1Dans la présente loi
« année financière » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 12
« coût des services assurés » s’entend également du coût des services assurés à venir;(cost of the entitled services)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« frais autorisés » Abrogé : 1986, ch. 43, art. 1
« hôpital » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 16
« médecin » désigne un membre du corps médical qui est autorisé à pratiquer la médecine en vertu des lois du territoire où il exerce sa profession;(medical practitioner)
« Ministre » désigne le Ministre de la Santé et s’entend de toute personne qu’il désigne pour remplir ses fonctions en son nom;(Minister)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« résident » s’entend d’un résident selon la définition que donnent de ce terme les règlements;(resident)
« résident » ou « résident de la province » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« services assurés » désigne les services assurés d’hospitalisation et de diagnostic auxquels une personne a droit en vertu de la présente loi et des règlements sans frais, s’ils sont reçus dans la province et conformément aux taux établis en vertu du régime de services hospitaliers, s’ils sont reçus à l’extérieur de la province.(entitled services)
1960-61, ch. 11, art. 1; 1979, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 38, art. 1; 1986, ch. 8, art. 56; 1986, ch. 43, art. 1; 1992, ch. 52, art. 16; 1992, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 61, art. 1; 1997, ch. 18, art. 1; 2000, ch. 26, art. 159; 2002, ch. 1, art. 12; 2003, ch. 21, art. 1; 2006, ch. 16, art. 85; 2019, ch. 12, art. 15