9(1)Si le montant couvert par le droit de rétention et les frais d’entreposage éventuels n’ont pas été acquittés à l’expiration d’un délai de six mois courant à compter de leur échéance ou si le déposant n’a pas pris les objets dans le délai fixé par le contrat, au cas où il y en a un, ou au plus tard à l’expiration du délai indiqué dans l’avis mentionné à l’article 5, le titulaire du droit de rétention peut, par courrier recommandé ou par signification à personne, donner au débiteur un avis indiquant un délai raisonnable et un lieu de paiement, le montant dû et les biens retenus et énonçant qu’à défaut de paiement, le juge sera saisi, aux temps et lieu qui y seront précisés, d’une demande en autorisation de vendre ces objets.