Lois et règlements

L-6 - Loi relative aux droits de rétention sur les biens personnels

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE L-6
Loi relative aux droits de
rétention sur les biens personnels
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« articles » comprend les montres, les bijoux et tous les autres articles qui sont habituellement arranges ou réparés par un bijoutier;(articles)
« bijoutier » s’entend également d’un horloger;(jeweller)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(judge)
S.R., ch. 131, art. 1; 1979, ch. 41, art. 74
Naissance du droit de rétention
2Une personne qui, à la demande du propriétaire d’un bien personnel, y consacre de l’argent, du travail ou du savoir-faire ou fournit des matériaux pour le modifier ou le réparer, a un droit de rétention spécial s’exerçant à concurrence du montant d’argent dépensé, du prix des matériaux fournis et de la rémunération convenable de son travail ou de son savoir-faire.
S.R., ch. 131, art. 2
Vente des articles déposés chez le bijoutier
3(1)Sauf convention contraire, les articles déposés chez un bijoutier pour être arrangés ou réparés peuvent, s’ils ne sont pas réclamés dans les deux années qui suivent leur dépôt, être vendus par le bijoutier aux enchères publiques après préavis au public de quatre semaines indiquant les temps et lieu de la vente.
Publication de l’avis de vente
3(2)La vente doit avoir lieu dans la paroisse, la cité, la ville ou le village où le bijoutier exerce son activité et l’avis doit être affiché dans au moins trois lieux publics de cette paroisse, cité ou ville ou de ce village et être publié dans deux numéros consécutifs d’un journal ayant une diffusion générale dans le comté et une fois dans la Gazette royale.
Contenu de l’avis
3(3)L’avis doit indiquer le montant des frais, le nom de la personne qui a déposé les articles, s’il est connu, la date de leur dépôt et, dans le cas d’une montre, le nom du fabricant et le numéro de la montre.
S.R., ch. 131, art. 3; 1983, ch. 7, art. 10; 1987, ch. 6, art. 54
Droit de rétention du gardien de quai
4Un gardien de quai a un droit de rétention spécial pour les frais qu’il a régulièrement supportés à l’égard des objets confiés à sa garde.
S.R., ch. 131, art. 4
Droit de rétention du dépositaire à titre gratuit
5(1)Un dépôt à titre gratuit d’objets confère au dépositaire un droit de rétention spécial pour les frais raisonnables qu’il a supportés pour prendre soin des objets à l’expiration du délai indiqué dans l’avis qu’il a donné au déposant pour l’inviter à prendre livraison des objets.
5(2)Un juge peut lever l’obligation de donner l’avis si l’adresse du déposant ou l’endroit où il se trouve est inconnu.
S.R., ch. 131, art. 5
Possession essentielle au droit de rétention
6La possession continue, réelle ou par détermination de la loi, constitue une condition essentielle à l’existence du droit de rétention.
S.R., ch. 131, art. 6
Renonciation au droit de rétention
7Celui auquel la présente loi confère un droit de rétention peut y renoncer par une convention écrite fondée sur une contrepartie licite et passée entre les parties au moment de la conclusion du contrat donnant lieu au droit de rétention ou après cette date.
S.R., ch. 131, art. 7
Rétention du bien
8(1)La personne que la présente loi autorise à exercer un droit de rétention sur un bien peut le retenir en sa possession jusqu’au paiement de la somme couverte par son droit de rétention, ainsi que des frais réguliers d’entreposage supportés pendant la rétention du bien.
Vente d’objets périssables
8(2)Lorsque le dépositaire a en sa possession des objets périssables qui peuvent se détériorer ou être détruits par suite de la rétention, il peut sans délai demander à un juge l’autorisation de vendre les objets et ce dernier peut donner des directives pour la vente ou il peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée.
S.R., ch. 131, art. 8
Demande en autorisation de vendre les objets
9(1)Si le montant couvert par le droit de rétention et les frais d’entreposage éventuels n’ont pas été acquittés à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de leur échéance ou si le déposant n’a pas pris les objets dans le délai fixé par le contrat, au cas où il y en a un, ou au plus tard à l’expiration du délai indiqué dans l’avis mentionné à l’article 5, le titulaire du droit de rétention peut, par courrier recommandé ou par signification à personne, donner au débiteur un avis indiquant un délai raisonnable et un lieu de paiement, le montant dû et les biens retenus et énonçant qu’à défaut de paiement, le juge sera saisi, aux temps et lieu qui y seront précisés, d’une demande en autorisation de vendre ces objets.
9(2)La date fixée pour la présentation de la demande ne peut être dans l’un des trente jours qui suivent la date de la mise à la poste ou de la signification de l’avis.
9(3)Après avoir entendu la demande, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste.
9(4)Sauf prescription contraire du juge, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance de vente, mais le juge peut porter sur l’avis ou sur tout affidavit qui peut être utilisé des directives non officielles pour la vente.
9(5)Si un litige s’élève quant au montant dû ou si le déposant ne comparaît pas, le juge peut fixer le montant dû d’une façon sommaire ou il peut ordonner qu’une action soit intentée.
9(6)Dans tous les cas, les dépens des procédures sont laissés à la discrétion du juge, qui les taxe avec ou sans avis.
9(7)Dans le cas où les dépens sont mis à la charge d’un demandeur succombant, la personne qui y a droit bénéficie, à concurrence de leur montant, d’un droit d’action contre ce demandeur.
S.R., ch. 131, art. 9; 1957, ch. 45, art. 1; 1987, ch. 6, art. 54
Affectation du produit de la vente
10(1)Le produit de la vente est affecté en premier lieu au paiement des dépens des procédures et des frais de la vente et ensuite au paiement de la créance du titulaire du droit de rétention; l’excédent éventuel doit être versé à la personne qui y a droit, à sa demande.
10(2)Si la demande n’est pas faite dans les trente jours, la personne qui a dirigé la vente doit immédiatement verser au ministre des Finances l’excédent qu’il conservera pour le propriétaire et, si ce dernier ne le réclame pas dans le délai d’un an, l’excédent sera intégré dans les revenus de la province.
10(3)La personne qui a dirigé la vente doit, lorsqu’elle remet l’excédent au ministre des Finances, également déposer entre ses mains une copie de l’annonce en vertu de laquelle il a été procédé à la vente ainsi qu’un état détaillé des articles vendus, des prix obtenus et de l’affectation du produit de la vente.
10(4)Le ministre des Finances peut recevoir les demandes de paiement de l’excédent, appuyées des affidavits qu’il peut exiger et présentées pour le compte de personnes titulaires d’une créance hypothécaire sur les objets ou de créanciers du propriétaire et peut rendre des ordonnances prescrivant le paiement de tout ou partie de l’excédent à ces créanciers ou à ces créanciers hypothécaires, ou il peut renvoyer la question à un juge.
10(5)Le juge peut prescrire l’engagement de procédures d’interpleader en cas de pluralité de demandeurs ou, sur la production des éléments de preuve qu’il peut juger nécessaire, rendre l’ordonnance qui lui semble juste.
10(6)Toutes ces ordonnances doivent prévoir que les créanciers et les créanciers hypothécaires, s’il y en a, seront payés d’après le rang de leurs créances respectives.
10(7)Dans le cas où une vente n’aboutit pas du fait qu’aucun acheteur ne s’est présenté ou dans le cas où le produit de la vente est insuffisant pour payer les dépens des procédures, les frais de la vente et la créance du titulaire du droit de rétention, ce dernier a un droit d’action contre le propriétaire à raison de ces dépens, de ces frais et de sa créance ou des soldes y afférents qui demeurent impayés.
S.R., ch. 131, art. 10; D.C.67-164
Infraction relative au versement de l’excédent de la vente
11Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F la personne qui, demande lui ayant été faite, refuse ou néglige de verser l’excédent de la vente au propriétaire, ou qui, à défaut d’une telle demande, refuse ou néglige de le verser au ministre des Finances.
S.R., ch. 131, art. 11; D.C.67-164; 1990, ch. 61, art. 71
Champ d’application de la loi
12La présente loi ne s’applique aux droits de rétention qu’en l’absence, dans toute autre loi, de dispositions réglant la vente ou déterminant les droits du propriétaire et du dépositaire.
S.R., ch. 131, art. 12
Privilèges ou droits de rétention généraux
13Aucune disposition de la présente loi ne modifie le droit relatif aux privilèges ou droits de rétention généraux.
S.R., ch. 131, art. 13
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.