Lois et règlements

G-5.1 - Loi de la Commission des installations régionales du Grand Saint John

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE G-5.1
Loi de la Commission des installations
régionales du Grand Saint John
Sanctionnée le 26 février 1998
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi,
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale telle que définie dans la Loi sur les municipalités;(municipal tax base)
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale municipale combinée de Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John;(total tax base)
« Commission » désigne la Commission des installations régionales du Grand Saint John;(Commission)
« contribution municipale totale » désigne le montant déterminé en vertu de l’alinéa 10(1)b);(total municipal contribution)
« coûts nets d’exploitation » désigne les coûts d’exploitation à l’exception de l’amortissement, du capital emprunté et des frais d’intérêts moins les recettes d’exploitation et comprend un montant approuvé par la Commission en vertu de l’article 8;(net operating costs)
« installation régionale » désigne(regional facility)
a) l’installation dont le contrôle et la gestion relève du Centre D’Exposition Bicentenaire Aitken, connue comme le Centre d’exposition bicentenaire Aitken,
b) l’installation dont le contrôle et la gestion relève de la Commission du centre aquatique de Saint John, connue comme le Centre aquatique des Jeux du Canada,
c) l’installation dont le contrôle et la gestion relève de la Commission de Harbour Station, connue comme Harbour Station;
d) l’installation dont le contrôle et la gestion relève du Théâtre Impérial Inc., connue comme le Théâtre Impérial;
e) l’installation dont le contrôle relève de la cité appelée The City of Saint John, connue comme le centre des congrès Saint John Trade and Convention Centre;
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité participante » désigne Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay et la cité appelée The City of Saint John. (participating municipality)
1998, ch. 41, art. 59; 2000, ch. 26, art. 147; 2006, ch. 16, art. 77; 2012, ch. 39, art. 75
Commission des installations régionales du Grand Saint John
2La Commission des installations régionales du Grand Saint John est créée; elle est composée des personnes nommées par les conseils des municipalités participantes conformément à la présente loi.
Objectifs de la Commission
3Les objectifs de la Commission sont de déterminer
a) le montant de la contribution municipale totale annuelle à l’exploitation des installations régionales conformément à l’article 10, et
b) le montant de la contribution de chacune des municipalités participantes conformément à l’article 11.
Membres
4(1)Une personne n’est pas admise à siéger à la Commission à moins qu’elle ne soit membre du conseil d’une municipalité participante.
4(2)Le conseil de la cité appelée The City of Saint John nomme deux membres à la Commission et les conseils de Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Rothesay nomment chacun un membre à la Commission.
4(3)Le conseil de chaque municipalité participante doit nommer un membre suppléant et si pour une raison quelconque le membre nommé à la Commission ne peut agir, le membre suppléant nommé par la municipalité participante doit agir à sa place.
Durée du mandat
5(1)Le mandat d’un membre de la Commission est d’au plus trois ans et il est peut être nommé à nouveau.
5(2)Un membre de la Commission exerce son mandat durant le bon plaisir du conseil qui l’a nommé.
5(3)Lorsqu’une personne cesse d’être un membre du conseil d’une municipalité participante, la nomination de cette personne à la Commission est révoquée.
5(4)Lorsqu’un membre décède, démissionne, résigne ou est démis de ses fonctions, le conseil qui l’a nommé nomme son remplaçant qui demeure en fonction durant le bon plaisir du conseil qui l’a nommé pour le reste de la durée du mandat du membre qu’il remplace.
Choix du président
6Les membres doivent choisir parmi eux un président.
Quorum
7Les cinq membres de la Commission forment le quorum nécessaire aux réunions.
Dépense en capital
8Une dépense en capital peut être incluse dans les coûts nets d’exploitation d’une installation régionale à l’unanimité des voix des membres de la Commission.
Budget d’une installation régionale
9(1)Le budget de chaque installation régionale doit être soumis à la Commission au plus tard le 31 août de chaque année.
9(2)La Commission peut demander la révision du budget d’une installation régionale.
9(3)La Commission doit fournir une copie du budget de chaque installation régionale au conseil de chacune des municipalités participantes au plus tard le 15 septembre de chaque année.
Contribution municipale totale
10(1)La Commission doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année,
a) déterminer le montant des coûts nets d’exploitation ou celui de la portion des coûts nets d’exploitation pour chacune des installations régionales qui doit être inclus dans le calcul de la contribution municipale totale, et
b) calculer la contribution municipale totale en faisant la somme des coûts nets d’exploitation déterminés en vertu de l’alinéa a) de l’ensemble des installations régionales.
10(2)La Commission doit calculer le montant de la contribution de chacune des municipalités participantes à la contribution municipale totale conformément à l’article 11.
10(3)La Commission doit, au plus tard le 15 octobre de chaque année, aviser le Ministre et le conseil de chaque municipalité participante du montant de la contribution municipale totale et de la contribution respective de chacune des municipalités participantes.
10(4)Lorsque la Commission n’est pas en mesure d’agir en vertu du paragraphe (1), elle doit en aviser le Ministre le 15 octobre au plus tard.
10(5)Lorsque la Commission n’a pas été en mesure d’agir en vertu paragraphe (1) ou (2) ou lorsque le Ministre a été avisé tel que prévu au paragraphe (4), le Ministre peut fixer les montants en vertu des paragraphes (1) et (2) et il doit en aviser la Commission ainsi que les municipalités participantes le 31 octobre au plus tard.
10(6)La détermination des montants en vertu de l’alinéa (1)a) se fait par le vote affirmatif de trois membres de la Commission, l’un d’entre eux devant être un de ceux nommés par la cité appelée The City of Saint John.
Contribution d’une municipalité participante
11La Commission doit calculer la contribution à être versée par chacun des conseils de Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay et celui de la cité appelée The City of Saint John qui doit représenter une proportion de la contribution municipale totale en faisant le calcul suivant :
a) pour Grand Bay-Westfield, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Grand Bay-Westfield pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente,
b) pour Quispamsis, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Quispamsis pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente,
c) pour Rothesay, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de Rothesay pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente, et
d) pour la cité appelée The City of Saint John, une portion équivalente au pourcentage que représente l’assiette fiscale municipale de la cité appelée The City of Saint John pour l’année précédente par rapport à l’assiette fiscale municipale totale pour l’année précédente.
Obligation d’une municipalité participante
12Nonobstant toute disposition de toute autre loi d’intérêt public ou privé ou de toute charte municipale, le montant de la contribution de chaque municipalité participante calculé par la Commission en vertu de l’article 11
a) est réputé être un coût engagé par la municipalité participante;
b) fait partie du budget des crédits de fonctionnement de la municipalité participante en vertu de l’alinéa 87(2)a) de la Loi sur les municipalités; et
c) doit être réuni par la levée d’un impôt par la municipalité participante.
Paiements trimestriels
13(1)Le montant calculé par la Commission en vertu de l’article 11 est versé de façon trimestrielle à la cité appelée The City of Saint John le premier jour du premier mois de chaque trimestre par Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Rothesay.
13(2)Lorsqu’une municipalité participante est en retard de plus de trente jours pour l’un quelconque des versements trimestriels exigibles en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut faire le versement à la cité appelée The City of Saint John et déduire le montant du versement de toute somme que la province doit verser à la municipalité participante.
13(3)La cité appelée The City of Saint John doit faire parvenir les versements trimestriels aux gestionnaires respectifs de chaque installation régionale.
Règlements administratifs
14La Commission peut établir des règlements compatibles à la présente loi pour l’un ou l’ensemble des objectifs suivants :
a) pour l’administration et la gestion de la Commission;
b) pour le choix du président de la Commission;
c) pour son règlement intérieur régissant la convocation et la tenue des réunions ordinaires et extraordinaires de la Commission et visant de façon générale la direction de la Commission.
Entrée en vigueur
15La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 1998.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.