1Dans la présente loi
« croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick » désigne le taux de croissance du produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au prix du marché ajusté selon l’inflation;(real growth in the New Brunswick economy)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé » désigne, relativement à une année financière particulière, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital engagées pour cette année financière par le ministère de la Santé dans la livraison des services publics et telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière, à l’exclusion des dépenses à court terme limitées dans le temps;(gross ordinary account expenditures of the Department of Health)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires » désigne, relativement à une année financière particulière, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital engagées pour cette année financière par le ministère de la Santé et des Services communautaires dans la livraison des services publics et telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière, à l’exclusion des dépenses à court terme limitées dans le temps;(gross ordinary account expenditures of the Department of Health and Community Services)
« période financière subséquente » désigne une période se composant de quatre années financières consécutives dont la première période commence le 1er avril 2000 et se termine le 31 mars 2004 et dont chaque période consécutive commence le jour qui suit immédiatement la fin de la période précédente;(subsequent fiscal period)
« première période financière » désigne la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 31 mars 2000.(first fiscal period)
2000, c.26, art.151; 2006, c.16, art.81