4(1)Si un nouveau droit ou l’augmentation d’un droit est projeté au cours d’un exercice et que les renseignements y afférents ne figurent pas dans le rapport annuel visé au paragraphe 3(1), le ministre responsable de l’application de la Loi qui autorise l’établissement du droit ou son augmentation dépose un rapport auprès du greffier de l’Assemblée législative au moins soixante jours avant la date de son entrée en vigueur.