Lois et règlements

H-1 - Loi sur l’habeas corpus

Texte intégral
Abrogée le 1er juin 2012
CHAPITRE H-1
Loi sur l’habeas corpus
Abrogé : 2011, c.53, art.1
Juge défini
1Dans la présente loi, « juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.101, art.12; 1979, c.41, art.59
Outrage au tribunal
2Est coupable d’outrage au tribunal la personne qui n’obtempère pas à un bref d’habeas corpus qui lui a été adressé et qui lui a été signifié à personne ou qui a été laissé à son préposé ou représentant à l’endroit où se trouve la personne détenue; sur preuve de ces faits rapportée par affidavit, le juge peut décerner un mandat ordonnant d’arrêter et d’amener devant lui ou devant un autre juge la personne qui a refusé d’obtempérer.
S.R., c.101, art.1
Enquête
3(1)Si le rapport du bref d’habeas corpus remplit toutes les conditions prescrites par la loi, le juge devant lequel il doit s’effectuer peut, par voie d’affidavit, contrôler la véracité des faits énoncés dans le rapport ainsi que les motifs de la détention et il peut prendre toute mesure qu’il estime être dans l’intérêt de la justice.
3(2)Si, lors du rapport qui lui est fait du bref, un juge doute de la véracité des faits déterminants qui y sont énoncés, il doit sommairement, par affidavit, contrôler les faits ou il doit ordonner l’instruction de cette question et il doit, dans l’intervalle, traiter la personne détenue de la manière qu’il estime équitable.
S.R., c.101, art.2
Frais
4S’il renvoie la personne détenue en prison, le juge doit mettre à la charge de cette personne les frais supportés pour l’amener et la renvoyer en détention et, en cas de non-paiement, il peut la condamner pour outrage au tribunal, la procédure étant la même que celle qui est suivie dans les autres cas de condamnations pour outrage au tribunal sanctionnant le défaut de payer une somme d’argent.
S.R., c.101, art.3
Enquête par le juge
5Lorsque des motifs suffisants lui sont donnés par ou pour une personne détenue dans une prison, le juge peut, au lieu d’autoriser la délivrance d’un bref d’habeas corpus cum causa ordonnant au directeur de la prison d’amener le détenu devant lui pour qu’il contrôle la légalité de l’emprisonnement et décide de la libération, de la mise en liberté sous caution ou du renvoi en prison, enjoindre au directeur, par ordonnance écrite établie selon la formule prescrite par règlement, de lui faire un rapport indiquant si la personne est ou non en prison et mentionnant également la date et le motif de l’arrestation et de la détention.
S.R., c.101, art.4
Rapport du directeur de prison
6(1)Sur réception d’une ordonnance rendue conformément à l’article 5, le directeur de la prison doit sans délai présenter au juge par écrit un rapport exact et complet, indiquant la date et le motif de l’arrestation et de la détention, semblable à celui qui doit être fait à la suite d’un bref d’habeas corpus; il doit également joindre une copie du bref, du mandat ou de l’ordonnance en vertu de laquelle le détenu est incarcéré.
6(2)Le juge peut assurer l’exécution d’une ordonnance rendue conformément à l’article 5 par la procédure d’outrage au tribunal de la même manière qu’il peut exiger le rapport d’un bref d’habeas corpus.
S.R., c.101, art.5; 1984, c.27, art.9
Pouvoirs du juge
7(1)À l’occasion du rapport qui fait suite à une ordonnance rendue conformément à l’article 5, le juge peut, après contrôle, statuer sur la légalité de l’emprisonnement et rendre toute ordonnance, exiger toute vérification et prescrire tous avis ou rapports supplémentaires sur cette question, qu’il juge nécessaires ou justifiés dans l’intérêt de la justice; il peut, par ordonnance écrite, ordonner la libération immédiate du détenu ou sa mise en liberté sous caution de la même manière, dans le même but, avec le même effet et selon la même procédure que dans le cas d’habeas corpus.
7(2)La constitution d’un cautionnement, si elle est ordonnée, doit se faire devant un greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour le district judiciaire où le juge a ordonné la mise en liberté sous caution du détenu en vertu du paragraphe (1).
S.R., c.101, art.6; 1984, c.27, art.9
Avis de l’ordonnance du juge au détenu
8Dès réception d’une ordonnance rendue par un juge concernant un détenu dont il a la garde, le directeur doit porter l’ordonnance à la connaissance du détenu, lui en remettre une copie certifiée conforme, s’il le demande, et se conformer à ses dispositions.
S.R., c.101, art.7
Ordonnance du juge
9Le directeur et toutes les autres personnes doivent obéir à toutes les ordonnances d’un juge rendues en application de la présente loi à l’égard d’un détenu.
S.R., c.101, art.8
Compétence
10Le rapport faisant suite à l’ordonnance rendue par un juge peut être entendu et jugé par un autre juge qui est investi, à cet égard, des même pouvoirs et de la même compétence que celui qui a rendu la première ordonnance.
S.R., c.101, art.9
Libération du détenu
11(1)Aucune ordonnance rendue en application de la présente loi ne doit enjoindre ou permettre au directeur d’une prison de libérer le détenu incarcéré en vertu d’un mandat d’incarcération ou d’une inculpation autre que celle qui est précisée dans cette ordonnance, mais, dans tout rapport qui fait suite à une ordonnance d’un juge, le directeur doit préciser les différents motifs d’incarcération et de détention, s’il y en a plus d’un.
11(2)Si, entre le moment de la présentation du rapport et le moment de la réception d’une ordonnance de libération ou de mise en liberté sous caution, il est remis au directeur de la prison un nouveau mandat, un nouveau bref ou une nouvelle ordonnance prescrivant la détention du prisonnier relativement à toutes procédures criminelles ou quasi-criminelles, le directeur doit, sans qu’une ordonnance supplémentaire ait été rendue, préparer un nouveau rapport et le remettre au juge avec une copie du mandat, du bref ou de l’ordonnance et préciser à quelle date ils ont été reçus; ce rapport est considéré par le juge comme faisant suite à une ordonnance rendue à cette fin.
S.R., c.101, art.10; 1990, c.22, art.22
Champ d’application de la loi
12(1)Aucune disposition de la présente loi ne doit s’entendre ni s’interpréter comme privant une personne, qui a été emprisonnée illégalement, du recours qui lui est ouvert d’intenter une action civile contre toute personne qui a illégalement provoqué cet emprisonnement; mais le juge qui peut accorder un redressement en vertu de la présente loi peut, par voie d’ordonnance, exempter de toute poursuite civile le directeur d’une prison qui lui paraît avoir agi sur le fondement du mandat ou de l’ordonnance d’un juge, conformément à leurs prescriptions et sans intention malveillante, même si la forme ou le fond du mandat ou de l’ordonnance était défectueux.
12(2)L’ordonnance d’exemption fait obstacle à une action intentée contre le directeur et peut être reçue à titre de preuve lors de la dénégation générale des allégations.
S.R., c.101, art.11
Garde d’un mineur
13(1)Sauf décision contraire d’un juge, le père et la mère d’un mineur sont, au regard de la présente loi, ses cotuteurs et jouissent au même titre des droits de garde, de direction et de visite à son égard.
Garde d’un mineur
13(1.1)Le juge qui, par une procédure engagée en vertu de la présente loi ou autrement, est saisi d’une demande tendant à obtenir la garde ou la direction d’un mineur ou le droit de le visiter, doit tenir compte, pour se prononcer sur les prétentions de chacun de ses parents, du bien-être du mineur, de la conduite et de la situation de chacun de ses parents ainsi que de leurs voeux respectifs.
Appels
13(2)L’ordonnance rendue par un juge en application du présent article est susceptible d’appel à la Cour d’appel.
S.R., c.101, art.13; 1977, c.25, art.1; 1979, c.41, art.59; 1986, c.4, art.23
Règlements relatifs aux formules
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises en application de la présente loi.
1973, c.74, art.38
N.B. La présente loi est refondue au 1er juin 2012.