14(1)Le ministre de l’Énergie, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Transports et de l’Infrastructure peuvent, à tout moment, instituer une enquête sur toute affaire qui concerne leur ministère; ils disposent, à cette fin, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi aux commissaires nommés par application de l’article 2, et toutes les dispositions de la présente loi concernant les témoins, les dépositions, la preuve, la production de documents, l’incarcération pour refus de comparaître ou de témoigner et le maintien de l’ordre au cours de cette enquête sont applicables et s’étendent au ministre de l’Énergie, au ministre des Ressources naturelles et au ministre des Transports et de l’Infrastructure, de même qu’à tout ce que l’un d’entre eux peut faire au cours de cette enquête, ou préalablement ou conséquemment à celle-ci.