1Dans la présente loi
« établissement » désigne un collège communautaire, un établissement d’enseignement ou une université;(institution)
« établissement d’enseignement » désigne un établissement d’enseignement énuméré à l’Annexe C;(educational institution)
« fondation » désigne une fondation constituée en vertu de la présente loi et de ses règlements;(foundation)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« université » désigne une université énumérée à l’Annexe A.(university)
1998, c.41, art.60; 2006, c.16, art.82; 2007, c.10, art.46; 2010, c.23, art.1