Lois et règlements

I-11 - Loi sur les enquêtes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE I-11
Loi sur les enquêtes
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Commissaires
1Dans la présente loi, « commissaires » désigne les commissaires nommés en application de celle-ci, et comprend aussi un commissaire lorsqu’un seul a été nommé.
S.R., c.112, art.1
Nomination d’une commission
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire décerner une commission revêtue du grand sceau à une ou plusieurs personnes chargées de faire une enquête sur quelque objet qui a trait au bon gouvernement de la province, à la conduite de quelque partie des affaires publiques, à l’administration de la justice, ou à toute question qu’il estime être d’intérêt public.
S.R., c.112, art.2
Séances
3Les commissaires peuvent tenir des séances aux fins de l’enquête n’importe où dans la province, et peuvent, à l’occasion, ajourner leurs séances d’un endroit à l’autre dans la province.
S.R., c.112, art.3
Citation des témoins
4(1)Chacun des commissaires peut, par citation établie selon la formule prescrite, requérir la comparution devant eux de toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement au sujet de l’enquête, et ordonner à toute personne de produire les livres, papiers et documents qu’il juge nécessaires.
Interrogatoire des témoins
4(2)Ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées par un commissaire sur les sujets qui font ou qui feront l’objet de l’enquête, et produire devant les commissaires les livres, papiers et documents qui leur sont demandés et dont ils ont la garde ou le contrôle.
Serment
4(3)Les dépositions peuvent être recueillies sous la foi du serment ou d’une affirmation et l’un des commissaires peut faire prêter le serment ou recevoir l’affirmation.
S.R., c.112, art.4
Signification de la citation
5(1)Si une personne à qui une citation a été signifiée soit à personne, soit en laissant copie à un adulte pour elle à son dernier lieu de résidence ou à celui où elle réside le plus souvent, ne comparaît pas devant les commissaires, un mandat établi selon la formule prescrite peut être décerné.
Signification de la citation
5(2)Toute personne peut signifier une citation.
Exécution du mandat
5(3)Un mandat d’arrestation peut être exécuté par un shérif ou un agent de police.
S.R., c.112, art.5; 1983, c.41, art.1
Infractions et peines
6(1)Une personne qui refuse de prêter serment lorsqu’elle en est dûment requise, ou qui omet ou refuse, sans raison valable, de répondre de façon satisfaisante à une question qui lui est posée par un commissaire, peut être incarcérée sur mandat établi selon la formule prescrite à la prison du comté où a lieu l’enquête à ce moment-là pour une période de trente jours au plus.
6(2)Le dernier jour de la période pour laquelle cette personne a été incarcérée, le shérif ou le directeur de la prison où elle est détenue doit la conduire devant les commissaires; si elle persiste dans son refus antérieur, ceux-ci peuvent la faire incarcérer à nouveau pour une seconde période ne dépassant pas trente jours, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’elle cesse de persister dans son refus.
6(3)Une personne qui refuse de produire devant les commissaires les livres, papiers ou documents dont elle a la garde ou le contrôle, peut être punie par les commissaires de la même manière que si elle avait refusé de prêter serment ou de répondre à une question que les commissaires lui avaient posée.
S.R., c.112, art.6
Pouvoirs des commissaires se rapportant aux séances
7Lorsqu’ils tiennent leurs séances, les commissaires ont, en ce qui concerne le maintien de l’ordre et les sanctions à appliquer au cas de trouble ou d’outrage aux commissaires ou à leur fonction, les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick siégeant pour instruire des causes; les directeurs de prison, shérifs et autres agents de police doivent prêter leur aide et assistance aux commissaires dans l’exercice de leurs fonctions.
S.R., c.112, art.7; 1979, c.41, art.67; 1983, c.41, art.2
Preuve
8Les commissaires peuvent entendre et recevoir toute preuve pertinente, même si elle n’est pas admissible suivant les règles applicables aux procès devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.112, art.8; 1979, c.41, art.67
Indemnités aux témoins
9Les témoins comparaissant devant les commissaires ont droit à des indemnités raisonnables dont le montant est fixé et établi par les commissaires, et elles sont payées par mandat du lieutenant-gouverneur sur attestation des commissaires.
S.R., c.112, art.9
Rapport de la commission
10Les commissaires doivent faire rapport des dépositions faites devant eux et des conclusions à leur sujet, de même que des délibérations de la commission, au procureur général, qui les soumet au lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., c.112, art.10; D.C.66-865; 1978, c.D-11.2, art.22; 2006, c.16, art.92
Rétribution des commissaires
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rétribuer les commissaires pour leurs services et leurs frais par mandat émis sur les deniers publics de la province.
S.R., c.112, art.11
Action contre un commissaire
12Nulle action ne doit être intentée ou poursuivie contre un commissaire en raison d’un acte qu’il est censé avoir fait en sa qualité de commissaire, sauf s’il apparaît que l’acte a été fait sans motif valable, avec une réelle malveillance, et tout à fait en dehors de sa compétence.
S.R., c.112, art.12
13Dans une telle action, le défendeur peut plaider dénégation générale quant au fond et produire en preuve les éléments particuliers de sa défense.
S.R., c.112, art.13
Enquêtes menées par certains ministres
14(1)Le ministre de l’Énergie, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Transports et de l’Infrastructure peuvent, à tout moment, instituer une enquête sur toute affaire qui concerne leur ministère; ils disposent, à cette fin, de tous les pouvoirs conférés par la présente loi aux commissaires nommés par application de l’article 2, et toutes les dispositions de la présente loi concernant les témoins, les dépositions, la preuve, la production de documents, l’incarcération pour refus de comparaître ou de témoigner et le maintien de l’ordre au cours de cette enquête sont applicables et s’étendent au ministre de l’Énergie, au ministre des Ressources naturelles et au ministre des Transports et de l’Infrastructure, de même qu’à tout ce que l’un d’entre eux peut faire au cours de cette enquête, ou préalablement ou conséquemment à celle-ci.
Indemnités aux témoins
14(2)Les témoins comparaissant ont droit à des indemnités raisonnables dont le montant est fixé par le ministre et payé par mandat du lieutenant-gouverneur.
S.R., c.112, art.14; 1966, c.53, art.2; 1986, c.8, art.61; 2004, c.20, art.35; 2010, c.31, art.76
Décrets du lieutenant-gouverneur en conseil
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, soit de façon générale pour toutes les commissions décernées et enquêtes faites en application de la présente loi, soit de façon particulière pour l’une de ces commissions ou enquêtes, régler par décret la totalité ou une partie des questions suivantes :
a) la rémunération des commissaires;
b) la rémunération des témoins;
c) les indemnités payables aux témoins pour leur déplacement, d’après la distance, et leur frais de séjour;
d) les dépenses imprévues et nécessaires;
e) en général, les questions afférentes à tout ce qui peut être nécessaire pour donner effet, de façon intégrale, à chacune des dispositions de la présente loi.
S.R., c.112, art.15
Financement de la commission
16Les frais exposés relativement à toute commission décernée et enquête faite en application de la présente loi sont, à défaut de crédits spéciaux votés par la Législature à cette fin, payés par prélèvement sur le Fonds consolidé.
S.R., c.112, art.16
Enquête par le Conseil des Premiers ministres
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conférer tous les pouvoirs et privilèges dont les commissaires sont investis en application de la présente loi à tout comité, office, commission, tribunal ou autre organisme établi ou à toute personne nommée par le Conseil des Premiers ministres des Maritimes, sous son autorité ou en relation avec ce Conseil, afin d’étudier, d’examiner ou d’entendre et de trancher toute question d’intérêt commun entre les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
17(2)Les pouvoirs et privilèges conférés relativement aux personnes résidant, aux organisations établies et documents se trouvant au Nouveau-Brunswick, conformément au paragraphe (1) peuvent être exercés par le comité, l’office, la commission, le tribunal ou autre organisme ou personne, où que soit entreprise l’enquête, l’investigation ou l’audience dans la région formée des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
1973, c.51, art.1
Règlements
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules prévues par la présente loi.
18(2)Dans la présente loi, « formule prescrite » désigne une formule prescrite en application du paragraphe (1).
1973, c.74, art.43
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.