Lois et règlements

L-3.1 - Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE L-3.1
Loi sur la bibliothèque
de l’Assemblée législative
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« directeur » désigne le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé conformément à l’article 4;(Director)
« document » désigne toute publication reproduite par voie d’impression ou par tout autre procédé de reproduction graphique, y compris les procédés phonographiques, photographiques et cinématographiques;(document)
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux institués par la province;
« Ministre » Abrogé: 1985, c.56, art.1
« publication officielle » désigne tout document préparé par un ministère ou à son intention et reproduit en vue de sa distribution ou mise en vente publique;(government publication)
« sous-chef » Abrogé: 1985, c.56, art.1
1983, c.30, art.19; 1985, c.56, art.1
Application de la loi
2Le président de l’Assemblée législative est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c.56, art.2; 2007, c.30, art.23
Fonctionnement de la bibliothèque
3(1)La bibliothèque de l’Assemblée législative est principalement destinée aux députés de l’Assemblée législative et aux personnels des ministères afin de leur permettre de mieux servir la population du Nouveau-Brunswick.
Acquisition de publications
3(2)La bibliothèque de l’Assemblée législative peut, par voie de don, legs, emprunt ou achat, acquérir les livres, périodiques, journaux, films ou publications susceptibles de servir aux députés de l’Assemblée législative ou aux personnels des ministères dans l’exercice de leurs fonctions.
Nomination d’un directeur
4Le comité d’administration de l’Assemblée législative nomme un directeur.
1985, c.56, art.3
Bibliothèque dépositaire des publications officielles du Nouveau-Brunswick
5(1)La bibliothèque de l’Assemblée législative est désignée comme étant la bibliothèque officielle aux fins de dépôt des publications officielles du Nouveau-Brunswick.
5(2)L’Imprimeur de la Reine doit déposer à la bibliothèque de l’Assemblée législative quatre exemplaires de chaque publication officielle qu’il imprime.
5(3)Sauf si le dépôt a déjà été effectué par l’Imprimeur de la Reine, les ministères doivent déposer à la bibliothèque de l’Assemblée législative quatre exemplaires de chaque publication officielle qu’ils impriment ou font imprimer dans les trente jours de l’impression.
5(4)Le directeur peut, à sa discrétion, dispenser tout ministère ou l’Imprimeur de la Reine du dépôt de certaines publications officielles.
Bibliothèque d’échange officielle de la province du Nouveau-Brunswick
6La bibliothèque de l’Assemblée législative est désignée comme étant la bibliothèque d’échange officielle de la province du Nouveau-Brunswick; à ce titre, elle est chargée de rassembler les publications officielles en provenance de la bibliothèque du Parlement, de la Bibliothèque nationale, de la bibliothèque du Congrès et de toute autre bibliothèque avec laquelle un accord d’échange a été conclu, et de transmettre à ces bibliothèques les publications officielles dont elle est elle-même dépositaire.
Fonctions du comité d’administration de l’Assemblée législative
7Le comité d’administration de l’Assemblée législative est responsable de la gestion et du contrôle de la bibliothèque de l’Assemblée législative.
1985, c.56, art.4
Abrogé
8Abrogé: 1985, c.56, art.5
1985, c.56, art.5
Politiques établies par le comité d’administration
9Le comité d’administration de l’Assemblée législative peut établir des politiques
a) concernant le rassemblement et l’acquisition des publications officielles; et
b) visant, en général, une meilleure application de la présente loi.
1985, c.56, art.6
Entrée en vigueur
10La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 12 juin 1980.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.