3(4)Le procureur général peut déduire du produit réalisé par l’aliénation, que ce soit par vente ou d’une autre manière, des biens visés par le paragraphe 2(2) toute dépense raisonnable engagée pour la protection, les mesures conservatoires, la gestion, l’aliénation que ce soit par vente ou d’une autre manière.