Lois et règlements

H-4.1 - Loi sur les fondations pour les études supérieures

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE H-4.1
Loi sur les fondations pour
les études supérieures
Sanctionnée le 11 décembre 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« collège communautaire » désigne un collège communautaire énuméré à l’Annexe B;(community college)
« établissement » désigne un collège communautaire, un établissement d’enseignement ou une université;(institution)
« établissement d’enseignement » désigne un établissement d’enseignement énuméré à l’Annexe C;(educational institution)
« fondation » désigne une fondation constituée en vertu de la présente loi et de ses règlements;(foundation)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« université » désigne une université énumérée à l’Annexe A.(university)
1998, c.41, art.60; 2006, c.16, art.82; 2007, c.10, art.46; 2010, c.23, art.1
Constitution et prorogation des fondations
2(1)Une ou plusieurs fondations peuvent être constituées par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
2(2)Une fondation peut être prorogée par règlement pour un établissement ou pour deux ou plusieurs d’entre eux.
2010, c.23, art.2
Objectifs d’une fondation
3Les objectifs d’une fondation sont
a) de recevoir des dons de biens réels et personnels, y compris de l’argent, au nom de l’établissement ou les établissements,
b) d’investir et d’administrer les biens reçus,
c) d’encourager, de faciliter et de mettre en oeuvre les programmes et les activités qui, même indirectement, renforceront l’appui financier à l’égard de l’établissement ou des établissements ou leur conféreront un avantage, et
d) d’accorder des subventions et des dons à l’établissement ou aux établissements pour appuyer leurs programmes et leurs activités.
2010, c.23, art.3
Fondation a les pouvoirs d’une personne naturelle
4Sous réserve de la présente loi, une fondation a les pouvoirs d’une personne naturelle.
Fondation est un corps constitué
5Une fondation est un corps constitué.
Fondation est un agent de la Couronne
6Une fondation est un agent de la Couronne.
Conseil de fiduciaires
7(1)La fondation constituée ou prorogée pour un établissement se compose d’un conseil de cinq fiduciaires ainsi formé :
a) trois fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’établissement;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(1.1)La fondation constituée ou prorogée pour deux ou plusieurs établissements se compose d’un conseil des fiduciaires ainsi formé :
a) les fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation des établissements;
b) deux fiduciaires que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(1.2)Chaque établissement recommande la nomination d’au moins une personne et d’au plus trois personnes aux fins d’application de l’alinéa (1.1)a).
7(2)Abrogé : 2007, c.18, art.1
7(3)Un des fiduciaires nommés aux termes de l’alinéa (1)b) ou (1.1)b) doit être désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil.
7(4)Le mandat d’un fiduciaire est de cinq ans au plus.
7(5)Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins trois fiduciaires sont en fonction.
7(5.1)Le conseil des fiduciaires de la fondation visée au paragraphe (1.1) peut exercer ses pouvoirs tant qu’au moins un fiduciaire recommandé par chaque établissement et au moins trois fiduciaires au total sont en fonction.
7(6)La majorité des fiduciaires en fonction constitue le quorum pour la conduite des affaires.
7(7)Une décision du quorum est une décision du conseil de fiduciaires.
7(8)Les fiduciaires doivent exercer leur mandat sans rémunération mais ils peuvent se faire rembourser leurs dépenses raisonnables engagées relativement aux travaux de la fondation.
2007, c.18, art.1; 2010, c.23, art.4
Fonds
8(1)Une fondation doit établir un fonds.
8(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, l’argent reçu par la fondation en provenance de toutes sources doit être déposé au fonds.
8(3)Les revenus du fonds s’y accumulent et en font partie intégrante.
8(4)Les dons ou les subventions peuvent être accordés sur le capital ou les revenus de la fondation.
Directives des donateurs
9Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels à un établissement, la fondation
a) doit donner effet aux directives spécifiques de bienfaisance des personnes qui ont fait des dons à la fondation, et
b) peut prendre en considération les directives d’ordre général de bienfaisance des personnes qui ont fait des dons à la fondation.
Arrêtés
10(1)Le conseil de fiduciaires d’une fondation peut prendre des arrêtés concernant
a) la convocation et la tenue de réunions,
b) les procédures et les critères de sélection des programmes et activités qui doivent être appuyés, et
c) l’élection d’un président suppléant pour agir en l’absence du président.
10(2)La Loi sur les règlements ne s’appliquent pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Pouvoirs du conseil de fiduciaires
11Le conseil de fiduciaires d’une fondation peut
a) nommer les cadres et les employés qu’il estime nécessaires et déterminer les modalités et les conditions de leur emploi,
b) utiliser les services des fonctionnaires qui sont mis à sa disposition par la province afin qu’il puisse exercer ses activités, et
c) retenir les services d’experts professionnels pour obtenir des avis relativement aux décisions en matière d’investissements, aux questions juridiques et autres questions qui entrent dans le cadre du mandat du conseil de fiduciaires.
Vérifications des comptes
12(1)Une fondation doit nommer un vérificateur pour la vérification de ses comptes.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), le vérificateur nommé pour une fondation est :
a) soit le vérificateur général;
b) soit un comptable public en exercice dont le Ministre juge la nomination acceptable.
12(3)Le vérificateur nommé pour une fondation constituée ou prorogée à l’égard d’une université ou d’une université et d’un autre établissement est un comptable public en exercice dont le Ministre juge la nomination acceptable.
12(4)La fondation paye au titre de ses frais d’administration les dépenses entraînées par une vérification qu’effectue le vérificateur visé à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3).
12(5)Une fondation n’est pas tenue de faire l’objet d’une vérification comptable si, pour l’exercice financier en question, elle ne détenait aucun bien personnel ou réel, y compris de l’argent.
2007, c.18, art.2; 2010, c.23, art.5
Exercice financier
13L’exercice financier d’une fondation va du 1er avril au 31 mars.
Rapport annuel
14(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, une fondation doit préparer et soumettre au Ministre un rapport annuel.
14(1.1)Si la fondation ne détenait ni bien réel ni bien personnel, y compris de l’argent pendant un exercice financier donné, une lettre adressée au Ministre lui confirmant ce fait et décrivant quelles ont été ses activités pendant cet exercice, le cas échéant, fait office de rapport annuel.
14(2)Les rapports annuels déposés par les fondations doivent être déposés par le Ministre à l’Assemblée législative si elle siège sinon, à la séance qui suit immédiatement.
2007, c.18, art.3
Dépenses d’exploitation
15Les dépenses d’exploitation d’une fondation sont payables à partir des biens administrés par la fondation.
Responsabilité des fiduciaires
16Les fiduciaires d’un conseil d’une fondation ne sont pas responsables personnellement pour les actes posés par le conseil de fiduciaires si ceux-ci ont été posés de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice présumé d’un pouvoir prévu par la présente loi ou les règlements.
Exemptions de taxes
17Une fondation ainsi que ses biens sont exempts de toutes taxes imposées en vertu des lois de la Législature.
Liquidation
18Advenant la liquidation d’une fondation, ses éléments d’actif doivent être affectés comme suit :
a) en premier lieu, au paiement des frais de la liquidation;
b) en second lieu, au paiement des dettes de la fondation;
c) en troisième lieu, relativement aux éléments d’actif qui restent et qui étaient des dons reçus par la fondation pour un établissement particulier, au transfert de ces éléments d’actif avec tout revenu accumulé à l’établissement; et
d) en quatrième lieu, au transfert de tout bien qui reste au bénéfice de la Couronne.
Règlements
19(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) constituant des fondations aux fins de la présente loi;
a.1) prorogeant des fondations constituées aux fins d’application de la présente loi;
a.2) prévoyant la transition d’une fondation existante à une fondation qui est prorogée;
a.3) prévoyant la transition d’une fondation existante à une nouvelle fondation;
b) établissant des directives relativement aux dépenses des fiduciaires qui peuvent être remboursées;
c) concernant les fonds et les comptes qui doivent être maintenus par la fondation;
d) concernant les pouvoirs d’investissement d’une fondation.
19(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter ou supprimer un établissement de l’Annexe A, B ou C.
2010, c.23, art.6
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Mount Allison University
St. Thomas University
Université de Moncton -
   Moncton, Edmundston et Shippagan
Université du Nouveau-Brunswick -
   Fredericton et Saint John
ANNEXE B
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)
2007, c.18, art.4; 2010, c.23, art.7
ANNEXE C
Collège de Technologie forestière des Maritimes
New Brunswick College of Craft and Design
2007, c.18, art.5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 19 août 1993.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.