Lois et règlements

I-14 - Loi sur la détention des personnes en état d’ivresse

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE I-14
Loi sur la détention des
personnes en état d’ivresse
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définition
1Dans la présente loi, « agent de la paix » désigne un agent de police ou toute autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique.(peace officer)
1970, ch. 4, art. 1; 1985, ch. 4, art. 34
Personne trouvée en état d’ivresse
2Lorsqu’un agent de la paix trouve une personne en état d’ivresse dans un lieu accessible au public, il peut la mettre sous garde.
1970, ch. 4, art. 2
Obligation envers une personne en état d’ivresse
3Lorsqu’une personne est mise sous garde en application de l’article 2, celui qui en a la garde doit
a) la remettre en liberté lorsqu’elle est de nouveau en mesure de se déplacer par ses propres moyens sans danger pour elle-même ni pour autrui et sans causer de nuisance, ou
b) la remettre en liberté et la confier à un membre de sa famille ou à un adulte qui paraît susceptible et capable d’en prendre soin si l’un ou l’autre en ont fait la demande plus tôt.
1970, ch. 4, art. 3
Lois provinciales dorénavant non applicables
4N’est plus applicable après le 1er juin 1970 toute disposition d’une loi de la Législature ou de son règlement d’application érigeant en infraction le fait de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public ou interdisant à quiconque de se trouver en état d’ivresse dans un lieu public.
1970, ch. 4, art. 4
Responsabilité de l’agent de la paix
5(1)Ne peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts pour arrestation ou détention arbitraire, l’agent de la paix qui, ayant des motifs raisonnables et sérieux de croire qu’une personne est en état d’ivresse, la met sous garde en application de la présente loi.
5(2)Ne peut faire l’objet d’une action en dommages-intérêts pour voies de fait, l’agent de la paix qui met une personne sous garde en application de la présente loi sans faire usage de plus de force qu’il n’est nécessaire pour mettre cette personne sous garde et la détenir jusqu’à ce qu’elle puisse être légalement relâchée.
1970, ch. 4, art. 5
Devoirs lorsqu’un enfant est mis sous garde
5.1(1)Lorsqu’une personne mise sous garde en vertu de la présente loi est effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans, l’agent responsable au moment où la personne est mise sous garde doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner avis par écrit ou verbalement à un parent de la personne que la personne a été mise sous garde, énonçant le lieu de détention et le motif de la détention.
5.1(2)Les paragraphes 10(8) et (9) de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’appliquent, avec les modifications nécessaires, relativement à l’avis à donner en vertu du paragraphe (1).
5.1(3)L’article 7 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’applique, avec les modifications nécessaires, lorsqu’un adolescent est mis sous garde en vertu de la présente loi.
1987, ch. P-22.2, art. 34; 1990, ch. 23, art. 30
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1970, ch. 4, art. 6
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.