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Lois et règlements
L-1.2
- Loi sur la réforme du droit
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 1
er
septembre 2011
CHAPITRE L-1.2
Loi sur la réforme du droit
Sanctionnée le 10 décembre 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Abolition de l’action
per quod servitium amisit
1
(1)
L’action
per quod servitium amisit
est abolie.
1
(2)
Le présent article ne s’applique pas lorsque la cause d’action survient avant son entrée en vigueur.
1
(3)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Abolition de la règle de droit sur la responsabilité des occupants
2
(1)
La règle de droit sur la responsabilité des occupants est abolie.
2
(2)
Toute question qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, aurait été déterminée conformément à la règle de droit sur la responsabilité des occupants doit être déterminée conformément aux autres règles de responsabilité.
2
(3)
Lorsqu’une personne subit un préjudice, une perte ou un dommage alors qu’elle commet un acte d’intrusion, et que le préjudice, la perte ou le dommage résulte, en tout ou en partie, de l’état du terrain ou des lieux sur lequel il est subi, ou de l’utilisation faite du terrain ou des lieux, les dommages-intérêts recouvrables à l’encontre de la personne victime de l’acte d’intrusion peuvent être réduits en raison de l’acte d’intrusion.
2
(4)
Le paragraphe (3) ne limite en rien une défense disponible en raison de l’acte d’intrusion, ni tout droit à un partage des dommages-intérêts qui peut exister en vertu de la
Loi sur la négligence contributive
ou autrement.
2
(5)
Le présent article ne s’applique pas lorsque la cause d’action survient avant son entrée en vigueur.
2
(6)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs
3
(1)
En cas de réclamation de dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs dans une procédure quelconque, il n’est pas nécessaire que ce qui a donné lieu à la réclamation constitue en soi un méfait donnant ouverture à un droit d’action indépendant du méfait allégué pour lequel la procédure est intentée.
3
(2)
Le présent article s’applique indépendamment du fait que ce qui a donné lieu à la réclamation de dommages-intérêts alourdis, exemplaires ou punitifs soit survenu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
3
(3)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Lien contractuel
4
(1)
Une personne qui n’est pas partie à un contrat mais qui est identifiée par le contrat ou en vertu de celui-ci comme devant bénéficier de quelque exécution ou abstention en vertu du contrat peut, à moins que le contrat ne stipule autrement, faire exécuter le contrat ou l’abstention par une réclamation de dommage-intérêts ou autrement.
4
(2)
Dans les procédures prévues au paragraphe (1) contre une partie à un contrat, peut être soulevé tout moyen de défense qui aurait pu être soulevé dans les procédures entre les parties.
4
(3)
Les parties à un contrat auquel le paragraphe (1) s’applique peuvent modifier ou mettre fin au contrat en tout temps, mais lorsqu’en ce faisant, elles causent une perte à une personne décrite au paragraphe (1) qui a engagé des dépenses ou contracté une obligation dans l’expectative que le contrat serait exécuté, cette dernière peut recouvrer sa perte d’une partie quelconque au contrat qui savait ou aurait dû savoir que les dépenses seraient ou étaient engagées ou que l’obligation serait ou avait été contractée.
4
(4)
Le présent article s’applique aux contrats conclus avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, sauf que le paragraphe (3) ne permet pas de recouvrer des pertes provenant de dépenses engagées ou d’une obligation contractée avant l’entrée en vigueur du présent article.
4
(5)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Clauses pénales et clauses de dommages-intérêts liquidés
5
(1)
Une partie à un contrat peut faire exécuter une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés dans la mesure où il est raisonnable selon toutes les circonstances que cette clause devrait être exécutée.
5
(2)
Sans limiter la portée du paragraphe (1), une cour saisie d’une cause peut déterminer selon les circonstances si une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés devrait être exécutée ou non et, dans l’affirmative, si elle doit être exécutée dans son intégralité, en partie ou pas du tout.
5
(3)
Lorsqu’une clause pénale ou une clause de dommages-intérêts liquidés n’est pas exécutée ou n’est exécutée qu’en partie, les dommages-intérêts sont recouvrables relativement à la conduite qui constitue la rupture du contrat mais pour laquelle la clause pénale ou la clause de dommages-intérêts liquidés n’est pas exécutée.
5
(4)
Le présent article s’applique aux contrats conclus avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, mais seulement par rapport aux ruptures de contrat survenues après l’entrée en vigueur du présent article.
5
(5)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Contrats exécutés
6
(1)
La cour peut prendre en considération dans sa décision d’annuler ou non un contrat le fait que le contrat ait été exécuté en totalité ou en partie, mais cela ne constitue pas en soi un empêchement à l’annulation du contrat.
6
(2)
Le paragraphe (1) s’applique à un contrat conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
6
(3)
Le présent article ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Abolition de la doctrine de common law sur l’immunité de poursuite pour délits civils entre conjoints
7
Toute immunité de poursuite en délit civil ou autre dont bénéficie une personne mariée à l’encontre de son conjoint en vertu de la common law est abolie.
1995, c.40, art.1
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
 juin 1994.
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 septembre 2011.
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