Lois et règlements

L-0.01 - Loi sur la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE L-0.01
Loi sur la
Commission du travail et de l’emploi
Sanctionnée le 20 avril 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la présente loi;(Board)
« employé » s’entend également d’un pêcheur tel que défini dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(employee)
« employeur » s’entend également d’un acheteur tel que défini dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(employer)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« organisation d’acheteurs » désigne une organisation d’acheteurs telle que définie dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(buyers’ organization)
« organisation de pêcheurs » désigne une organisation de pêcheurs telle que définie dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;(fishermen’s organization)
« président » désigne le président de la Commission du travail et de l’emploi;(Chairperson)
« vice-président » désigne un vice-président de la Commission du travail et de l’emploi.(Vice-Chairperson)
1998, c.41, art.69; 2000, c.26, art.175; 2001, c.44, art.22; 2006, c.16, art.98; 2007, c.10, art.54
Composition de la Commission et nominations
2(1)Il est créé une Commission du travail et de l’emploi composée de personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) le président qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les employeurs ni les employés,
b) un ou plusieurs vice-présidents qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représentent ni les employeurs ni les employés, et
c) les autres membres en nombre égal qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont représentatifs des employeurs et des employés et nécessaires de temps à autre pour le fonctionnement efficace de la Commission.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner un vice-président à titre de président suppléant pour agir à la place du président en son absence ou en cas de vacance du poste.
2(3)Une personne n’est pas inadmissible à occuper une charge à titre de président, vice-président ou membre de la Commission
a) parce qu’elle occupe une autre charge ou un autre emploi qui relève de la province, ou
b) parce qu’elle occupe une charge ou un emploi qui relève d’un syndicat, d’un conseil syndical, d’une association d’employés qui est un agent négociateur ou d’une organisation de pêcheurs, d’une organisation d’employeurs ou d’une organisation d’acheteurs ou parce qu’elle en est membre, sauf dans le cas du président ou d’un vice-président.
2001, c.44, art.22
Mandat et révocation des nominations
3(1)Le président est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans qui est renouvelable.
3(2)Chaque vice-président et les autres membres de la Commission sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans qui est renouvelable.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du président, d’un vice-président et des autres membres de la Commission.
Rémunération et frais
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président, de chaque vice-président et des autres membres de la Commission, ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom de la Commission.
Serment ou affirmation
5(1)Avant d’entrer en fonction le président, chaque vice-président et les autres membres de la Commission doivent prêter le serment ou l’affirmation suivant devant une personne autorisée à le déférer :
Moi, _____________________________ je jure solennellement (ou j’affirme) que j’accomplirai et remplirai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, les devoirs qui m’incombent en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi (ou toute autre loi de la Législature), en raison de mes fonctions de ______________. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
5(2)Un serment ou une affirmation prêté en vertu du paragraphe (1) doit être déposé auprès du Ministre.
Continuation du mandat
6En cas de démission d’un membre de la Commission ou en cas d’expiration ou d’interruption de son mandat, le membre peut s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités et exercer des pouvoirs qu’il aurait eus s’il n’avait pas cessé d’être membre, par rapport à toute question sur laquelle il y a eu délibérations auxquelles il a participé en qualité de membre de la Commission.
Obligations et fonctions de la Commission
7(1)La Commission est responsable de l’application de la présente loi.
7(2)La Commission doit exécuter les obligations et fonctions imposées ou autorisées à être exécutées par la Commission, et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède,
a) la Loi sur les normes d’emploi,
a.1) la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche,
b) la Loi sur les relations industrielles,
b.1) la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins,
c) la Loi sur les prestations de pension, et
d) la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
7(3)La Commission doit exécuter d’autres obligations et fonctions pouvant être imposées ou autorisées à être exécutées par la Commission et peut exercer d’autres pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui conférer de temps à autre.
2001, c.44, art.22; 2009, c.E-10.5, art.19
Constitution de la Commission : comités
8(1)La Commission doit être constituée et doit agir, pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée de temps à autre par le président relativement à la fin particulière, la situation particulière ou au moment particulier
a) soit en Commission plénière,
b) soit en comité de la Commission composé
(i) du président ou d’un vice-président seul, ou
(ii) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs.
8(2)Plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et agir simultanément.
8(3)Constitue le quorum de la Commission, un comité de la Commission.
8(4)Si un comité de la Commission se compose de plusieurs personnes, une décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité mais à défaut de majorité, la décision du président du comité est la décision du comité.
8(5)Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
8(6)Chaque décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou jugement de la Commission et toute nomination qu’elle a faite doit être signé par le président ou un vice-président, et lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, l’autorité ou la nomination du dernier; et lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure, il est recevable et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
Obligations et fonctions du président et du vice-président
9(1)Le président
a) doit, à sa discrétion, ordonner qu’une question particulière imposée ou autorisée à être entendue, jugée ou autrement réglée par la Commission ou que tout acte ou chose imposé ou autorisé à être accompli par la Commission, soit entendue, jugée ou autrement réglée ou soit accompli
(i) par la Commission plénière, ou
(ii) par un comité de la Commission composé
(A) du président ou d’un vice-président seul, ou
(B) du président ou d’un vice-président à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs,
b) doit entendre, juger ou autrement régler d’autres questions et accomplir d’autres actes ou choses qui, à son avis devraient être entendues, jugées ou autrement réglées par le président seul ou par un comité dont il est le président, et
c) doit exécuter d’autres obligations et fonctions pouvant être imposées ou autorisées à être exécutées par le président, et peut exercer d’autres pouvoirs que la présente loi, toute autre loi de la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui conférer.
9(2)Lorsqu’il exerce sa discrétion en vertu de l’alinéa (1)a), le président doit examiner
a) la nature des obligations et fonctions imposées ou autorisées à être exécutées par la Commission,
b) les circonstances de la question particulière à être jugée ou autrement réglée, ou l’acte ou la chose à être accompli par la Commission,
c) les représentations des parties, le cas échéant, et
d) d’autres facteurs que le président estime pertinents.
9(3)Un vice-président
a) doit entendre, juger ou autrement régler des questions et accomplir d’autres actes ou choses qui, selon les directives du président conformément à l’alinéa (1)a), devraient être entendues, jugées ou autrement réglées par le vice-président seul ou par un comité dont il est le président, et
b) doit exécuter d’autres obligations et fonctions pouvant être imposées ou autorisées à être exécutées par le vice-président, et peut exercer d’autres pouvoirs que la présente loi, toute autre loi de la Législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui conférer.
9.1(1)Dans le présent article
« industrie de la construction » désigne l’industrie de la construction qui est définie dans la Loi sur les relations industrielles.
9.1(2)Nonobstant les paragraphes 9(1) et (2), à la demande d’une partie, le président doit ordonner que les questions suivantes soient réglées par un comité de la Commission décrit à la clause 9(1)a)(ii)(B) :
a) une demande d’accréditation en vertu de la Loi sur les relations industrielles impliquant l’industrie de la construction; et
b) toute question imposée ou autorisée à être réglée par la Commission concernant un conflit de compétence quant à la distribution des tâches en vertu de la Loi sur les relations industrielles impliquant l’industrie de la construction.
Chef administratif
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui est un employé sous le régime de la Loi sur la Fonction publique à titre de chef administratif de la Commission et tant que la nomination n’est pas faite ou qu’il y a vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le président ou un vice-président à titre de chef administratif intérimaire.
10(2)Le chef administratif doit exécuter les obligations et fonctions imposées ou autorisées qu’il est tenu d’exécuter en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou selon l’exigence ou l’autorisation de la Commission de temps à autre.
Secrétaire et autres cadres et employés
11(1)Le secrétaire de la Commission et d’autres cadres et employés que la Commission estime nécessaires peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la Fonction publique.
11(2)Le secrétaire de la Commission doit exécuter les obligations et fonctions imposées ou autorisées qu’il est tenu d’exécuter en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou selon l’exigence ou l’autorisation de la Commission ou du chef administratif de temps à autre.
Bureau de la Commission
12Le bureau de la Commission se trouve à Fredericton, mais la Commission peut siéger en d’autres lieux si elle l’estime opportun de temps à autre.
Sceau officiel
13(1)La Commission doit avoir un sceau officiel.
13(2)L’omission d’apposer un sceau à une décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission ne porte pas atteinte à la validité de la décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou du jugement, ou de toute procédure y afférente.
Rapport de la Commission
14(1)Chaque année la Commission doit préparer et soumettre au Ministre un rapport sur l’application de la Loi pour cette année.
14(2)Le rapport de la Commission doit être inclus dans le rapport annuel du Ministre.
Dispositions transitoires
15Les commissions et tribunaux suivants prennent fin à l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) le Tribunal des normes d’emploi établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi;
b) la Commission des relations industrielles établie en vertu de la Loi sur les relations industrielles;
c) le Tribunal des pensions établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension; et
d) la Commission des relations de travail dans les services publics établie en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
Dispositions transitoires
16Sont révoquées toutes les nominations ou désignations des personnes à titre de président, vice-président, vice-président suppléant, membre ou membre suppléant des commissions et tribunaux qui prennent fin en vertu de l’article 15.
Dispositions transitoires
17Sont nuls et non avenus tous les contrats, accords et ordonnances se rapportant aux allocations, droits, traitements, frais, indemnités et rémunérations à payer aux présidents, vice-présidents, vice-présidents suppléants, membres ou membres suppléants des commissions et tribunaux qui prennent fin en vertu de l’article 15.
Dispositions transitoires
18Nonobstant les dispositions de tout contrat, accord ou ordonnance, aucun droit, traitement, allocation, frais, indemnité ou rémunération ne peut être payé aux présidents, vice-présidents, vice-présidents suppléants, membres ou membres suppléants des commissions et tribunaux qui prennent fin en vertu de l’article 15.
Dispositions transitoires
19La fin des commissions et tribunaux prévue à l’article 15 ou la révocation des nominations ou désignations prévue à l’article 16 ne peut entraîner aucune action, demande ou autre procédure contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province.
Dispositions transitoires
20Est réputé être la décision, directive, déclaration, l’ordonnance, l’ordonnance provisoire ou le jugement de la Commission du travail et de l’emploi, toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement de l’un quelconque des tribunaux et commissions prenant fin en vertu de l’article 15, qui est valide et de plein effet immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui continue à l’être nonobstant la fin de la commission ou du tribunal.
Dispositions transitoires
21Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Commission du travail et de l’emploi peut régler et terminer toute procédure, audition, question ou chose qu’ont commencée les commissions et tribunaux qui prennent fin en vertu de l’article 15 si, saisie après l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission du travail et de l’emploi pourrait la régler.
Dispositions transitoires
22Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, la documentation, les renseignements, registres et dossiers se rapportant à toute procédure, audition, question ou chose à régler ou à terminer par la Commission du travail et de l’emploi en vertu de l’article 21 deviennent la documentation, les renseignements, registres et dossiers de celle-ci.
Dispositions transitoires
23(1)Nonobstant les articles 15, 16, 20 et 21, le président peut autoriser une commission ou un tribunal qui a pris fin en vertu de l’article 15, à régler et à terminer toute procédure, audition, question ou chose qu’il a commencée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
23(2)Toute procédure, audition, question ou chose qu’une commission ou un tribunal a réglée ou terminée en vertu du paragraphe (1) doit être réglée ou terminée conformément au droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la commission ou le tribunal n’avait pas pris fin.
23(3)Est réputé être une décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission du travail et de l’emploi, toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement qu’une commission ou un tribunal a rendu conformément au paragraphe (1).
Dispositions transitoires
24Lorsque dans toute loi autre que la présente loi, ou dans tout règlement, règle, ordonnance, règlement administratif, accord ou autre instrument ou document, un renvoi aux commissions et tribunaux suivants doit se lire, à moins que le contexte ne l’exige autrement, comme un renvoi à la Commission du travail et de l’emploi :
a) le Tribunal des normes d’emploi établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi;
a.1) la Commission des relations dans l’industrie de la pêche établie en vertu de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;
b) la Commission des relations industrielles établie en vertu de la Loi sur les relations industrielles;
c) le Tribunal des pensions établi en vertu de la Loi sur les prestations de pension; et
d) la Commission des relations de travail dans les services publics établie en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2001, c.44, art.22
Entrée en vigueur
25La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1-6 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 15 août 1994.
N.B. Les articles 7-25 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 14 novembre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.