Lois et règlements

G-8 - Loi sur la tutelle des enfants

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE G-8
Loi sur la tutelle des enfants
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« enfant » désigne un enfant domicilié ou résidant dans la province, qu’il soit né avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et s’entend également d’un enfant dont les père et mère ne sont pas mariés ensemble;(child)
« parent » désigne le père ou la mère, mais ne comprend pas le père d’un enfant dont les père et mère ne sont pas mariés ensemble.(parent)
1973, c.11, art.1
Pouvoir des parents de nommer un tuteur
2(1)Sous réserve de l’article 3, les parents d’un enfant sont cotuteurs de l’enfant et peuvent par écrit nommer conjointement une ou plusieurs autres personnes comme tuteur ou tuteurs de leur enfant.
2(2)Une nomination faite en application du paragraphe (1) peut être révoquée par l’un ou l’autre des parents et est révoquée par une nomination faite en application de l’article 4, mais la nomination demeure en vigueur, à moins d’être révoquée, malgré le décès de l’un des parents ou des deux.
1973, c.11, art.2
Effet du décès ou de l’abandon par un parent
3(1)Un parent ne possède pas le statut de tuteur en vertu de la présente loi et ne peut nommer un tuteur s’il vit séparé de l’autre parent à la suite d’un divorce ou pour d’autres raisons et s’il a, par sa conduite, manifesté l’intention d’abandonner l’enfant.
3(2)Lorsqu’un parent d’un enfant a la garde de celui-ci, soit de fait, soit en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, et que l’autre parent, s’il y a lieu,
a) est décédé, ou
b) est privé, par le paragraphe (1), de son statut de tuteur et de son pouvoir de nommer un tuteur en application de la présente loi,
il est tuteur de l’enfant, soit seul soit comme cotuteur avec un tuteur nommé par le parent décédé, et il peut nommer par écrit une ou plusieurs autres personnes comme tuteurs de l’enfant ou comme cotuteurs avec le tuteur nommé auparavant par le parent décédé en application de l’article 4.
3(3)Une nomination faite en application du paragraphe (2) peut être révoquée à tout moment et est révoquée par une nomination faite en application de l’article 4, mais elle demeure en vigueur, à moins d’être révoquée, malgré le décès du parent.
1973, c.11, art.3
Nomination par testament du tuteur
4(1)Un parent qui, juste avant sa mort, a le droit, en vertu de l’article 2, de nommer un ou plusieurs cotuteurs avec l’autre parent, peut, dans son dernier testament, nommer un tuteur
a) pour exercer la cotutelle avec l’autre parent,
b) pour exercer la tutelle au décès de l’autre parent, ou
c) pour exercer la cotutelle avec un autre tuteur nommé par l’autre parent,
mais cette nomination, nonobstant l’article 5, ne porte pas atteinte au droit suprême de garde de l’enfant que possède le parent survivant.
4(2)Sous réserve du droit de l’autre parent de demander la garde, un parent qui, juste avant sa mort, a le droit, en vertu de l’article 3, de nommer un tuteur ou de révoquer cette nomination, peut, dans son dernier testament, nommer une ou plusieurs personnes comme tuteur ou tuteurs de son enfant.
1973, c.11, art.4
Pouvoirs et fonctions du tuteur
5Sous réserve des limitations fixées par les termes de sa nomination, un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi
a) possède le droit de garder l’enfant et de diriger son éducation ainsi que la façon dont il est élevé, sous réserve d’une ordonnance de garde rendue par un tribunal compétent, et
b) doit prendre soin et exercer la gestion des biens appartenant à l’enfant ou destinés à l’usage ou au bénéfice de ce dernier et non détenus par ailleurs en fiducie pour son bénéfice, mais un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi n’a pas le pouvoir de vendre, céder ou grever ces biens sans l’autorisation de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou d’un juge de cette Cour,
et lorsque des tuteurs doivent exercer une cotutelle ou qu’un tuteur doit exercer la cotutelle avec le parent survivant, les droits et les fonctions que confère le présent article doivent être exercés conjointement, compte tenu du droit suprême de garde de l’enfant que possède le parent survivant.
1973, c.11, art.5; 1979, c.41, art.58
Pouvoirs et fonctions du tuteur
6Les droits et fonctions d’un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi sont remplacés par la nomination d’un tuteur aux termes d’une ordonnance d’une cour, dans la mesure où les droits et fonctions du tuteur nommé par la cour entrent en conflit avec ceux d’un tuteur établi ou nommé en vertu de la présente loi.
1973, c.11, art.6; 1987, c.6, art.37
Destitution du tuteur
7Lorsqu’un tuteur a accepté, par sa conduite ou de toute autre façon d’être nommé tuteur en vertu de la présente loi, il peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de le démettre de ses fonctions ou il peut être destitué de la même façon qu’un tuteur nommé par cette Cour.
1973, c.11, art.7; 1979, c.41, art.58
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.