Lois et règlements

L-0.1 - Loi sur la recherche portant sur le marché du travail

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE L-0.1
Loi sur la recherche portant
sur le marché du travail
Sanctionnée le 9 novembre 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada » Abrogé : 1998, c.1, art.1
« Ministère » désigne un ministère tel que défini dans la Loi sur l’administration financière;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
1992, c.2, art.30; 1998, c.1, art.1; 1998, c.41, art.70; 2000, c.26, art.176; 2006, c.16, art.99; 2007, c.10, art.55
Requête et réception de renseignements pour fins de recherches
2Le Ministre peut effectuer des recherches afin d’établir des prévisions quant à l’offre et la demande du marché du travail et ce faisant il peut requérir et recevoir des renseignements de la part de personnes relativement
a) aux plans de développement et d’expansion des commerces et de l’industrie,
b) aux données démographiques actuelles et projetées des ressources humaines, y compris les niveaux d’instruction, de formation et de qualification,
c) aux données démographiques concernant les membres des syndicats,
d) aux sources et aux méthodes de recrutement des ressources humaines, et
e) à toute autre question que le Ministre estime utile pour établir des prévisions sur l’offre et la demande du marché du travail.
Divulgation de renseignements
3(1)Les renseignements reçus en vertu de l’article 2 sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués sauf tel que prévu au paragraphe (2).
3(2)Le Ministre peut divulguer les renseignements fournis en vertu de l’article 2
a) à une personne à l’emploi d’un autre ministère, à une personne à l’emploi du ministère du Développement des ressources humaines (Canada) ou à une personne à l’emploi de Statistique Canada si le Ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail,
b) à une personne à l’emploi de tout autre organisme
(i) si les renseignements ne sont utilisés que pour la recherche,
(ii) si le Ministre estime que la divulgation aidera à répondre à la demande du marché du travail, et
(iii) si, afin de protéger le droit à la confidentialité et le droit à la vie privée de la personne qui a fourni les renseignements ou de toute autre personne, certaines parties des renseignements qui permettraient d’identifier la personne ou toute autre personne ont été rayées, ou
c) à toute autre personne si la divulgation est faite de façon globale.
1998, c.1, art.2
Infractions et pénalités
4(1)Sous réserve de l’article 3, nulle personne employée par un ministère du gouvernement de la province qui, dans l’exercice de ses fonctions, obtient des renseignements ou a accès à des renseignements fournis par toute personne au Ministre en vertu de l’article 2, ne doit divulguer ou permettre que ces renseignements soient divulgués à toute personne qui n’y a pas droit dans l’exercice de ses fonctions ou de lui en donner l’accès.
4(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
4(3)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’être suspendue ou démise de son poste ou de ses fonctions.
2008, c.11, art.16
Administration
5Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.