Lois et règlements

K-1 - Loi sur la Société de Kings Landing

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE K-1
Loi sur la Société de Kings Landing
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;(Board)
« ministre » s’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Société » désigne la Société de Kings Landing.(Corporation)
1970, ch. 5, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 1; 2012, ch. 39, art. 83; 2012, ch. 52, art. 30
Création d’une corporation
2Il est créé par la présente loi au nom de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick une corporation appelée la Société de Kings Landing formée d’un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président et de 10 autres administrateurs au plus.
1970, ch. 5, art. 2; 2006, ch. 15, art. 2
Conseil d’administration
3(1)Les administrateurs sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.
3(2)Chaque administrateur est nommé pour un mandat d’au plus trois ans et peut être nommé à nouveau.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un administrateur.
3(4)Nonobstant le paragraphe (2) mais sous réserve du paragraphe (3), un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit nommé à nouveau ou soit remplacé.
3(5)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, peut nommer une personne pour occuper le poste vacant durant le reste du mandat de l’administrateur qu’il remplace.
3(6)Le ministre peut considérer pour la recommandation visée au paragraphe (1) ou (5) les candidats figurant sur une liste que propose le comité des candidatures constitué en vertu de l’article 3.1.
3(7)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président et chacun d’eux exerce ses fonctions pour un mandat fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Une majorité des administrateurs, y compris le président ou le vice-président, constitue le quorum.
1970, ch. 5, art. 3; 1974, ch. 24 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1984, ch. C-5.1, art. 50; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 3
3.1Il est constitué un comité des candidatures composé de trois administrateurs qui propose une liste de candidats que le ministre peut considérer en vue des nominations prévues au paragraphe 3(1) ou (5).
2006, ch. 15, art. 4
3.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut établir des règlements administratifs compatibles avec la présente loi pour l’une ou l’ensemble des objectifs suivants :
a) l’administration et la gestion des affaires de la Société;
b) l’établissement des critères de sélection pour la nomination des candidats à titre d’administrateurs;
c) la rémunération que les administrateurs qui ne sont pas employés dans les services publics de la province peuvent recevoir;
d) le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’un administrateur a engagés dans l’exercice de ses fonctions.
3.2(2)Un règlement administratif établi en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) n’a pas d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2006, ch. 15, art. 4
3.3(1)Aucune action en dommages-intérêts ou autres ne peut être intentée contre le directeur général, tout administrateur du conseil ou tout employé de la Société relativement à tout ce qui est fait de bonne foi ou réputé avoir été fait de bonne foi, ou relativement à toute omission de bonne foi, en vertu de la présente loi.
3.3(2)Nonobstant les paragraphes 4(2) et 4(4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de sa responsabilité pour tout dommage causé par une personne visée au paragraphe (1) dont la Couronne serait ordinairement responsable et la Couronne est responsable en vertu de la Loi sur les procédures contre la Couronne de tout dommage semblable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué.
2006, ch. 15, art. 4
3.4Le siège social de la Société se situe au Village historique de Kings Landing.
2006, ch. 15, art. 4
Directeur général et personnel
4(1)Le conseil nomme un directeur général qui répond devant lui de la gestion et de l'administration de la Société.
4(1.1)Le conseil fixe le traitement du directeur général suivant le régime de rémunération applicable à une personne employée dans la subdivision des services publics de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4(2)Sur la recommandation du directeur général, le conseil peut embaucher le personnel nécessaire pour réaliser les tâches de la Société.
4(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel de la Société.
1970, ch. 5, art. 4; 2006, ch. 15, art. 5; 2013, ch. 44, art. 22
Objets de la Société
5La Société a pour objet
a) de collectionner, de conserver et d’exposer les bâtiments et objets faisant partie des ressources historiques de la province,
b) de créer, d’entretenir et d’exploiter un village historique dans la région du lac artificiel de Mactaquac,
c) de susciter l’intérêt du public pour les choses présentées dans le village historique et autres lieux historiques de la région du lac artificiel de Mactaquac,
d) d’entreprendre et de promouvoir la production et la vente d’articles et objets relatifs au village historique, et
e) d’exploiter un restaurant, une salle à dîner, un salon-bar ou un établissement semblable ou toute combinaison de ceux-ci.
1970, ch. 5, art. 5
Pouvoirs de la Société
6Pour la réalisation de ses objets, la Société a le pouvoir
a) d’acheter ou de vendre, en gros ou au détail, de se procurer par voie d’achat, de louage, d’échange ou autrement et de louer, donner à bail et utiliser des biens réels et personnels de tout genre ainsi que de faire toutes opérations y relatives,
b) d’exercer l’activité de fabricant, producteur ou commerçant en gros ou au détail, d’importer et d’exporter de façon générale, et de représenter des fabricants, producteurs, commerçants ou des importateurs ou exportateurs en général, sans restriction quant à la catégorie de produits ou de marchandises, et
c) d’exercer les pouvoirs que confère le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
1970, ch. 5, art. 6
Recettes et fonds de la Société
7(1)Les recettes que la Société réalise grâce à la vente ou à l’aliénation de ses biens ainsi qu’au cours de ses opérations doivent être placées dans un compte séparé; elle peut les consacrer à la réalisation de ses objets.
7(2)La Société a le droit d’utiliser les crédits que l’Assemblée législative lui a votés.
1970, ch. 5, art. 7
Vérification annuelle des comptes
8Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes de la Société et présente son rapport à la Société et au lieutenant-gouverneur en conseil.
1970, ch. 5, art. 8
Rapport annuel
9Le conseil doit présenter chaque année un rapport sur l’activité de la Société au ministre qui le soumet à l’Assemblée législative.
1970, ch. 5, art. 9; 2006, ch. 15, art. 6
La Société est une corporation de la Couronne
10(1)La Société est un organisme de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick et est réputée être une corporation de la Couronne selon la Loi sur les procédures contre la Couronne.
10(2)Les biens acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à la Société en sa qualité de représentant de Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick; elle peut les utiliser, les donner à bail, les vendre ou en disposer de toute autre façon.
1970, ch. 5, art. 10
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.