1(1)Dans la présente loi
« acte constitutif » désigne les lettres patentes de constitution en corporation, initiales ou mises à jour, les lettres patentes de fusion, les lettres patentes de prorogation, les lettres patentes supplémentaires qui ont été délivrées, de même que toute loi spéciale ou charte constituant en corporation un corps constitué et leurs modifications;(instrument of incorporation)
« actif total » désigne l’actif d’une compagnie calculé selon le mode prescrit par règlement et s’entend en outre des espèces et des valeurs mobilières mises à part aux termes du paragraphe 34(4);(total assets)
« action conférant droit de vote » désigne une action qui confère, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets persistent, une ou plusieurs voix à l’élection des administrateurs d’une compagnie;(voting share)
« action rachetable » désigne une action émise par une compagnie que celle-ci
(redeemable share)
a)
peut acheter ou racheter sur demande, ou
b)
est tenue d’acheter ou de racheter à une date déterminée ou à la demande d’un actionnaire;
« actionnaire » s’entend également du représentant personnel d’un actionnaire;(shareholder)
« administrateur » désigne, indépendamment de son titre, le titulaire du poste d’administrateur d’un corps constitué;(director)
« affaires internes » désigne les relations entre le corps constitué, ses affiliés et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants; mais ne s’entend pas de leurs activités;(affairs)
« affilié » désigne un corps constitué affilié au sens du paragraphe (2);(affiliate)
« associé » , lorsqu’utilisé pour qualifier les relations avec toute personne, désigne
(associate)
a)
un corps constitué dont cette personne possède à titre de bénéficiaire ou contrôle directement ou indirectement, des actions ou des valeurs mobilières généralement convertibles en actions comportant plus de dix pour cent des droits de vote en toutes circonstances ou en raison de la survenance d’un événement ou de son prolongement, ou une option ou un droit généralement susceptible d’être exercé d’acheter de telles actions ou de telles valeurs mobilières convertibles,
b)
un associé de cette personne agissant pour le compte de la société en nom collectif dont ils sont les associés,
c)
une fiducie ou des biens dans lesquels cette personne a un droit important à titre de bénéficiaire ou à l’égard desquels elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions semblables,
d)
un conjoint ou l’enfant de cette personne, et
e)
un parent de cette personne ou de son conjoint, si ce parent et cette personne partagent la même résidence;
« banque » désigne une banque désignée à l’Annexe A ou B de la Loi sur les banques, telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83;(bank)
« biens réels » s’entend notamment des bâtiments, dépendances, terres, loyers et biens héréditaires, soit en franche ou autre tenure, corporels et incorporels, des tenures à bail et de la partie indivise de ces biens, de même que tous les droits, titres et intérêts s’y rattachant, à l’exclusion des hydrocarbures ou minéraux souterrains;(real estate)
« bien réel amélioré » désigne un bien réel
(improved real estate)
a)
sur lequel est érigé un bâtiment utilisé ou propre à servir à des fins domiciliaires, financières, commerciales, industrielles, éducatives, professionnelles, récréatives, institutionnelles ou religieuses, ou à des fins de bienfaisance,
b)
sur lequel est en voie de construction ou sur le point de l’être un bâtiment propre à servir à des fins domiciliaires, commerciales, financières, industrielles, éducatives, professionnelles, récréatives, institutionnelles ou religieuses, ou à des fins de bienfaisance,
c)
qui sert de bonne foi à une exploitation agricole, ou
d)
constituant un terrain vacant sur le territoire d’un gouvernement local et dont les utilisations sont restreintes, notamment par des arrêtés relatifs au zonage, à des fins commerciales, industrielles ou domiciliaires;
« billet subalterne » désigne un billet émis en vertu de l’article 37;(subordinated note)
« bureau enregistré » désigne
(registered office)
a)
le bureau d’une compagnie provinciale situé au lieu indiqué dans son acte constitutif, et
b)
dans le cas d’une compagnie extraprovinciale, désigne le bureau situé dans le ressort de la juridiction du lieu de constitution de cette compagnie extraprovinciale à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de la juridiction du lieu des fondateurs et s’entend également du siège social;
« capital de base » désigne l’avoir des actionnaires d’une compagnie calculé en la manière prescrite par règlement;(capital base)
« capital déclaré » est le montant total de capital dans tous les comptes capital déclaré;(stated capital)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Commission)
« compagnie » désigne à la fois une compagnie provinciale et une compagnie extraprovinciale sauf lorsqu’elle est, par son sens, expressément restreinte à une compagnie provinciale ou à une compagnie extraprovinciale, selon le cas, ou à moins que le contexte ne l’exige autrement, et « compagnie titulaire d’un permis » désigne une compagnie provinciale ou extraprovinciale titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, sauf lorsqu’elle est, par son sens, expressément restreinte à une compagnie provinciale titulaire d’un permis ou à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis, selon le cas, ou à moins que le contexte ne l’exige autrement;(company)
« compagnie de fiducie » désigne un corps constitué qui, par sa constitution ou son activité, a pour objet d’offrir ses services au public en tant que fiduciaire, dépositaire, mandataire, exécuteur-testamentaire, administrateur, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur aux biens d’un mineur, curateur aux biens d’un incapable mental ou représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation et, à moins qu’il soit soumis à des restrictions aux termes du paragraphe 11(2), de recevoir des dépôts du public et de prêter ou placer ces dépôts;(trust company)
« compagnie de fiducie provinciale » désigne une compagnie de fiducie visée dans la définition de « compagnie provinciale » et « compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis » désigne une compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis en tant que compagnie de fiducie en vertu de la présente loi;(provincial trust company)
« compagnie de fiducie titulaire d’un permis » désigne une compagnie de fiducie ou un autre corps constitué titulaire d’un permis en tant que compagnie de fiducie en vertu de la présente loi;(licensed trust company)
« compagnie de prêt » désigne un corps constitué qui, par sa constitution ou son activité, a pour objet de recevoir des dépôts du public pour ensuite prêter ou placer ces dépôts mais ne comprend pas une banque, une corporation d’assurance, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire constituée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou toute autre loi antérieure sur les caisses populaires du Nouveau-Brunswick;(loan company)
« compagnie de prêt provinciale » désigne une compagnie de prêt visée dans la définition de « compagnie provinciale », et « compagnie de prêt provinciale titulaire d’un permis » désigne une compagnie de prêt provinciale titulaire d’un permis en tant que compagnie de prêt en vertu de la présente loi;(provincial loan company)
« compagnie provinciale » désigne une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie constituée ou prorogée en vertu de la présente loi et s’entend d’une compagnie de prêt, d’une compagnie de fiducie ou de tout autre corps constitué autorisé à exercer les fonctions d’exécuteur-testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de tuteur aux biens d’un mineur, de curateur aux biens d’un incapable mental ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, constitué en vertu d’une loi spéciale de la Législature après l’entrée en vigueur de la présente loi, et titulaire ou non d’un permis délivré en vertu de la présente loi, et « compagnie provinciale titulaire d’un permis » désigne une compagnie de prêt provinciale ou une compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;(provincial company) and (licensed provincial company)
« comptable » désigne une personne qui est comptable professionnel agréé et qu’approuve la Commission;(accountant)
« conjoint » désigne la personne avec laquelle un particulier est marié;(spouse)
« corporation » désigne un corps constitué qui n’est pas une compagnie de prêt, une compagnie de fiducie ou un autre corps constitué autorisé à exercer les fonctions d’exécuteur-testamentaire, d’administrateur, de fiduciaire, de tuteur aux biens d’un mineur, de curateur aux biens d’un incapable mental ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;(corporation)
« corps constitué » désigne un corps constitué avec ou sans capital-actions, indépendamment de son mode ou de son lieu de sa constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;(Court)
« dépôt » relativement à une compagnie provinciale titulaire d’un permis, désigne les sommes d’argent qu’elle reçoit en vertu du paragraphe 34(1) et comprend un dépôt au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970 et, relativement à une compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis, les sommes d’argent qu’elle reçoit au sens de ce paragraphe et s’entend d’un dépôt au sens de cette loi;(deposit)
« dirigeant » désigne le président et le vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, le directeur général et toute autre personne désignée en tant que dirigeant de la compagnie par un règlement administratif ou une résolution des administrateurs ainsi que tout particulier exerçant pour la compagnie des fonctions similaires à celles habituellement exercées par un particulier occupant l’un de ces postes;(officer)
« droit à titre de bénéficiaire » désigne un droit résultant de la propriété à titre de bénéficiaire de valeurs mobilières;(beneficial interest)
« envoyer » s’entend également de délivrer;(send)
« états financiers annuels » désignent les états visés au paragraphe 137(3);(annual financial statement)
« fonds de fiducie commun » désigne un fonds tenu par une compagnie de fiducie et constitué de sommes d’argent, autres que des dépôts, provenant de diverses successions et fiducies qui lui sont confiées et qui sont réunies aux fins d’en faciliter le placement;(common trust fund)
« fonds mutuel » s’entend en outre d’un émetteur de valeurs mobilières qui permet au détenteur de recevoir sur demande ou dans un délai fixe après demande, un montant proportionnel à la valeur de son intérêt dans la totalité ou une partie de l’actif net de l’émetteur de valeurs mobilières, notamment les comptes en fiducie ou les fonds distincts de cet actif;(mutual fund)
« hypothèque » s’entend en outre d’une charge ou d’un mortgage;(mortgage)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne en vertu de l’article 217 pour le représenter;(Minister)
« particulier » désigne une personne physique;(individual)
« partie limitée » désigne une personne qui, relativement à une compagnie, est
(restricted party)
a)
le dirigeant ou l’administrateur de la compagnie,
b)
le détenteur à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, de dix pour cent ou plus d’une catégorie d’actions de la compagnie conférant droit de vote,
c)
le détenteur à titre de bénéficiaire de dix pour cent ou plus d’une catégorie d’actions de la compagnie ne conférant pas droit de vote,
d)
le détenteur à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, de dix pour cent ou plus d’une catégorie d’actions conférant droit de vote d’un affilié de la compagnie,
e)
un affilié de la compagnie, mais n’est pas sa filiale,
f)
l’employé de la compagnie,
g)
le vérificateur de la compagnie, s’il exerce à titre autonome,
h)
un associé de la société en nom collectif de comptables chargée de la vérification de la compagnie, si cet associé s’emploie effectivement à vérifier la compagnie,
i)
l’administrateur ou le dirigeant d’un corps constitué visé à l’alinéaÂ
b) ou
c),
j)
le conjoint ou l’enfant d’un particulier visé à l’alinéaÂ
a),
b),
c) ou
d),
k)
le parent d’un particulier visé à l’alinéaÂ
a),
b),
c) ou
d) ou de son conjoint si ce parent réside avec ce particulier ou son conjoint,
l)
le corps constitué dont la personne visée à l’alinéaÂ
a) ou
b) est le détenteur à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, de dix pour cent ou plus d’une catégorie quelconque d’actions conférant droit de vote,
m)
le corps constitué dont la personne visée à l’alinéaÂ
c),
f),
g),
h),
i) ou
j) est le détenteur à titre de bénéficiaire, directement ou indirectement, de plus de cinquante pour cent d’une catégorie quelconque d’actions conférant droit de vote,
n)
la personne désignée en tant que partie limitée en vertu du paragraphe 178(1);
« prescrit » désigne prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(prescribed)
« propriété à titre de bénéficiaire » s’entend de la propriété par l’intermédiaire d’un fiduciaire, d’un représentant légal, d’un mandataire ou d’un autre intermédiaire;(beneficial ownership)
« résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les actionnaires à son sujet ou signée de tous les actionnaires habiles à voter à son sujet;(special resolution)
« série » , relativement aux actions, désigne la subdivision d’une catégorie d’actions;(series)
« succursale » désigne un bureau d’une compagnie où elle offre des services au public ou fournit des services fiduciaires;(branch)
« surintendant » désigne le surintendant des compagnies de prêt et de fiducie nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Superintendent)
« territoire désigné » désigne un territoire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 190(2) ou réputé être territoire désigné en vertu de la présente loi;(designated jurisdiction)
« titre de créance » désigne une obligation, une débenture, un billet ou autre titre d’une créance, avec ou sans sûreté;(debt obligation)
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Tribunal)
« valeur d’emprunt » relativement à un bien réel, désigne sa valeur marchande, déduction faite des montants qui tiennent compte des imprévus à survenance improbable ou des prévisions à réalisation improbable mais qui ont fait augmenter la valeur marchande du bien réel multiplié par le moindre des pourcentages suivants :
(lending value)
a)
soixante-quinze pour cent, et
b)
tout pourcentage inférieur à soixante-quinze pour cent que la compagnie juge, selon ses normes de placement prudent, approprié aux circonstances;
« valeur marchande » désigne la somme d’argent qui serait vraisemblablement réalisée lors de la vente d’un bien sur le marché libre, intervenue, dans les conditions nécessaires pour en assurer l’équité, entre un vendeur et un acheteur avisés et consentants et qui n’ont pas de lien de dépendance;(market value)
« valeur mobilière » désigne, à moins que le contexte ne l’exige autrement, une action de toute catégorie ou série d’actions, ou un titre de créance d’un corps constitué, et s’entend d’un certificat confirmant leur existence et s’entend d’un droit d’achat mais ne s’entend pas d’un dépôt ou de tout instrument confirmant l’existence d’un dépôt auprès d’une compagnie;(security)
« vérificateur » désigne un comptable et s’entend également de vérificateurs constitués en société en nom collectif.(auditor)