1Dans la présente loi,
« assiette fiscale municipale » désigne l’assiette fiscale municipale telle que définie dans la Loi sur les municipalités;(municipal tax base)
« assiette fiscale totale » désigne le montant qui représente le total de l’assiette fiscale municipale combinée de Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay et de la cité appelée The City of Saint John;(total tax base)
« Commission » désigne la Commission des installations régionales du Grand Saint John;(Commission)
« contribution municipale totale » désigne le montant déterminé en vertu de l’alinéa 10(1)b);(total municipal contribution)
« coûts nets d’exploitation » désigne les coûts d’exploitation à l’exception de l’amortissement, du capital emprunté et des frais d’intérêts moins les recettes d’exploitation et comprend un montant approuvé par la Commission en vertu de l’article 8;(net operating costs)
« installation régionale » désigne
(regional facility)
a)
l’installation dont le contrôle et la gestion relève du Centre D’Exposition Bicentenaire Aitken, connue comme le Centre d’exposition bicentenaire Aitken,
b)
l’installation dont le contrôle et la gestion relève de la Commission du centre aquatique de Saint John, connue comme le Centre aquatique des Jeux du Canada,
c)
l’installation dont le contrôle et la gestion relève de la Commission de Harbour Station, connue comme Harbour Station;
d)
l’installation dont le contrôle et la gestion relève du Théâtre Impérial Inc., connue comme le Théâtre Impérial;
e)
l’installation dont le contrôle relève de la cité appelée The City of Saint John, connue comme le centre des congrès Saint John Trade and Convention Centre;
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité participante » désigne Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay et la cité appelée The City of Saint John. (participating municipality)
1998, ch. 41, art. 59; 2000, ch. 26, art. 147; 2006, ch. 16, art. 77; 2012, ch. 39, art. 75