1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la présente loi;(Board)
« employé » s’entend également d’un pêcheur tel que défini dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(employee)
« employeur » s’entend également d’un acheteur tel que défini dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(employer)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« organisation d’acheteurs » désigne une organisation d’acheteurs telle que définie dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(buyers’ organization)
« organisation de pêcheurs » désigne une organisation de pêcheurs telle que définie dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(fishermen’s organization)
« président » désigne le président de la Commission du travail et de l’emploi;(Chairperson)
« vice-président » désigne un vice-président de la Commission du travail et de l’emploi.(Vice-Chairperson)
1998, c.41, art.69; 2000, c.26, art.175; 2001, c.44, art.22; 2006, c.16, art.98; 2007, c.10, art.54