Devoirs lorsqu’un enfant est mis sous garde
5.1(1)Lorsqu’une personne mise sous garde en vertu de la présente loi est effectivement ou apparemment âgée de moins de dix-huit ans, l’agent responsable au moment où la personne est mise sous garde doit, aussitôt que praticable donner ou faire donner avis par écrit ou verbalement à un parent de la personne que la personne a été mise sous garde, énonçant le lieu de détention et le motif de la détention.
5.1(2)Les paragraphes 10(8) et (9) de la
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’appliquent, avec les modifications nécessaires, relativement à l’avis à donner en vertu du paragraphe (1).
5.1(3)L’article 7 de la
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents s’applique, avec les modifications nécessaires, lorsqu’un adolescent est mis sous garde en vertu de la présente loi.
1987, ch. P-22.2, art. 34; 1990, ch. 23, art. 30