Lois et règlements

H-11 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE H-11
Loi sur les droits de la personne
1985, c.30, art.1
CONSIDÉRANT que la reconnaissance du principe fondamental de l’égalité de tous les êtres humains en dignité et en droits, sans distinction de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques, est un principe directeur sanctionné par les lois du Nouveau-Brunswick;
CONSIDÉRANT que l’ignorance, la négligence ou le mépris des droits d’autrui sont souvent les causes de souffrances publiques et de désavantages sociaux;
CONSIDÉRANT que les personnes et les institutions ne demeurent libres que lorsque la liberté est fondée sur le respect des valeurs morales et spirituelles et de la prééminence du droit;
CONSIDÉRANT qu’il est reconnu que les droits de la personne doivent être garantis par la prééminence du droit et que ces principes ont été confirmés au Nouveau-Brunswick par un certain nombre de dispositions législatives édictées par sa Législature;
ET CONSIDÉRANT qu’il est opportun d’édicter une loi visant à codifier et étendre ces dispositions et à simplifier leur application;
À CES CAUSES : Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Citation de la Loi
1La présente loi peut être citée sous le titre de : Code des droits de la personne.
1971, c.8, art.1; 1985, c.30, art.3
Définitions
2Dans la présente loi
« âge » Abrogé : 1992, c.30, art.2
« agence de placement » comprend une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de fournir des employés à des employeurs ainsi qu’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de procurer un emploi à des personnes;(employment agency)
« association d’affaires ou de métiers » désigne une organisation de personnes qui, par disposition législative, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des particuliers quant à une affaire ou un métier;(business or trade association)
« association professionnelle » désigne une organisation de personnes qui, par disposition législative, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des particuliers quant à l’exercice d’une profession;(professional association)
« commission » désigne une commission d’enquête;(Board)
« Commission » désigne la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« condition sociale » désigne la condition d’un individu résultant de son inclusion au sein d’un groupe social identifiable et socialement ou économiquement défavorisé fondée sur sa source de revenu, sa profession ou son niveau d’instruction;(social condition)
« employeur » comprend toute personne, firme, corporation, tout mandataire, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur qui contrôle ou dirige l’emploi d’un particulier ou qui en est responsable, soit directement, soit indirectement;(employer)
« établissement commercial » désigne un immeuble ou toute autre construction ou l’une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de fabriquer, de vendre, de revendre, de transformer, de retransformer, d’exposer, d’entreposer, de manutentionner, de remiser ou d’écouler des biens personnels, ou tout lieu qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé à titre d’établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction ou dans l’une de ses parties;(commercial unit)
« incapacité mentale » désigne(mental disability)
a) tout état de retard ou d’altération des facultés mentales,
b) toute difficulté d’apprentissage, ou difficulté de fonctionnement d’un ou plusieurs mécanismes mentaux impliqués dans la compréhension ou encore l’utilisation de symboles ou de language parlé, ou
c) tout trouble mental;
« incapacité physique » désigne tout degré d’incapacité, d’infirmité, de malformation ou d’altération de nature physique résultant de blessures corporelles, maladie ou anomalie congénitale, et sans limiter la généralité de ce qui précède, s’entend également de toute incapacité résultant de paralysie à quelque degré que ce soit ou de diabète sucré, d’épilepsie, d’amputation, d’un manque de coordination physique, de cécité ou trouble de la vision, de la surdité ou trouble de l’ouïe, de la mutité ou trouble de langage, ou de la nécessité d’utiliser un chien guide ou un fauteuil roulant, une canne, une béquille ou tout autre appareil ou dispositif de correction.(physical disability)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisation patronale » désigne une organisation d’employeurs dont les objectifs comprennent la réglementation des relations entre employeurs et employés;(employers’ organization)
« personne » , en plus d’avoir le sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, comprend une agence de placement, une organisation patronale et un syndicat ouvrier;(person)
« sexe » s’entend également de la grossesse, de la possibilité de grossesse ou des circonstances se rapportant à la grossesse;(sex)
« syndicat ouvrier » désigne une organisation d’employés dont les objectifs comprennent la réglementation des relations entre employés et employeurs.(trade union)
1971, c.8, art.2; 1973, c.45, art.2; 1976, c.31, art.1; 1983, c.30, art.14; 1985, c.30, art.4, 16; 1986, c.8, art.57; 1992, c.2, art.27; 1992, c.30, art.2; 1998, c.41, art.64; 2000, c.26, art.161; 2004, c.21, art.1.1; 2005, c.3, art.1; 2006, c.16, art.87; 2007, c.10, art.49
Discrimination en matière d’emploi
3(1)Aucun employeur, aucune organisation patronale ni aucune autre personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ni
b) faire preuve de discrimination envers une personne en matière d’emploi ou quant aux modalités ou conditions d’emploi,
en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
3(2)Aucune agence de placement ne doit faire preuve de discrimination envers une personne en quête d’un emploi en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
3(3)Aucun syndicat ouvrier ni aucune organisation patronale ne doit
a) refuser à une personne la pleine qualité de membre,
b) expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard, ni
c) faire preuve de discrimination envers une personne quant à son embauchage par un employeur,
en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
3(4)Nul ne doit
a) utiliser ni mettre en circulation des formules de demande d’emploi,
b) publier ou faire publier des annonces relativement à un emploi, ni
c) faire des enquêtes, de vive voix ou par écrit, relativement à un emploi,
si ces formules, annonces ou enquêtes expriment directement ou indirectement une restriction, une condition ou une préférence ou obligent un candidat à fournir des renseignements quant à sa race, sa couleur, sa croyance, son origine nationale, son ascendance, son lieu d’origine, son âge, son incapacité physique, son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
3(5)Nonobstant les paragraphes (1), (2), (3) et (4), une restriction, condition ou préférence reposant sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques est autorisée si elle se fonde sur des qualifications professionnelles réellement requises, selon ce que détermine la Commission.
3(6)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’étendent pas
a) à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi en raison des modalités ou conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif;
b) à l’application des modalités ou conditions d’un régime de retraite ou de pension effectif qui ont pour effet d’exiger un nombre minimal d’années de services; ni
c) à l’application des modalités ou conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
3(6.1)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si cette restriction, condition, exclusion, refus ou préférence est exigée ou autorisée par une Loi de la Législature ou par un règlement établi en vertu de cette loi.
3(7)Les dispositions des paragraphes (1), (2), (3) et (4) quant à l’incapacité physique et à l’incapacité mentale ne s’étendent
a) ni à la cessation d’emploi ou au refus d’emploi pour incapacité physique ou incapacité mentale en raison d’une qualification réellement requise qui se fonde sur la nature du travail ou le cadre du lieu de travail, selon ce que détermine la Commission; ou
b) ni à l’application des modalités et conditions d’un régime d’assurance-groupe ou d’assurance-salariés effectif.
1971, c.8, art.3; 1973, c.45, art.3; 1974, c.20(Supp.), art.1; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.5; 1992, c.30, art.3; 2004, c.21, art.2
Habitation et vente de biens
4(1)Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un autre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers,
a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement, ni
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement,
pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
4(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un droit portant sur un bien, ne doit
a) refuser une offre d’achat de ce bien ou de ce droit faite par une personne ou une catégorie de personnes,
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou conditions de vente d’un bien ou d’un droit portant sur un bien,
pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
4(3)Aucune personne ne doit imposer ou appliquer ni tâcher d’imposer ou d’appliquer dans un acte de transfert, dans un document ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
4(4)Nonobstant le paragraphe (1), une restriction, condition, exclusion, préférence ou un refus fondé sur le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques, une incapacité physique, une incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si cette restriction, condition, exclusion ou préférence ou ce refus est fondé sur une qualification réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
4(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence est exigée ou autorisée par une Loi de la Législature ou par un règlement établi en vertu de cette loi.
1971, c.8, art.4; 1973, c.45, art.4; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.6; 1992, c.30, art.4; 2004, c.21, art.3
Discrimination en matière de logement et services
5(1)Nul ne doit, directement ou indirectement, seul ou avec un autre, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne,
a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le logement, les services et les commodités disponibles au public, ou
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant au logement, aux services et aux commodités disponibles au public,
pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), une restriction, condition, exclusion ou préférence ou un refus fondé sur le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques, une incapacité physique, une incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si cette restriction, condition, exclusion ou préférence ou ce refus est fondé sur une qualification réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
5(3)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigée ou autorisée par une Loi de la Législature ou par un règlement établi en vertu de cette loi.
1971, c.8, art.5; 1973, c.45, art.5; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.7; 1992, c.30, art.5; 2004, c.21, art.4
Avis et signes à caractère discriminatoire
6(1)Nul ne doit
a) publier, exposer ni faire publier ou exposer, ni
b) permettre de publier ou d’exposer à l’extérieure ou dans des locaux, dans un journal, par une station de télévision ou de radiodiffusion, ou par tout autre médium d’information qu’il possède ou dirige,
un avis, signe, symbole, emblème ou toute autre représentation indiquant une discrimination ou une intention de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes, pour un motif fondé sur la race, la couleur, l’origine nationale, la croyance, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
6(2)Aucune disposition du présent article n’entrave, ne restreint ni n’interdit la libre expression verbale ou écrite d’opinions sur quelque sujet que ce soit.
6(3)Nonobstant le paragraphe (1), une restriction, condition, exclusion ou préférence ou un refus fondé sur le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques, sur une incapacité physique, une incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si cette restriction, condition, exclusion ou préférence ou ce refus est fondé sur une qualification réellement requise, selon ce que détermine la Commission.
6(4)Les dispositions du paragraphe (1) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigée ou autorisée par une Loi de la Législature ou par un règlement établi en vertu de cette loi.
1971, c.8, art.6; 1973, c.45, art.6; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.8; 1992, c.30, art.6; 2004, c.21, art.5
Discrimination dans les associations
7(1)Aucune association professionnelle ni aucune association d’affaires ou de métiers ne doit refuser à une personne la pleine qualité de membre ni expulser ou suspendre l’un de ses membres ou prendre toute autre mesure discriminatoire à son égard en raison de sa race, de sa couleur, de sa croyance, de son origine nationale, de son ascendance, de son lieu d’origine, de son âge, de son incapacité physique, de son incapacité mentale, de son état matrimonial, de son orientation sexuelle, de son sexe, de sa condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
7(2)Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application d’une disposition édictée par la loi restreignant aux citoyens canadiens ou aux sujets britanniques l’adhésion à une association professionnelle ou à une association d’affaires ou de métiers.
1971, c.8, art.7; 1973, c.45, art.7; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.9; 1992, c.30, art.7; 2004, c.21, art.6
Exception
7.01Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur la condition sociale est permis s’il est exigé ou autorisé par un Loi de la Législature.
2004, c.21, art.6.1; 2005, c.3, art.2
7.1(1)Dans le présent article
« association » désigne une organisation patronale, un syndicat ouvrier, une association professionnelle ou une association d’affaires ou de métiers;
« harceler sexuellement » signifie se livrer à une remarque vexatoire ou avoir un comportement à caractère sexuel qui est reconnu ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme étant importun.
« représentant » désigne une personne qui agit au nom d’une association ou d’une autre personne;
7.1(2)Nul employeur, nul représentant de l’employeur ou nulle personne employée par l’employeur ne peut harceler sexuellement une personne employée par l’employeur ou une personne qui recherche un emploi auprès de l’employeur.
7.1(3)Nulle association ou nul représentant de l’association ne peut harceler sexuellement un membre de l’association ou une personne qui recherche son adhésion comme membre de l’association.
7.1(4)Nulle personne qui fournit des biens, services, installations ou l’hébergement au public, ou nul représentant de cette personne, ne peut harceler sexuellement le récipiendaire ou l’utilisateur, ou une personne qui demande à être récipiendaire ou utilisateur, de ces biens, services, installations ou de cet hébergement.
7.1(5)Nulle personne qui fournit des locaux commerciaux ou résidentiels au public, ou nul représentant de cette personne, ne peut harceler sexuellement un occupant, ou une personne qui demande à être occupant, de ces locaux.
7.1(6)Aux fins du présent article
a) un acte commis par un employé ou un représentant d’une personne est réputé être un acte commis par la personne si la personne n’a pas fait la diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir la commission de l’acte;
b) un acte commis par un employé ou un représentant d’une association est réputé être un acte commis par l’association si le dirigeant ou l’administrateur de l’association n’a pas fait la diligence appropriée dans les circonstances pour prévenir la commission de l’acte;
c) un acte commis par un dirigeant ou un administrateur d’une association est réputé être un acte commis par l’association.
1987, c.26, art.1
Discrimination à la suite d’un plainte
8Nul ne doit refuser d’employer une personne, la congédier, l’exclure, l’expulser, la suspendre, la tenir à l’écart, l’évincer ni exercer toute autre forme de discrimination à son égard parce qu’elle a porté plainte ou témoigné ou prêté son concours, de quelque manière que ce soit, à l’introduction, à l’examen ou à la poursuite d’une plainte ou de toute autre procédure en vertu de la présente loi.
1971, c.8, art.8
Couronne liée par la présente loi
9La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
1971, c.8, art.9
Commission des droits de la personne
10(1)Il est créé une Commission appelée la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
10(2)La Commission se compose de trois membres ou plus, selon ce que décide le lieutenant-gouverneur en conseil.
10(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission.
10(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres au poste de président.
10(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres de la Commission.
1971, c.8, art.10; 1985, c.30, art.10
Application de la Loi
11La Commission rend compte au Ministre de l’application de la présente loi.
1971, c.8, art.11
Buts de la Commission des droits de la personne
12La Commission a le pouvoir d’appliquer la présente loi et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, il lui incombe
a) de mettre en oeuvre le principe selon lequel toutes les personnes sont libres et égales en dignité et en droits, sans distinction de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques;
b) de favoriser la compréhension, l’acceptation et l’observation de la présente loi; et
c) d’élaborer et de diriger des programmes éducatifs visant à éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la couleur, la croyance, l’origine nationale, l’ascendance, le lieu d’origine, l’âge, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial, l’orientation sexuelle, le sexe, la condition sociale ou de convictions ou d’activité politiques.
1971, c.8, art.12; 1973, c.45, art.8; 1976, c.31, art.2; 1985, c.30, art.11; 1992, c.30, art.8; 2004, c.21, art.7
Programmes éducatifs de la Commission
13(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne, approuver un programme qu’une personne entreprend en vue de favoriser le bien-être d’une catégorie de personnes.
13(2)La Commission peut, à tout moment, avant ou après l’approbation d’un programme,
a) faire enquête à son sujet,
b) le modifier,
c) l’assortir de conditions, ou
d) retirer son approbation,
ainsi qu’elle le juge bon.
13(3)Rien de ce qui est fait dans le cadre d’un programme approuvé conformément au présent article ne constitue une violation des dispositions de la présente loi.
1971, c.8, art.13
Personnel de la Commission
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un secrétaire et les autres fonctionnaires, commis et employés de la Commission qui sont jugés utiles.
1971, c.8, art.14
Frais d’application de la Loi
15Les frais d’application de la présente loi sont mis à la charge du Fonds consolidé.
1971, c.8, art.15
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant tout ce qui est nécessaire ou opportun pour réaliser efficacement l’objet et les fins de la présente loi.
1971, c.8, art.16
Plainte
17Toute personne qui se prétend lésée par suite d’une violation présumée de la présente loi peut présenter une plainte par écrit à la Commission dans les formes que celle-ci a prescrites.
1971, c.8, art.17
Délai pour déposer une plainte
17.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque plainte doit être déposée dans l’année qui suit la violation présumée de la présente loi.
17.1(2)La Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que les circonstances le commandent, prolonger le délai pour le dépôt d’une plainte.
1992, c.30, art.9
Procédure suivie en cas de plainte
18(1)La Commission doit, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne désignée à cet effet, examiner toute plainte présentée aux termes de l’article 17 et elle doit s’efforcer de parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte.
18(2)Si la Commission estime une plainte non-fondée, elle peut la rejeter à toute étape des procédures.
18(3)Si la Commission estime qu’il est nécessaire aux fins d’examiner et dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet de la plainte, qu’une personne soit désignée pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 19, la Commission peut demander à un juge de la Cour provinciale le pouvoir de désigner une telle personne.
18(4)Le juge peut autoriser la Commission à désigner une personne pour exercer les pouvoirs décrits à l’article 19, s’il est convaincu qu’il est raisonnablement nécessaire de le faire aux fins des fonctions de la Commission.
1971, c.8, art.18; 1986, c.6, art.23
Pouvoirs de la Commmission
19Lorsque la Commission est autorisée par un juge de la Cour provinciale, elle peut désigner une personne qui, aux fins d’un examen ou dans l’effort de parvenir à un règlement au sujet d’une plainte présentée en vertu de l’article 17, peut
a) contrôler et examiner tout livre, toute feuille de paye, tout rôle du personnel, registre, avis, document ou tout autre dossier d’une personne qui a trait de quelque façon que ce soit
(i) aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions d’emploi touchant une personne,
(ii) à l’adhésion ou à la demande d’adhésion d’une personne à un syndicat ouvrier, à une organisation patronale, à une association professionnelle ou à une association d’affaires ou de métiers,
(iii) au logement, aux services ou aux commodités disponibles au public, et
(iv) à l’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement;
b) prendre des extraits ou copies de toute inscription dans un livre, une feuille de paye, un rôle du personnel, un registre, un avis, un document ou tout autre dossier mentionné à l’alinéa a);
c) imposer à une personne l’obligation de faire ou de fournir des déclarations complètes et exactes, soit de vive voix, soit par écrit, dans les formes requises, en ce qui concerne les questions mentionnées à l’alinéa a), et à la discrétion du membre de la Commission ou de la personne ayant reçu l’autorisation voulue, exiger que les déclarations soient faites sous serment ou confirmées par affidavit; et
d) exiger d’une personne qu’elle divulgue, produise ou remette dans leur entier à la Commission ou à la personne autorisée,
(i) les dossiers, documents, déclarations, écrits, livres, pièces, extraits ou copies de ceux-ci, que cette personne possède ou détient, ou
(ii) tous autres renseignements, verbaux ou écrits, attestés sous serment ou de toute autre manière prescrite,
qui peuvent, de quelque façon que ce soit, se rapporter aux questions mentionnées à l’alinéa a).
e) Abrogé : 1986, c.6, art.24
f) Abrogé : 1986, c.6, art.24
g) Abrogé : 1986, c.6, art.24
1971, c.8, art.19; 1985, c.30, art.12; 1986, c.6, art.24
Pouvoirs d’entrer; mandat d’entrée
19.1Une personne désignée en vertu de l’article 19 peut entrer dans tout endroit pour lequel il demande raisonnablement l’accès aux fins de cet article, et peut, avant de tenter d’entrer ou après avoir tenté d’entrer dans cet endroit, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
1986, c.6, art.25
Délégation des fonctions, pouvoirs et révision
19.2(1)La Commission peut, par écrit, déléguer à un de ses employés, les fonctions et les pouvoirs conférés à la Commission en application des paragraphes 18(1) et (2).
19.2(2)Lorsque la personne nommée dans une plainte comme plaignant ou la personne nommée dans la plainte comme ayant commis une infraction à la présente loi est mécontente de la décision rendue relativement à la plainte conformément à une délégation en vertu du paragraphe (1), elle peut, dans les quinze jours de la réception de la décision, demander à la Commission d’en faire la révision.
19.2(3)La demande de révision visée au paragraphe (2) est faite par écrit, comprend les raisons à l’appui de la demande ainsi que tous les faits pertinents et doit être délivrée en personne ou envoyée à la Commission par courrier recommandé et affranchi ou par courrier certifié.
19.2(4)Lorsqu’une demande de révision est faite en vertu du présent article, la Commission doit réviser la décision et peut la confirmer, la modifier ou l’infirmer.
1996, c.30, art.1
Commission d’enquête
20(1)Lorsque la Commission ne peut parvenir à un règlement de la question faisant l’objet de la plainte, le Ministre peut, sur la recommandation de la Commission, pour la tenue d’une enquête afin d’étudier la question,
a) nommer une commission d’enquête composée d’une ou de plusieurs personnes, ou
b) renvoyer l’affaire devant la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.
20(1.1)Lorsque l’affaire est renvoyée devant la Commission du travail et de l’emploi en application de l’alinéa (1)b),
a) la Commission du travail et de l’emploi constituée à cette fin en conformité de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, est réputée être une commission d’enquête aux fins de la présente loi, et
b) les paragraphes (2) et (7) ne s’appliquent pas.
20(1.2)Le Ministre doit, sans délai, communiquer aux parties visées aux alinéas (4.1)a), b) et c), les noms des membres de la commission d’enquête et dès lors, la commission d’enquête est péremptoirement présumée avoir été nommée en conformité de la présente loi ou constituée en conformité de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, selon le cas.
20(2)Si la commission d’enquête se compose de plus d’une personne, le Ministre nomme l’un des membres comme président.
20(3)La commission d’enquête détient tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à une commission de conciliation.
20(4)Lors du déroulement d’une enquête, la commission d’enquête doit fournir aux parties l’occasion de présenter leurs moyens de preuve et de faire des représentations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant.
20(4.1)Les parties à une enquête sont
a) la Commission qui, sous réserve du paragraphe (4), a charge de la plainte,
b) la personne nommée dans la plainte comme étant le plaignant,
c) toute personne nommée dans la plainte où il est allégué qu’elle a commis une infraction à la présente loi, et
d) toute autre personne que la commission d’enquête peut désigner.
20(5)Si la commission d’enquête se compose de plus d’une personne, la décision de la majorité constitue la décision de la commission d’enquête mais, en l’absence d’une décision de la majorité, la décision du président constitue la décision de la commission d’enquête.
20(6)Abrogé : 1985, c.30, art.13
20(6.1)Lorsqu’à la fin d’une enquête, la commission d’enquête ne parvient pas à la conclusion, selon la balance des probabilités, qu’une violation à la présente loi a été commise, elle doit rejeter la plainte.
20(6.2)Lorsqu’à la fin d’une enquête, la commission d’enquête parvient à la conclusion, selon la balance des probalités, qu’une violation à la présente loi a été commise, elle peut ordonner à toute partie reconnue coupable d’avoir commis une violation à la présente loi
a) de poser ou de cesser de poser un acte ou des actes afin qu’elle se conforme à la présente loi,
b) de réparer tout dommage causé résultant de la violation,
c) de replacer une partie affectée par la violation dans l’état où elle se serait trouvée n’eut été de la violation,
d) de réintégrer toute partie qui a été limogée de son emploi en violation à la présente loi,
e) d’indemniser toute partie qui en raison de la violation a encouru par la suite des dépenses, une perte pécuniaire, une perte de profit et ce au montant que la commission d’enquête estime juste et approprié, et
f) d’indemniser toute partie qui en raison de la violation a enduré des souffrances émotionnelles, a subi une atteinte à sa dignité, à ses sentiments ou au respect de sa personne, et ce au montant que la commission d’enquête estime juste et approprié.
20(7)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président et des membres de la commission d’enquête nommée en application du présent article.
1971, c.8, art.20; 1985, c.30, art.13; 1987, c.6, art.41; 1996, c.30, art.2
Commission d’enquête
21(1)Toute ordonnance ou décision d’une commission d’enquête est définitive et doit être consignée par écrit accompagnée d’un compte-rendu écrit énonçant les motifs d’une telle ordonnance ou décision. Des copies de telles ordonnances, décision et de tels comptes-rendus doivent être fournies aux parties ainsi qu’au Ministre.
21(2)Le Ministre peut publier toute ordonnance, décision ou tout compte-rendu de motifs d’une commission d’enquête de la façon qu’il juge appropriée.
21(3)Lorsqu’une commission d’enquête rend une ordonnance en vertu du paragraphe 20(6.2) elle, ou toute autre partie à l’enquête, peut déposer une copie certifiée conforme de cette ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et telle ordonnance doit être inscrite et enregistrée à la Cour; elle devient alors jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre.
21(4)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’une ordonnance en application du paragraphe (3) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordonnance.
1971, c.8, art.21; 1985, c.30, art.14
Abrogé
22Abrogé : 1985, c.30, art.15
1971, c.8, art.22; 1985, c.30, art.15
Infractions et peines
23Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque contrevient ou omet de se conformer
a) au paragraphe 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 6(1), 7(1), 7.1(2), 7.1(3), 7.1(4) ou 7.1(5) ou à l’article 8, ou
b) à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
1971, c.8, art.23; 1990, c.61, art.64
Poursuite intentée avec le consentement du Ministre
24Nul ne doit intenter une poursuite à raison d’une infraction prévue par la présente loi sans le consentement écrit du Ministre.
1971, c.8, art.24
Infraction commises par l’employeur
25Lorsqu’un employeur est déclaré coupable d’une infraction aux articles 3 ou 8 en matière d’emploi, le juge peut, en plus de toute autre peine,
a) ordonner à l’employeur de verser à la personne lésée, une indemnité pour perte d’emploi dont le montant ne dépassera pas la somme que le juge estime équivalente aux salaires, au traitement ou à la rémunération qui auraient été dus à cette personne jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité, au cas où il n’y aurait pas eu violation des articles 3 ou 8; et
b) ordonner à l’employeur de réintégrer la personne lésée, à la date que le juge estime équitable et opportune dans les circonstances, dans le poste qu’elle aurait occupé au cas où il n’y aurait pas eu violation des articles 3 ou 8.
1971, c.8, art.25
Responsabilité des associations, syndicats, etc
26Une poursuite à raison d’une infraction prévue par la présente loi peut être intentée nominalement contre un syndicat ouvrier, une organisation patronale, une agence de placement, une association professionnelle ou une association d’affaires ou de métiers; les actes ou omissions d’un fonctionnaire, d’un dirigeant ou d’un représentant d’un syndicat ouvrier, d’une organisation patronale, d’une agence de placement, d’une association professionnelle ou d’une association d’affaires ou de métiers, dans les limites de ses pouvoirs d’agir pour le compte du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association, sont réputés être des actes ou omissions du syndicat, de l’organisation, de l’agence ou de l’association.
1971, c.8, art.26
Ordonnance de la Cour
27(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une violation de la présente loi, le Ministre peut, par voie d’avis de requête, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de mettre fin à cette violation.
27(2)Le juge peut, à sa discrétion, rendre une telle ordonnance, qui sera exécutée de la même manière que toute autre ordonnance ou tout autre jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1971, c.8, art.27; 1979, c.41, art.63; 1986, c.4, art.25
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.