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Lois et règlements
L-0.1
- Loi sur la recherche portant sur le marché du travail
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 1
er
septembre 2011
CHAPITRE L-0.1
Loi sur la recherche portant
sur le marché du travail
Sanctionnée le 9 novembre 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1
Dans la présente loi
« Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada »
Abrogé : 1998, c.1, art.1
« Ministère »
désigne un ministère tel que défini dans la
Loi sur l’administration financière
;
(Department)
« Ministre »
désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.
(Minister)
1992, c.2, art.30; 1998, c.1, art.1; 1998, c.41, art.70; 2000, c.26, art.176; 2006, c.16, art.99; 2007, c.10, art.55
Requête et réception de renseignements pour fins de recherches
2
Le Ministre peut effectuer des recherches afin d’établir des prévisions quant à l’offre et la demande du marché du travail et ce faisant il peut requérir et recevoir des renseignements de la part de personnes relativement
a
)
aux plans de développement et d’expansion des commerces et de l’industrie,
b
)
aux données démographiques actuelles et projetées des ressources humaines, y compris les niveaux d’instruction, de formation et de qualification,
c
)
aux données démographiques concernant les membres des syndicats,
d
)
aux sources et aux méthodes de recrutement des ressources humaines, et
e
)
à toute autre question que le Ministre estime utile pour établir des prévisions sur l’offre et la demande du marché du travail.
Divulgation de renseignements
3
(1)
Les renseignements reçus en vertu de l’article 2 sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués sauf tel que prévu au paragraphe (2).
3
(2)
Le Ministre peut divulguer les renseignements fournis en vertu de l’article 2
a
)
à une personne à l’emploi d’un autre ministère, à une personne à l’emploi du ministère du Développement des ressources humaines (Canada) ou à une personne à l’emploi de Statistique Canada si le Ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail,
b
)
à une personne à l’emploi de tout autre organisme
(i
)
si les renseignements ne sont utilisés que pour la recherche,
(ii
)
si le Ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail, et
(iii
)
si, afin de protéger le droit à la confidentialité et le droit à la vie privée de la personne qui a fourni les renseignements ou de toute autre personne, certaines parties des renseignements qui permettraient d’identifier la personne ou toute autre personne ont été rayées, ou
c
)
à toute autre personne si la divulgation est faite de façon globale.
1998, c.1, art.2
Infractions et pénalités
4
(1)
Sous réserve de l’article 3, nulle personne employée par un ministère du gouvernement de la province qui, dans l’exercice de ses fonctions, obtient des renseignements ou a accès à des renseignements fournis par toute personne au Ministre en vertu de l’article 2, ne doit divulguer ou permettre que ces renseignements soient divulgués à toute personne qui n’y a pas droit dans l’exercice de ses fonctions ou de lui en donner l’accès.
4
(2)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F.
4
(3)
Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’être suspendue ou démise de son poste ou de ses fonctions.
2008, c.11, art.16
Administration
5
Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 septembre 2011.
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