprend les actions qu’il possède dans une corporation par l’entremise de laquelle il exploite une entreprise;(business asset)
« actif familial » désigne les biens appartenant à l’un des conjoints ou aux deux, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, et que les conjoints ou un ou plusieurs de leurs enfants utilisaient ou dont ils jouissaient habituellement pendant la cohabitation des conjoints comme logement ou moyen de transport ou pour des fins ménagères, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques et comprend
(family assets)
a)
un foyer matrimonial et les objets ménagers;
b)
l’argent déposé dans un compte auprès d’une banque à charte, caisse d’épargne, caisse populaire ou société de fiducie et servant habituellement au logement ou au transport ou pour des fins ménagères, éducatives, récréatives, sociales ou esthétiques;
c)
les actions, parts sociales ou droits qu’un conjoint possède dans une corporation ou dans une société en nom collectif ou de fiducie respectivement et dont la valeur marchande correspond à la valeur des avantages qu’il tire des biens leur appartenant et qui feraient partie de l’actif familial si la corporation ou société en question lui appartenait;
d)
les biens sur lesquels un conjoint jouit, exclusivement ou conjointement avec une autre personne, d’un pouvoir de désignation qu’il pourrait exercer en sa faveur si ces biens avaient, lui eussent-ils appartenu, fait partie de l’actif familial; et
e)
les biens aliénés par un conjoint mais sur lesquels il jouit exclusivement ou conjointement avec une autre personne du pouvoir d’en révoquer l’aliénation ou de les consommer ou de les aliéner si ces biens avaient, lui eussent-ils appartenu, fait partie de l’actif familial,
mais ne comprend pas les biens que les conjoints ont convenu par contrat domestique d’exclure de l’actif familial;
« aliénation » désigne l’aliénation ou toute apparence ou tentative d’aliénation de tout ou partie d’un bien ou d’un droit y afférent, par écrit ou non, et comprend un transfert, une convention de vente, une option d’achat, une hypothèque, un bail, une charge, une disposition ou tout autre acte opérant ou destiné à opérer la cession ou le transfert d’un droit sur un bien;(disposition)
« biens » désigne les biens réels ou personnels et s’entend de tous droits y afférents;(property)
« biens matrimoniaux » désigne
(marital property)
b)
les biens, autre qu’un élément d’actif familial, appartenant à l’un des conjoints ou aux deux et acquis pendant leur cohabitation ou en vue de leur mariage éventuel, sauf
(i)
un élément d’actif commercial,
(ii)
les donations d’un conjoint à l’autre, y compris les revenus en provenant,
(iii)
les donations ou legs d’un tiers en faveur d’un seul conjoint, y compris les revenus en provenant,
(iv)
les biens qui correspondent au produit de l’aliénation de biens qui ne font pas partie de l’actif familial et qui n’ont pas été acquis pendant la cohabitation des conjoints ou en vue de leur mariage éventuel et ceux acquis en échange des biens aliénés ou achetés avec le produit de l’aliénation ou qui correspondent aux sommes reçues au titre d’une assurance à la suite de leur perte ou d’un préjudice y causé, et
(v)
les biens qui correspondent au produit de l’aliénation de biens visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) et ceux acquis en échange des biens aliénés ou achetés avec le produit de l’aliénation ou qui correspondent aux sommes reçues au titre d’une assurance à la suite de leur perte ou d’un préjudice y causé; et
c)
les biens acquis par l’un des conjoints après la cohabitation du fait de l’aliénation de biens qui auraient constitué des biens matrimoniaux n’eut été de l’aliénation
mais ne comprend pas les biens que les conjoints ont convenu par contrat domestique d’exclure des biens matrimoniaux;
« cohabiter » signifie vivre ensemble conjugalement;(cohabit)
« conjoint » désigne une personne mariée;(spouse)
« contrat domestique » désigne un contrat selon la définition de la Partie III;(domestic contract)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend également de ses juges;(Court)
« dettes matrimoniales » désigne les dettes contractées envers un tiers par l’un ou l’autre conjoint ou par les deux
(marital debts)
a)
pour contribuer, pendant leur cohabitation, à leur soutien, leur éducation ou leur divertissement ou celui ou celle de l’un ou plusieurs de leurs enfants; ou
b)
pour permettre l’acquisition, l’administration, l’entretien, l’exploitation ou l’amélioration des biens matrimoniaux;
« foyer matrimonial » désigne un foyer matrimonial aux termes de l’article 16;(marital home)
« objets ménagers » désigne les meubles, le matériel, les appareils et les effets appartenant à un conjoint ou aux deux et dont tous deux ou l’un ou plusieurs de leurs enfants se servent ou se servaient ou jouissent ou jouissaient habituellement à l’intérieur ou aux abords du foyer matrimonial durant la cohabitation des conjoints;(household goods)
« produit net » désigne le produit qu’un conjoint tire de l’aliénation d’un droit sur un foyer matrimonial, déduction faite
(net proceeds)
a)
des loyers en souffrance, des impôts impayés ou de toutes sommes payables au titre d’une hypothèque ou d’un privilège le grevant, ou
b)
de toutes obligations financières raisonnables contractées relativement à l’aliénation dont découle le produit.