Lois et règlements

I-10 - Loi sur les aubergistes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE I-10
Loi sur les aubergistes
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« auberge » comprend un hôtel, une auberge, une taverne, un cabaret ou tout autre débit de boissons dont le patron est maintenant responsable légalement des biens appartenant à ses clients;(inn)
« aubergiste » désigne le patron d’une auberge.(innkeeper)
S.R., c.111, art.1
Droit de rétention de l’aubergiste
2Tout aubergiste, patron d’une pension de famille et patron de meublé possède un droit de rétention sur les bagages et les biens appartenant à ses clients, pensionnaires ou locataires en meublé, à concurrence de la valeur ou du prix de la nourriture ou du logement fournis au client, pensionnaire ou locataire en meublé; et, en plus de tous les autres recours prévus par la loi, il possède le droit, au cas où ces frais seraient restés impayés pendant trois mois, de vendre aux enchères les bagages et les biens du client, pensionnaire ou locataire en meublé en donnant un préavis d’une semaine de la vente par signification à personne, ou par l’envoi de cet avis sous pli recommandé à sa dernière adresse connue ou par affiches posées à trois endroits publics au moins près du lieu de la vente et indiquant le nom du client, pensionnaire ou locataire en meublé, le montant de la dette, les date et lieu de la vente, le nom de l’encanteur ainsi qu’une description des bagages ou des autres biens qui seront vendus; et, après la vente, l’aubergiste, le patron de pension de famille ou le patron de meublé peut utiliser le produit de la vente pour le paiement du montant qui lui est dû ainsi que pour couvrir les frais de publicité et de vente, et doit verser l’excédent, s’il y en a un, à la personne qui y a droit, sur demande faite dans ce sens.
S.R., c.111, art.2
Priorité du privilège de l’aubergiste
2.1Un privilège né de l’application de l’article 2 grève seulement les bagages et biens appartenant au client, pensionnaire ou locataire en meublé à l’égard desquels le privilège est revendiqué, et est subordonné à l’intérêt de toute personne qui a enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels, avant le commencement des services qui donnent naissance au privilège, un état de financement ou autre avis à l’égard des bagages ou biens du client, pensionnaire ou locataire en meublé.
1993, c.36, art.5
Responsabilité de l’aubergiste
3(1)Aucun aubergiste n’est tenu de verser à un client, pour la perte de biens ou effets apportés à son auberge, autres qu’un cheval ou un autre animal vivant, leurs attelages ou une voiture, ou pour les dommages subis par les biens ou effets en question, une somme excédant cent dollars, sauf
a) si les biens ou effets ont été volés, perdus ou endommagés à la suite d’un acte volontaire, d’une omission ou d’une négligence de la part de l’aubergiste ou d’un préposé à son service;
b) si les biens ou effets ont été confiés expressément à la garde de l’aubergiste.
3(2)Lorsqu’un tel dépôt est effectué, l’aubergiste peut exiger, comme condition de sa responsabilité, que les biens ou effets soient déposés dans un coffret ou dans un autre contenant, fermé et scellé par le déposant.
S.R., c.111, art.3
Dépôt chez l’aubergiste des biens du client
4Si un aubergiste refuse de prendre en dépôt, comme il est mentionné ci-dessus, les biens ou effets de son client ou si le client ne peut, par la faute de l’aubergiste, déposer ses biens ou effets comme il est mentionné ci-dessus, l’aubergiste n’est pas protégé par la présente loi relativement à ces biens ou effets.
S.R., c.111, art.4
Obligation d’afficher l’article 3
5Chaque aubergiste doit afficher bien en évidence dans le bureau, dans les pièces publiques et dans chaque chambre à coucher de son auberge, un exemplaire de l’article 3, imprimé en caractères ordinaires, et il a le droit de se prévaloir des dispositions de cet article relativement aux biens ou effets apportés à son auberge tant que l’exemplaire est ainsi affiché.
S.R., c.111, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.