Lois et règlements

I-13.1 - Loi sur les subpoenae interprovinciaux

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE I-13.1
Loi sur les subpoenae interprovinciaux
Sanctionnée le 31 mai 1979
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« cour » désigne toute cour d’une province du Canada et s’entend également de toute régie, de toute commission, de tout tribunal ou de tout autre organisme d’une province du Canada qui a le pouvoir de décerner un subpoena; (court)
« prescrit » signifie prescrit par règlement;(prescribed)
« province » s’entend également d’un territoire du Canada;(province)
« subpoena » désigne un subpoena ou un autre acte décerné par une cour pour assigner comme témoin devant elle une personne résidant dans une autre province que la sienne.(subpoena)
2000, c.30, art.1
Réception et reconnaissance d’un subpoena émanant d’une autre province
2La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ne reçoit et ne reconnaît un subpoena décerné par une cour d’une autre province que si
a) y est annexée ou y est portée dans la forme prescrite une attestation signée par un juge d’une cour supérieure, de comté ou de district de la province d’origine, et portant le sceau de cette cour, déclarant que la présence dans cette province de la personne citée
(i) est nécessaire pour que le prononcé du jugement dans la cause pour laquelle le subpoena a été décerné soit juste, et
(ii) est fondée et essentielle pour que l’administration de la justice dans cette province soit juste du fait de la nature et de l’importance de la cause ou de la procédure; et
b) y sont joints les indemnités et frais prescrits de déplacement des témoins.
2000, c.30, art.2
Réception et reconnaissance d’un subpoena émanant d’une autre province
3La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ne peut reconnaître, en vertu de l’article 2, un subpoena décerné dans une autre province que si la législation de cette dernière assure, par des dispositions semblables à celles de l’article 6, à une personne résidant au Nouveau-Brunswick qui doit se présenter pour témoigner dans cette autre province une immunité totale contre toute procédure énoncée à cet article 6 relevant de la compétence de la Législature de cette autre province, à l’exception des procédures fondées sur des événements survenus au cours de ou après la présence requise du témoin dans cette autre province.
2000, c.30, art.3
Outrage au tribunal
4Se rend coupable d’outrage au tribunal devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou des deux à la fois, quiconque ayant été assigné par subpoena reconnu conformément aux termes de l’article 2 et ayant reçu l’indemnité et les frais prescrits de déplacements des témoins prescrits dix jours au moins, ou dans un délai plus court indiqué par le juge dans son attestation, avant la date de sa présence devant la cour d’origine, omet, sans excuse légitime, de s’y présenter.
2000, c.30, art.4; 2008, c.11, art.15
Certificat
5(1)La partie à une procédure devant une cour du Nouveau-Brunswick, qui fait décerner un subpoena à être signifié dans une autre province du Canada, peut se présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, qui l’entend et l’interroge, elle ou son avocat le cas échéant, afin de s’assurer que la présence au Nouveau-Brunswick de la personne concernée
a) est nécessaire pour que le prononcé du jugement dans la cause pour laquelle le subpoena ou un autre document a été décerné, soit juste; et
b) est fondée et essentielle pour que l’exercice de la justice au Nouveau-Brunswick soit valable du fait de la nature et de l’importance de la procédure;
avant de signer une attestation dans la forme prescrite et d’y faire apposer le sceau de la cour.
5(2)L’attestation mentionnée au paragraphe (1) doit être annexée au subpoena ou portée à son endos.
1980, c.32, art.15
Immunité
6Une personne assignée par subpoena reconnu par une cour hors du Nouveau-Brunswick à comparaître devant une cour du Nouveau-Brunswick est réputée, durant sa présence au Nouveau-Brunswick en réponse au subpoena, ne pas s’être soumise à la compétence des cours du Nouveau-Brunswick autrement que comme témoin dans les procédures où elle a été citée à comparaître et est assurée d’une immunité totale contre une saisie de biens, une signification de procédure, une exécution d’un jugement, une saisie-arrêt, un emprisonnement ou toute molestation découlant d’un droit, d’une cause, d’une action, d’une procédure ou d’une démarche en justice relevant de la compétence de la Législature du Nouveau-Brunswick, à l’exception de toutes les procédures fondées sur des événements survenus au cours de ou après cette présence nécessaire.
2000, c.30, art.5
Indemnités et frais insuffisants
7Une cour du Nouveau-Brunswick peut, sur demande d’une personne ne résidant pas dans la province, qui est citée comme témoin devant elle, par un subpoena reconnu par une cour hors du Nouveau-Brunswick et si elle constate que le montant des indemnités et frais préalablement payés à la dite personne au titre de sa présence est insuffisant, ordonner à la partie qui a obtenu le subpoena, de verser sans délai à cette personne les indemnités et frais supplémentaires qu’elle juge suffisants, et les sommes versées par suite d’une ordonnance prise en vertu du présent article font partie des dépens.
Exception
8La présente loi ne s’applique pas à un subpoena décerné en application d’une loi du Parlement à la suite d’un acte criminel.
Abrogé
9Abrogé : 2000, c.30, art.6
2000, c.30, art.6
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements,
a) prescrivant l’attestation mentionnée aux articles 2 et 5;
b) concernant les indemnités et les frais de déplacements de témoin qui peuvent être versés aux termes de la présente loi.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.