Conseil d’administration
3(1)Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.
3(2)Chaque administrateur est nommé pour un mandat d’au plus trois ans et peut être nommé à nouveau.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un administrateur.
3(4)Nonobstant le paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (3), un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou soit remplacé.
3(5)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat de l’administrateur qu’il remplace.
3(6)Le ministre peut considérer pour la recommandation visée au paragraphe (1) ou (5) les candidats figurant sur une liste que propose le comité des candidatures constitué en vertu de l’article 3.1.
3(7)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président et chacun d’eux exerce ses fonctions pour un mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Une majorité des administrateurs, y compris le président ou le vice-président, constitue le quorum.
1970, ch. 5, art. 3; 1974, ch. 24 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1984, ch. C-5.1, art. 50; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 3