2Dans la présente loi
« âge » Abrogé : 1992, c.30, art.2
« agence de placement » comprend une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de fournir des employés à des employeurs ainsi qu’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de procurer un emploi à des personnes;(employment agency)
« association d’affaires ou de métiers » désigne une organisation de personnes qui, par disposition législative, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des particuliers quant à une affaire ou un métier;(business or trade association)
« association professionnelle » désigne une organisation de personnes qui, par disposition législative, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des particuliers quant à l’exercice d’une profession;(professional association)
« commission » désigne une commission d’enquête;(Board)
« Commission » désigne la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« condition sociale » désigne la condition d’un individu résultant de son inclusion au sein d’un groupe social identifiable et socialement ou économiquement défavorisé fondée sur sa source de revenu, sa profession ou son niveau d’instruction;(social condition)
« employeur » comprend toute personne, firme, corporation, tout mandataire, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur qui contrôle ou dirige l’emploi d’un particulier ou qui en est responsable, soit directement, soit indirectement;(employer)
« établissement commercial » désigne un immeuble ou toute autre construction ou l’une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de fabriquer, de vendre, de revendre, de transformer, de retransformer, d’exposer, d’entreposer, de manutentionner, de remiser ou d’écouler des biens personnels, ou tout lieu qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé à titre d’établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction ou dans l’une de ses parties;(commercial unit)
« incapacité mentale » désigne
(mental disability)
a)
tout état de retard ou d’altération des facultés mentales,
b)
toute difficulté d’apprentissage, ou difficulté de fonctionnement d’un ou plusieurs mécanismes mentaux impliqués dans la compréhension ou encore l’utilisation de symboles ou de language parlé, ou
« incapacité physique » désigne tout degré d’incapacité, d’infirmité, de malformation ou d’altération de nature physique résultant de blessures corporelles, maladie ou anomalie congénitale, et sans limiter la généralité de ce qui précède, s’entend également de toute incapacité résultant de paralysie à quelque degré que ce soit ou de diabète sucré, d’épilepsie, d’amputation, d’un manque de coordination physique, de cécité ou trouble de la vision, de la surdité ou trouble de l’ouïe, de la mutité ou trouble de langage, ou de la nécessité d’utiliser un chien guide ou un fauteuil roulant, une canne, une béquille ou tout autre appareil ou dispositif de correction.(physical disability)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« organisation patronale » désigne une organisation d’employeurs dont les objectifs comprennent la réglementation des relations entre employeurs et employés;(employers’ organization)
« personne » , en plus d’avoir le sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, comprend une agence de placement, une organisation patronale et un syndicat ouvrier;(person)
« sexe » s’entend également de la grossesse, de la possibilité de grossesse ou des circonstances se rapportant à la grossesse;(sex)
« syndicat ouvrier » désigne une organisation d’employés dont les objectifs comprennent la réglementation des relations entre employés et employeurs.(trade union)
1971, c.8, art.2; 1973, c.45, art.2; 1976, c.31, art.1; 1983, c.30, art.14; 1985, c.30, art.4, 16; 1986, c.8, art.57; 1992, c.2, art.27; 1992, c.30, art.2; 1998, c.41, art.64; 2000, c.26, art.161; 2004, c.21, art.1.1; 2005, c.3, art.1; 2006, c.16, art.87; 2007, c.10, art.49