Lois et règlements

J-3.1 - Loi sur les jurés

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE J-3.1
Loi sur les jurés
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire prescrite en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire;(judicial district)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de première instance;(Court)
« greffier » désigne le greffier de la Cour de la circonscription judiciaire où la procédure a lieu et comprend un greffier adjoint;(clerk)
« juge » désigne un juge de la Cour ou une personne nommée afin de présider à l’audition d’une procédure civile;(judge)
« juré » désigne une personne ayant prêté serment ou ayant fait une affirmation solennelle en vertu du paragraphe 13.6(5);(juror)
« liste du tableau de jurés » désigne une liste préparée en vertu du paragraphe 13.2(1);(jury panel list)
« procédure » comprend une procédure civile et une procédure criminelle;(proceeding)
« procédure civile » comprend une cause ou procédure civile, une enquête, un litige ou une enquête d’office;(civil proceeding)
« shérif » désigne le shérif de la circonscription judiciaire où la procédure a lieu et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(sheriff)
« shérif en chef » désigne le shérif en chef nommé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les shérifs et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Chief Sheriff)
« tableau de jurés » désigne les personnes assignées en vertu du paragraphe 13.1(1).(jury panel)
1981, ch. 37, art. 1; 1994, ch. 74, art. 1
ADMISSIBILITÉ
1994, ch. 74, art. 2
Admissibilité d’un juré
2Sauf comme il est prévu ci-après, tout résident de la province qui est âgé de dix-neuf ans ou plus et qui est citoyen canadien est admissible et apte à remplir les fonctions de juré dans toute circonscription judiciaire.
1981, ch. 38, art. 1; 1983, ch. 4, art. 12; 1994, ch. 74, art. 3
EXCLUSIONS
Exclusions
3Les personnes suivantes doivent être exclues du service de juré :
a) les membres et greffiers du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada;
b) les membres et greffiers de l’Assemblée législative;
c) les juges de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
d) les avocats et autres fonctionnaires des tribunaux;
e) les agents de la paix visés aux alinéas a), b) et c) de la définition « agent de la paix » à l’article 2 du Code criminel (Canada);
f) les agents de police auxiliaires et les constables auxiliaires;
g) les personnes employées au bureau du Procureur général du Canada ou du ministère de la Justice du Canada ou au Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick ou au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick;
h) les personnes employées au ministère du Solliciteur général du Canada;
i) les conjoints des personnes visées aux alinéas a) à h);
j) les ministres de cultes ordonnés, les prêtres ou ministres du culte de toute religion ou culte autorisés à célébrer des mariages dans la province;
k) les membres d’un ordre religieux qui ont fait le voeu de demeurer constamment dans un couvent, un monastère ou une autre communauté religieuse semblable;
l) les médecins dûment qualifiés;
m) les dentistes dûment qualifiés;
n) les vétérinaires;
o) les membres des forces armées de sa Majesté en activité de service;
p) les pompiers;
q) les consuls et agents consulaires; et
r) les personnes déclarées coupables d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada), la Loi des aliments et des drogues (Canada) ou la Loi sur les stupéfiants (Canada), à moins qu’elles aient été graciées.
1988, ch. 11, art. 19; 1994, ch. 74, art. 4; 1996, ch. 18, art. 7; 2000, ch. 26, art. 172; 2006, ch. 16, art. 96; 2012, ch. 39, art. 82; 2013, ch. 42, art. 11; 2016, ch. 37, art. 91
RÉCUSATIONS
1994, ch. 74, art. 5
Récusations
4(1)Une personne qui n’est pas admissible en vertu de l’article 2 ou qui peut être exclue en vertu de l’article 3 est récusable et, si elle est effectivement récusée, elle ne peut remplir les fonctions de juré.
4(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une personne qui n’est pas admissible en vertu de l’article 2 ou qui peut être exclue en vertu de l’article 3 prête serment ou fait une déclaration solennelle en tant que juré, sans avoir été récusée, elle est réputée en définitive être admissible à remplir les fonctions de juré et aucun critère d’exclusion ne peut s’y opposer.
1994, ch. 74, art. 6
DISPENSES
Motifs de dispense
5Les personnes suivantes peuvent être dispensées du service de juré :
a) une personne ayant servi de juré dans les cinq ans précédant la signification de l’assignation comme juré;
b) une personne âgée de soixante-dix ans ou plus;
c) une personne qui ne peut pas comprendre, parler ou lire la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu;
d) une personne affectée d’une incapacité physique ou mentale qui rendrait trop onéreuse l’accomplissement des fonctions de juré;
e) une personne pour laquelle il serait très pénible de remplir les fonctions de juré en raison du fait qu’elle doit s’occuper pendant la journée ou pendant une partie de la journée,
(i) d’un enfant de moins de quatorze ans,
(ii) d’une personne incapacitée ou âgée, ou
(iii) d’un incapable mental; et
f) une personne qui subirait des pertes financières graves et irréparables en remplissant les fonctions de juré, lorsqu’il appert que la procédure va s’étaler sur dix jours ou plus.
1994, ch. 74, art. 7
Assistance en cas d’incapacité physique
5.1(1)L’alinéa 5d) ne s’applique pas à une personne affectée d’une incapacité physique, désirant remplir les fonctions de juré et qui
a) si elle était assistée, pourrait voir, entendre et participer convenablement à la procédure, et
b) recevra l’assistance d’une personne ou d’un appareil que le juge qui préside estime utile à son accomplissement des fonctions de juré.
5.1(2)Une personne offrant de l’assistance en vertu de l’alinéa (1)b) peut, conformément aux directives du juge qui préside, accompagner le juré et l’assister lors de toutes les procédures, y compris les délibérations du jury.
5.1(3)Une personne offrant de l’assistance en vertu de l’alinéa (1)b) ne doit faire aucun commentaire sur les procédures et ne doit y participer qu’en tant qu’assistant d’un juré conformément aux directives du juge qui préside.
1994, ch. 74, art. 8
Abrogé
6Abrogé : 1994, ch. 74, art. 9
1994, ch. 74, art. 9
Abrogé
7Abrogé : 1994, ch. 74, art. 10
1994, ch. 74, art. 10
COMMISSION DU JURY
Abrogé : 1994, ch. 74, art. 11
1994, ch. 74, art. 11
Abrogé
8Abrogé : 1994, ch. 74, art. 12
1983, ch. 43, art. 20; 1988, ch. 42, art. 27; 1994, ch. 74, art. 12
Abrogé
9Abrogé : 1994, ch. 74, art. 13
1994, ch. 74, art. 13
LISTE DE JURÉS
Abrogé : 1994, ch. 74, art. 14
1994, ch. 74, art. 14
Abrogé
10Abrogé : 1994, ch. 74, art. 15
1981, ch. 37, art. 2; 1982, ch. 35, art. 1; 1983, ch. 4, art. 12; 1991, ch. 24, art. 1; 1994, ch. 74, art. 15
Abrogé
11Abrogé : 1994, ch. 74, art. 16
1982, ch. 35, art. 2; 1994, ch. 74, art. 16
Abrogé
12Abrogé : 1994, ch. 74, art. 17
1982, ch. 35, art. 3; 1994, ch. 74, art. 17
TABLEAU DE JURÉS
Sélection du tableau de jurés
13(1)Lorsqu’un jury doit être formé, le greffier doit immédiatement ordonner au shérif d’assigner un nombre suffisant de personnes afin de procéder à la sélection du jury.
13(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), les personnes à assigner peuvent être choisies
a) au sort, conformément aux règlements, parmi celles dont les noms figurent sur une liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure, ou
b) si une liste réglementaire indique la préférence linguistique des personnes dont les noms figurent sur celle-ci,
(i) conformément à l’alinéa a),
(ii) au sort, conformément aux règlements, parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste réglementaire et qui résident apparemment soit dans la circonscription judiciaire, soit dans la subdivision distincte de celle-ci où aura lieu la procédure et dont la préférence linguistique est, selon la liste, la langue officielle dans laquelle la procédure aura lieu, ou
(iii) en partie conformément au sous-alinéa (ii) et en partie conformément à l’alinéa a).
13(2.1) Les personnes à assigner peuvent être choisies en vertu du paragraphe (2) parmi celles dont les noms figurent sur la liste et qui résident apparemment soit dans une circonscription judiciaire, soit dans une subdivision distincte de celle-ci, autre que la circonscription judiciaire ou la subdivision distincte où aura lieu la procédure, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le shérif l’estime nécessaire afin d’assigner un nombre suffisant de personnes pour procéder à la sélection du jury;
b) le processus de sélection est conforme à tous autres égards au paragraphe (2).
13(3)Abrogé : 2009, ch. 50, art. 1
13(4)Toute personne ayant le contrôle ou la garde d’une liste visée au paragraphe (2) doit à tous moments raisonnables mettre la liste ou une copie de celle-ci à la disposition du shérif en chef, et si la liste est sur base de données informatiques, elle doit à tous moments raisonnables en permettre l’accès au shérif en chef.
13(5)Le shérif en chef doit fournir au shérif l’information contenue sur une liste visée au paragraphe (2), pour les fins de la sélection en vertu du paragraphe (2).
1982, ch. 35, art. 4; 1994, ch. 47, art. 18; 2007, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 50, art. 1
Assignation des membres du tableau de jurés
13.1(1)Le shérif doit, dans un délai raisonnable de la date de l’audition de la procédure, signifier une assignation, au moyen de la formule prescrite au règlement, à chaque personne choisie en vertu du paragraphe 13(2)
a) en l’envoyant par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par messagerie, ou
b) en la remettant directement à la personne ou en laissant une copie au lieu de résidence ou de travail de la personne avec une personne âgée d’au moins seize ans.
13.1(2)Une personne assignée en vertu du paragraphe (1) doit compléter un certificat de juré, au moyen de la formule prescrite par règlement, et la retourner au shérif selon les modalités et dans les délais prévus par règlement.
13.1(3)Une personne peut faire une demande au shérif, au moyen de la formule prescrite par règlement, afin d’être libéré du service de juré et la retourner au shérif selon les modalités et dans les délais prévus par règlement.
13.1(4)Si le shérif est satisfait que la personne n’est pas admissible en vertu de l’article 2, ou doit être exclue en vertu de l’article 3, ou dispensée en vertu de l’article 5, il doit libérer la personne du service de juré.
13.1(5)Si le shérif refuse de libérer une personne du service de juré en vertu du paragraphe (4), elle peut
a) interjeter appel à un juge de la Cour avant la date où elle est assignée à comparaître pour procéder à la sélection du jury, ou
b) interjeter appel au juge qui préside lors de la sélection du jury.
13.1(6)Lorsqu’une personne interjetant appel en vertu de l’alinéa (5)a) obtient gain de cause, le greffier doit informer le shérif que la personne est libérée du service de juré.
13.1(7)Sauf disposition contraire d’une loi du Canada, aucune récusation ne peut être soulevée relativement à la sélection d’un tableau de jurés dans une procédure criminelle au motif que la personne effectuant la sélection a un lien de parenté ou d’alliance avec l’une quelconque des parties en cause et le tableau de jurés ne doit pas être annulé en raison d’une telle parenté ou alliance.
1994, ch. 74, art. 19
Liste du tableau de jurés
13.2(1)Le shérif doit préparer ou faire préparer une liste du tableau de jurés, au moyen de la formule prescrite par règlement, énumérant les personnes assignées, et doit livrer une copie de la liste au greffier.
13.2(2)En préparant la liste du tableau de jurés, le shérif doit veiller à omettre ou à enlever le nom des personnes qui, à son avis,
a) ne sont pas admissibles en vertu de l’article 2
b) doivent être exclues en vertu de l’article 3, ou
c) doivent être dispensées en vertu de l’article 5.
13.2(3)Moyennant paiement du droit prescrit par règlement une partie à une procédure civile peut recevoir une copie de la liste du tableau de jurés.
13.2(4)Une partie à une procédure criminelle peut recevoir sans frais une copie de la liste du tableau de jurés.
13.2(5)Nul autre qu’une partie à la procédure ne peut se servir de la liste du tableau de jurés.
13.2(6)Nulle partie à une procédure ne peut se servir de la liste du tableau de jurés autre que pour les fins mêmes de la procédure.
1994, ch. 74, art. 19
SÉLECTION DU JURY DANS
UNE PROCÉDURE CIVILE
1994, ch. 74, art. 19
Récusation du tableau de jurés
13.3(1)Une partie à une procédure civile peut soulever une récusation concernant la sélection d’un tableau de jurés au motif que le shérif avait un préjugé dans la sélection ou l’assignation de ce tableau ou qu’il a accompli ces tâches de manière frauduleuse ou avec une négligence volontaire.
13.3(2)Le juge qui préside peut exiger qu’une récusation en vertu du paragraphe (1) soit soulevée sous forme écrite.
13.3(3)Le juge qui préside doit décider si la récusation est bien fondée ou pas et, le cas échéant, ordonner qu’un nouveau tableau de jurés soit assigné.
13.3(4)Dans une procédure civile aucune récusation ne peut être soulevée relativement à la sélection d’un tableau de jurés au motif que la personne effectuant la sélection a un lien de parenté ou d’alliance avec l’une quelconque des parties en cause et le tableau de jurés ne doit pas être annulé en raison d’une telle parenté ou alliance.
13.3(5)L’inscription du nom d’une personne, qui ne réunit pas les qualités requises, au tableau de jurés, ou toute erreur dans la désignation ne constituent pas un motif de récusation du tableau de jurés.
1994, ch. 74, art. 19
Comparution obligatoire
13.4Toute personne assignée en vertu du paragraphe 13.1(1), autre qu’une personne libérée du service de juré en vertu du paragraphe 13.1(4) ou une personne qui obtient gain de cause suite à un appel en vertu de l’alinéa 13.1(5)a), doit se présenter lors de la sélection des jurés.
1994, ch. 74, art. 19
Pouvoirs du juge qui préside
13.5Lors de la sélection des jurés, le juge qui préside peut
a) mener toute enquête qu’il juge utile concernant l’admissibilité en vertu de l’article 2 ou l’exclusion en vertu de l’article 3 d’une personne figurant au tableau de jurés,
b) ordonner que toute personne qu’il juge inadmissible en vertu de l’article 2 ou exclue en vertu de l’article 3 soit libérée du tableau de jurés, et
c) accorder une dispense, lorsqu’elle est demandée ou lors d’un appel en vertu de l’alinéa 13.1(5)b), s’il est satisfait que la personne y est éligible.
1994, ch. 74, art. 19
Sélection des jurés
13.6(1)Lorsque le tableau de jurés n’est pas récusé, ou lorsque le juge trouve la récusation mal fondée, le greffier, conformément aux règlements, doit choisir au sort d’entre les noms inscrits au tableau de jurés, un nombre suffisant de jurés pour constituer un jury complet, moyennant toute récusation, en procédant un nom à la fois.
13.6(2)Une partie à la procédure civile peut, après la sélection de chaque nom et conformément aux dispositions de la présente loi, récuser le juré choisi.
13.6(3)Le juge qui préside peut exiger qu’une récusation en vertu du paragraphe (2) soit soulevée sous forme écrite.
13.6(4)Le juge qui préside doit déterminer si la récusation est bien-fondée ou pas et, le cas échéant, ordonner que la personne soit libérée du service de juré.
13.6(5)Le greffier doit assermenter ou prendre une affirmation solennelle de chacun des membres du jury.
13.6(6)Si le nombre de personnes au tableau de jurés qui sont présentes s’avère insuffisant pour constituer un jury complet, soit en raison des absences, des dispenses accordées, des récusations soulevées et admises ou de l’inadmissibilité de ces personnes en vertu de l’article 2 ou de leur exclusion en vertu de l’article 3, des personnes additionnelles doivent être assignées immédiatement afin de les inscrire au tableau de jurés.
13.6(7)S’il l’estime nécessaire, le shérif peut assigner des personnes en vertu du paragraphe (6) de vive voix.
13.6(8)Lorsqu’à tout moment il appert au juge qui préside que les services de personnes formant le tableau de jurés ne seront pas requis, il peut libérer autant de ces personnes qu’il juge utile.
1994, ch. 74, art. 19
Abrogé
14Abrogé : 1994, ch. 74, art. 20
1982, ch. 35, art. 5; 1994, ch. 74, art. 20
Abrogé
15Abrogé : 1994, ch. 74, art. 21
1981, ch. 38, art. 2; 1994, ch. 74, art. 21
Abrogé
16Abrogé : 1994, ch. 74, art. 22
1994, ch. 74, art. 22
ASSIGNATION DES JURÉS
Abrogé : 1994, ch. 74, art. 23
1994, ch. 74, art. 23
Abrogé
17Abrogé : 1994, ch. 74, art. 24
1994, ch. 74, art. 24
Abrogé
18Abrogé : 1994, ch. 74, art. 25
1994, ch. 74, art. 25
Abrogé
19Abrogé : 1994, ch. 74, art. 26
1990, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 74, art. 26
Abrogé
20Abrogé : 1994, ch. 74, art. 27
1994, ch. 74, art. 27
Abrogé
21Abrogé : 1994, ch. 74, art. 28
1994, ch. 74, art. 28
LIBÉRATION DE JURÉS OU DU JURY
DANS UNE PROCÉDURE CIVILE
1994, ch. 74, art. 29
Abrogé
22Abrogé : 1994, ch. 74, art. 30
1994, ch. 74, art. 30
Libération de jurés ou du jury
23Le juge qui préside peut à tout moment de l’audition de la procédure civile libérer un juré ou le jury entier.
1994, ch. 74, art. 31
JURY
Nombre de personnes formant le jury
24Le jury pour fins de procédures civiles doit être composé de sept personnes.
1994, ch. 74, art. 32
RÉCUSATION DU TABLEAU DE JURÉS
Abrogé : 1994, ch. 74, s. 33
1994, ch. 74, s. 33
Abrogé
25Abrogé : 1994, ch. 74, art. 34
1994, ch. 74, art. 34
Abrogé
26Abrogé : 1994, ch. 74, art. 35
1994, ch. 74, art. 35
APPEL DES JURÉS
Abrogé : 1994, ch. 74, art. 36
1994, ch. 74, art. 36
Abrogé
27Abrogé : 1994, ch. 74, art. 37
1994, ch. 74, art. 37
RÉCUSATIONS PÉREMPTOIRES
1994, ch. 74, art. 38
Récusations péremptoires
28Dans toute procédure civile, sauf si la récusation péremptoire est permise, le demandeur et le défendeur, et, s’il y a une troisième partie, celle-ci également, ont chacun le droit de récuser péremptoirement trois des jurés, à mesure que leur nom se présente, ce qui est admis par le juge qui préside; néanmoins, il n’est pas ainsi porté atteinte à tout autre droit de récusation que possède une des parties ou si l’une quelconque de ces parties consiste en plusieurs personnes, elle n’a pas le droit de récuser péremptoirement plus de trois jurés.
1994, ch. 74, art. 39
VERDICT
Retrait du jury
29(1)Le jury peut se retirer dans un endroit confortable, sous la direction du juge qui préside, pour délibérer sur leur verdict ou sur la réponse à donner à toute question posée par le juge qui préside.
29(2)L’ancien usage de garder les jurés sans boire ni manger ou sans les autres commodités jusqu’à ce qu’ils s’entendent sur le verdict demeure aboli.
1994, ch. 74, art. 40
Cause où le jury ne peut s’entendre
30(1)Dans une procédure civile, lorsque les jurés ne peuvent, après trois heures de délibération, s’entendre sous tous les rapports à l’égard d’un verdict à rendre, cinq au moins d’entre eux, peuvent rendre un verdict sur la procédure civile ou sur toute question de faits y relatif; ce verdict ou cette conclusion emporte décision et a le même effet que s’il s’agissait d’une décision unanime du jury.
30(2)Conformément au paragraphe (1), le juge qui préside donne des instructions au jury avant que celui-ci se retire pour la première fois en vue de considérer son verdict.
30(3)Le présent article s’applique aussi quand le jury doit répondre à toute question du juge qui préside.
1994, ch. 74, art. 41
VISITE DES LIEUX
Visite des lieux par le jury
31(1)Le juge qui préside peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, ordonner que le jury visite tout lieu, toute chose ou personne et doit donner des instructions sur la manière dont ce lieu, cette chose ou personne doivent être montrés, et par qui ils doivent l’être, et il peut à cette fin ajourner la procédure.
31(2)Lorsqu’une visite des lieux est ordonnée en vertu du paragraphe (1), le juge donne les instructions qu’il estime nécessaires pour empêcher toute communication indue par quelque personne avec les membres du jury; le défaut de se conformer aux instructions données sous le régime du présent paragraphe n’atteint pas la validité des procédures.
31(3)Le juge qui préside peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée relativement aux frais de la visite des lieux, lesquels frais ne sont pas taxés sans qu’il rende une ordonnance à cet égard.
1994, ch. 74, art. 42
JURY LORS D’UNE ENQUÊTE
1994, ch. 74, art. 43; 2008, ch. 43, art. 9
Assignation des jurés
32(1)Lorsqu’un jury est requis dans le cadre d’une enquête tenue devant un shérif ou un autre fonctionnaire, sauf dans le cas d’une enquête de coroner, le shérif, ou, s’il est allié ou apparenté à l’une quelconque des parties ou s’il est autrement intéressé, tout autre shérif, doit assigner un nombre suffisant de jurés pour former un jury en tenant compte des récusations péremptoires en vertu de l’article 28, et s’il appert à un moment quelconque que des jurés additionnels sont nécessaires pour former ce jury, ce shérif doit en assigner.
32(2)Ces jurés doivent être assignés autant que possible de la même manière que les jurés dans d’autres cas, et sont passibles des mêmes châtiments et peines et ont droit aux mêmes honoraires, indemnités, frais et immunités que ceux payés dans d’autres cas.
1990, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 74, art. 44; 2008, ch. 43, art. 9
LE JURY DANS LES CAUSES CIVILES
Cause civile jugée par un jury
33(1)Toute partie dans une procédure civile pendante devant la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, laquelle procédure peut ou requiert d’être jugée par un jury en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire ou les Règles de procédure, peut la faire juger conformément à cette loi ou ces règles.
33(2)Sauf dispositions contraires dans la présente loi, les procédures civiles dont fait état le paragraphe (1) sont assujetties à la procédure et aux préparatifs prescrits par la présente loi dans les autres cas.
1985, ch. 4, art. 36; 1994, ch. 74, art. 45
AMENDES
Amende pour juré qui ne comparait pas
34(1)Une personne assignée à remplir les fonctions de juré qui refuse de se conformer à l’assignation ou qui refuse de comparaître lors de l’audition d’une procédure, et qui ne démontre aucune excuse raisonnable pour ce refus au juge qui préside, commet un outrage au tribunal et est passible d’une amende de mille dollars au plus ou de toute autre pénalité qu’un juge de la Cour peut imposer pour outrage.
34(2)Avant d’être reconnue coupable d’outrage au tribunal en vertu du paragraphe (1), une personne ayant refusé de se conformer à l’assignation ou de comparaître lors de l’audition d’une procédure doit être assignée à comparaître devant le juge qui préside afin d’expliquer son refus.
1994, ch. 74, art. 46
RECOUVREMENT DES AMENDES
Abrogé : 1994, ch. 74, art. 47
1994, ch. 74, art. 47
Procédure pour le recouvrement des amendes
35(1)Lorsqu’une personne à qui une amende est imposée en vertu de l’article 34 ne paie pas l’amende dans les trente jours qui suivent son imposition, le greffier inscrira jugement contre la personne au montant de l’amende.
35(2)Un jugement inscrit en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté contre la personne pour une dette au montant spécifié au jugement.
1994, ch. 74, art. 48
Procédure pour le recouvrement des amendes
35.1(1)Le greffier peut émettre un avis de jugement et faire enregistrer l’avis auprès du conservateur des titres de propriété du comté ou des comtés dans lesquels la personne à qui une amende est imposée en vertu de l’article 34 est propriétaire de biens réels.
35.1(2)Dès son enregistrement auprès du conservateur des titres de propriété, l’avis de jugement constitue un privilège égal au montant de l’amende prévue à l’article 34, sur tous les biens réels de la personne qui sont situés dans le comté ou les comtés d’enregistrement.
35.1(3)Un privilège prévu au paragraphe (2) prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’administration du revenu.
1994, ch. 74, art. 49
Procédure pour le recouvrement des amendes
35.2(1)Le greffier peut émettre un avis de jugement et faire enregistrer l’avis au Réseau d’enregistrement des biens personnels conformément aux règlements établis en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
35.2(2)Dès son enregistrement au Réseau d’enregistrement des biens personnels, l’avis de jugement constitue un privilège égal au montant de l’amende prévue à l’article 34 sur tous les biens personnels de la personne à qui une amende est imposée.
35.2(3)Un privilège en vertu du paragraphe (2) prend un rang égal au privilège prévu au paragraphe 26(1) de la Loi sur l’administration du revenu.
1994, ch. 74, art. 49
Abrogé
36Abrogé : 1994, ch. 74, art. 50
1994, ch. 74, art. 50
INDEMNITÉS DE JURÉ
Honoraires, indemnités et frais
37(1)Un juré qui assiste à un procès par jury peut recevoir les honoraires, indemnités et frais conformes aux règlements.
37(2)Abrogé : 1990, ch. 60, art. 3
1990, ch. 60, art. 3
Paiements aux jurés
38(1)Immédiatement après la fin du procès par jury, le greffier doit préparer une liste, dûment certifiée, indiquant le nom des jurés qui ont assisté à l’audition du procès, le nombre de jours où chaque juré a assisté, la distance parcourue par chacun, le montant que chacun a le droit de recevoir; et il transmet cette liste sans délai au ministre des Finances.
38(2)Sur réception de la liste visée au paragraphe (1), le ministre des Finances doit sans délai payer à chaque juré, sur le Fonds consolidé, la somme à laquelle il a droit d’après la liste.
38(3)Aucune disposition de la présente loi n’interdit le paiement à un juré d’une somme à laquelle il semble avoir droit au cours d’un procès par jury qui se prolonge au-delà de cinq jours; au cas où un juré est ainsi payé, les dispositions des paragraphes (1) et (2) s’appliquent mutatis mutandis.
1994, ch. 74, art. 51
INFRACTIONS
Infractions et peines
39Quiconque sciemment
a) fait une fausse déclaration dans une demande présentée en vertu du paragraphe 13.1(3), ou
b) prétend par ailleurs qu’il est inadmissible à remplir les fonctions de juré ou en est exclu ou dispensé afin d’éviter l’obligation de comparaître, lorsqu’aucune raison pour cette prétention n’existe,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1990, ch. 61, art. 69; 1994, ch. 74, art. 52
Infractions et peines
39.01Une personne qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 13.2(5) ou (6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1994, ch. 74, art. 53
Infractions et peines
39.1Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, à titre d’infraction de la classe I,
a) toute personne accusée qui choisit un procès par juge et jury,
b) toute personne agissant au nom de la personne accusée avec ou sans son accord ou qu’elle le sache ou non, ou
c) tout avocat de la défense ou de la poursuite, ou le représentant de cet avocat,
qui, à tout moment suivant le tirage au sort du tableau de jurés, jusqu’à la fin du procès, sciemment, directement ou indirectement, s’entretient ou correspond avec un membre du tableau de jurés ou le consulte de toute autre façon, sauf dispositions contraires de la Partie XX du Code criminel (Canada).
1982, ch. 35, art. 6; 1990, ch. 61, art. 69; 1994, ch. 74, art. 54
Infractions et peines
39.2Un membre d’un tableau de jurés ou un juré qui, à tout moment suivant le tirage au sort du tableau de jurés jusqu’à la fin du procès, s’entretient ou consulte avec
a) une partie ou une personne intéressée à la procédure à laquelle le membre ou le juré fut assigné, ou
b) le conseiller juridique de la personne ou de la partie visée à l’alinéa a), ou le représentant de ce conseiller,
concernant la procédure, ou tout sujet ou matière y afférent, sauf comme il est permis en vertu de la Partie XX du Code criminel (Canada), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1994, ch. 74, art. 55
Infractions et peines
39.3Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements concernant laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 40l) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
1994, ch. 74, art. 55
RÈGLEMENTS
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la sélection de personnes à un tableau de jurés;
b) concernant l’information qu’une personne assignée à remplir les fonctions de juré doit fournir au shérif;
c) concernant l’enregistrement de l’information fournie au sujet des membres d’un tableau de jurés;
d) concernant les listes visées au paragraphe 13(2);
e) concernant les modalités et les délais entourant le retour d’un certificat de juré prévu au paragraphe 13.1(2);
f) concernant les modalités et les délais entourant le retour d’une demande de libération du service de juré prévu au paragraphe 13.1(3);
g) concernant la division des circonscriptions judiciaires en subdivisions distinctes;
h) concernant la sélection de personnes d’entre les membres du tableau de jurés afin de constituer un jury;
i) concernant les formules;
j) concernant les droits, honoraires, indemnités et frais;
k) concernant l’usage d’un système informatique pour les fins de la présente loi;
l) concernant la commission d’infractions par la contravention ou l’omission de se conformer à toute disposition de la présente loi ou des règlements et prescrivant la classification de ces infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 60, art. 4; 1994, ch. 74, art. 56
DÉSIGNATIONS
Désignations écrites par le shérif en chef et le shérif
40.1(1)Le shérif en chef peut, par écrit, désigner toute personne pour le représenter aux fins de la présente loi et des règlements.
40.1(2)Un shérif peut, par écrit, désigner toute personne pour le représenter aux fins de la présente loi et des règlements.
40.1(3)Une désignation écrite prévue au paragraphe (1) ou (2) est valide pour la période de temps qui y est indiquée, à moins que le shérif en chef ou le shérif, selon le cas, ne la révoque avant la fin de ce délai, et lorsqu’aucun délai n’est indiqué, la désignation écrite demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ou jusqu’à ce que la personne désignée cesse d’être employée dans la fonction qu’elle occupait au moment de la désignation.
40.1(4)La preuve de l’existence d’une désignation écrite en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme étant signé par le shérif en chef ou le shérif, selon le cas, nommant la personne désignée à la désignation et la période de temps pour laquelle elle demeure valide, le cas échéant.
40.1(5)Un document présenté comme étant un certificat du shérif en chef ou du shérif, selon le cas, en vertu du paragraphe (4) peut être produit en preuve, et lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs de la personne présentée comme ayant signé le certificat.
1994, ch. 74, art. 57
SIGNATURES
1994, ch. 74, art. 57
Reproduction des signatures du shérif en chef et du shérif
40.2Lorsque la signature du shérif en chef ou d’un shérif, selon le cas, est exigée pour une fin quelconque de la présente loi ou des règlements, la signature peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
1994, ch. 74, art. 57
Abrogation
41La Loi sur les jurés chapitre J-3, des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
42La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. Les articles 1, 8 à 12 et 40 entrent en vigueur le 30 avril 1981.
N.B. Les articles 2 à 7, 13 à 39 et 41 entrent en vigueur le 1er août 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.