Lois et règlements

J-1 - Loi sur la non-récusation des juges

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE J-1
Loi sur la non-récusation des juges
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Conflit d’intérêts
1Dans les procès, procédures, causes, questions ou choses qui concernent ou touchent un comté, une paroisse, une cité, une corporation de cité, une corporation municipale ou toute autre autorité ou division locale, ou auxquels ces derniers sont partie ou dans lesquels ils ont un intérêt, il ne peut être allégué, considéré ou admis qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel est incapable ou inhabile à les entendre et régler en raison de tout intérêt réel ou présumé qu’il pourrait avoir dans leur issue du fait
a) qu’il est citoyen ou habitant du comté, de la paroisse, de la cité, du district ou de la division; ou
b) qu’il détient, en propre ou en qualité de fiduciaire, des obligations, débentures ou titres émis, en garantie du paiement de sommes d’argent, par ce comté ou cette paroisse, cité, corporation de cité, corporation municipale ou autorité ou division locale; ou
c) qu’il est imposé par le comté, la paroisse, la cité, le district ou la division sur ses biens réels ou personnels ou sur ses revenus ou à tout autre titre; ou
d) qu’il possède des biens réels et personnels qui pourraient être imposés ou taxés pour faire face aux impositions, dommages-intérêts, frais ou charges auxquels le comté, la paroisse, la cité, la corporation de la cité, la corporation municipale ou l’autorité ou la division locale pourrait être condamné ou assujetti par suite du procès, de la procédure, cause, question ou chose ainsi qu’il est dit plus haut.
S.R., c.119, art.1; 1979, c.41, art.70
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.