1Dans la présente loi
« directeur » désigne le directeur de la bibliothèque de l’Assemblée législative nommé conformément à l’article 4;(Director)
« document » désigne toute publication reproduite par voie d’impression ou par tout autre procédé de reproduction graphique, y compris les procédés phonographiques, photographiques et cinématographiques;(document)
« ministère » comprend
(department)
a)
les ministères au sens de la
Loi sur l’administration financière,
b)
les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c)
le bureau de l’Assemblée législative, et
d)
les tribunaux institués par la province;
« Ministre » Abrogé: 1985, c.56, art.1
« publication officielle » désigne tout document préparé par un ministère ou à son intention et reproduit en vue de sa distribution ou mise en vente publique;(government publication)
« sous-chef » Abrogé: 1985, c.56, art.1
1983, c.30, art.19; 1985, c.56, art.1