Lois et règlements

H-2.1 - Loi sur la garantie du financement des soins de santé

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE H-2.1
Loi sur la garantie du financement
des soins de santé
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick » désigne le taux de croissance du produit intérieur brut pour le Nouveau-Brunswick au prix du marché ajusté selon l’inflation;(real growth in the New Brunswick economy)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé » désigne, relativement à une année financière particulière, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital engagées pour cette année financière par le ministère de la Santé dans la livraison des services publics et telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière, à l’exclusion des dépenses à court terme limitées dans le temps;(gross ordinary account expenditures of the Department of Health)
« dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires » désigne, relativement à une année financière particulière, les dépenses de fonctionnement autres que celles en capital engagées pour cette année financière par le ministère de la Santé et des Services communautaires dans la livraison des services publics et telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière, à l’exclusion des dépenses à court terme limitées dans le temps;(gross ordinary account expenditures of the Department of Health and Community Services)
« période financière subséquente » désigne une période se composant de quatre années financières consécutives dont la première période commence le 1er avril 2000 et se termine le 31 mars 2004 et dont chaque période consécutive commence le jour qui suit immédiatement la fin de la période précédente;(subsequent fiscal period)
« première période financière » désigne la période commençant le 1er avril 1999 et se terminant le 31 mars 2000.(first fiscal period)
2000, c.26, art.151; 2006, c.16, art.81
Objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick
2L’objectif que se donne le gouvernement du Nouveau-Brunswick consiste,
a) pour la première période financière, à ce que le taux annuel de croissance des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour cette période financière soit égal ou excède la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick, et
b) pour chaque période financière subséquente, à ce que le taux de croissance des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour cette période financière soit égal ou excède la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick pour cette période financière.
2000, c.26, art.151; 2006, c.16, art.81
Rapport d’activité à déposer devant l’Assemblée législative chaque année
3Chaque année, à partir de l’année 2000, le ministre des Finances doit déposer devant l’Assemblée législative un rapport d’activité relatif à l’objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick indiqué à l’article 2.
Renseignements à inclure dans les comptes publics
4Les comptes publics doivent contenir les renseignements suivants :
a) pour la première période fiscale,
(i) la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick pour l’année civile 1999, telle que mesurée par le plus récent estimé de la production économique réelle au prix du marché préparé par le ministère des Finances, et
(ii) le taux de croissance réelle des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires de l’année financière 1999-2000, telle que déterminée par la comparaison des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’année financière 1999-2000 avec les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’année financière 1998-1999; et
b) pour chaque période financière subséquente
(i) la croissance réelle de l’économie du Nouveau-Brunswick, telle que déterminée par la comparaison de la production économique réelle au prix du marché pour l’année civile couvrant les trois premiers trimestres d’une année financière avec la production économique réelle au prix du marché pour l’année civile couvrant les trois premiers trimestres de l’année financière précédente, telle que mesurée par le plus récent estimé de Statistique Canada, lorsqu’il est disponible, ou lorsqu’il n’est pas disponible, le plus récent estimé préparé par le ministère des Finances, et
(ii) le taux de croissance réelle des dépenses au compte ordinaire du ministère de la Santé d’une année financière, telle que déterminée par la comparaison des dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour cette année financière avec les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires pour l’année financière précédente ou avec les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé pour l’année financière précédente, selon le cas.
2000, c.26, art.151; 2006, c.16, art.81
Effet des changements des politiques comptables
5Aux fins de la présente loi, tout changement des politiques comptables du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’applique rétroactivement.
Effet de la réorganisation
2000, c.26, art.151
6(1)Aux fins de la présente loi, les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé et des Services communautaires sont énoncées de nouveau rétroactivement en conséquence de toute réorganisation du ministère de la Santé et des Services communautaires.
6(2)Aux fins de la présente loi, les dépenses brutes au compte ordinaire du ministère de la Santé sont énoncées de nouveau rétroactivement en conséquence de toute organisation de ce ministère.
2000, c.26, art.151; 2006, c.16, art.81
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.