Lois et règlements

f-7 - Loi sur les accidents mortels

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE F-7
Loi sur les accidents mortels
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« auteur d’un délit civil » désigne une personne qui, par un acte illicite, une négligence ou une omission, a causé le décès de la victime ou y a contribué et qui, s’il n’y avait pas eu décès, aurait été tenue de lui verser des dommages-intérêts, et comprend également une personne qui aurait été tenue de verser ces dommages-intérêts du fait d’autrui ou pour toute autre raison;(tortfeasor)
« conjoint » s’entend également(spouse)
a) d’une personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime avait, au moment de son décès, une obligation de soutien aux termes du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille,
b) d’une personne qui cohabitait avec la victime et envers qui la victime, au moment de son décès, aurait été tenue de pourvoir au soutien de cette personne aux termes du paragraphe 112(3) de la Loi sur les services à la famille n’eut été du fait que la personne ne dépendait pas substantiellement de la victime pour son soutien, et
c) d’un ancien conjoint, y compris une personne qui, antérieurement, avait cohabité avec la victime aux termes de l’alinéa a) ou b), et auquel pourvoyait la victime, au moment de son décès, ou envers qui la victime, au moment de son décès, avait une obligation de soutien;
« enfant » comprend les fils, fille, petit-fils, petite-fille, beau-fils, belle-fille, enfant adopté et une personne pour laquelle la victime agissait in loco parentis;(child)
« parent » comprend les père, mère, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, père adoptif, mère adoptive et une personne qui agissait in loco parentis pour la victime;(parent)
« victime » désigne la personne dont le décès a été causé dans les conditions mentionnées au paragraphe 2(1).(deceased)
1969, c.6, art.2; 1980, c.C-2.1, art.153; 1995, c.39, art.1; 2008, c.45, art.7
Recours après un décès causé par un acte illicite
2(1)Lorsque le décès d’une personne est causé par un acte illicite, une négligence ou une omission, et que l’acte illicite, la négligence ou l’omission est telle que, si le décès n’en n’avait pas résulté, la victime aurait eu un recours et aurait pu obtenir des dommages-intérêts, la personne qui aurait été responsable si le décès n’en avait pas résulté est passible de dommages-intérêts nonobstant le décès de la victime, même s’il a été causé dans des circonstances qui en font légalement un homicide coupable.
Dommages-intérêts après un décès
2(2)Sous réserve des paragraphes (5) et 8(3.1), l’obligation de réparation prévue par le présent article naît dès le décès de la victime.
Effet d’une décharge
2(3)Un règlement effectué, une décharge accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime dans un délai de trois mois après la perpétration ou la survenance de l’acte illicite, de la négligence ou de l’omission qui a causé son décès, n’exclut pas un recours en application de la présente loi ou ne constitue pas une décharge de la responsabilité encourue en vertu de la présente loi, mais il doit être tenu compte de tout paiement effectué ainsi qu’il est dit plus haut dans l’évaluation des dommages-intérêts dans toute action intentée en application de la présente loi.
Effet d’une décharge
2(4)Un règlement effectué, une décharge accordée ou un jugement obtenu dans une action intentée par la victime après l’expiration du délai indiqué au paragraphe (3) vaut, sauf annulation, décharge de la responsabilité prévue par la présente loi.
Effet du décès de l’auteur d’un délit civil
2(5)Si, au moment du décès de la victime, l’auteur du délit civil est lui-même décédé, la responsabilité encourue par lui en vertu de la présente loi est péremptoirement réputée avoir existé avant son décès.
Effet du décès de l’auteur d’un délit civil
2(6)Lorsque l’auteur du délit civil décède en même temps que la victime ou dans des circonstances qui font qu’il est difficile d’établir lequel des deux a survécu à l’autre ou après le décès de la victime, la responsabilité et la cause d’action prévue par la présente loi sont péremptoirement réputés exister, et continuent d’exister, à l’encontre de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de l’auteur du délit civil, tout comme si l’exécuteur ou l’administrateur était lui-même l’auteur du délit civil.
1969, c.6, art.3; 2009, c.L-8.5, art.33
Action intentée en faveur des ayants droit
3(1)Toute action intentée en vertu de la présente loi doit l’être en faveur d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un frère et d’une soeur de la victime, ou d’un de ceux-ci, et, sauf disposition contraire de la présente loi, elle est intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur en son propre nom.
Dommages-intérêts en fonction de la perte pécuniaire
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), dans toute action de ce genre, les dommages-intérêts proportionnels à la perte pécuniaire résultant du décès doivent être attribués respectivement aux personnes en faveur de qui l’action est intentée.
Frais funéraires et d’obsèques
3(3)Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts accordés peuvent comprendre un montant suffisant pour couvrir les frais funéraires et d’obsèques raisonnables de la victime si ces frais ont été supportés par l’une des personnes par qui ou en faveur de qui l’action a été intentée.
Perte de compagnie
3(4)Lorsqu’une action a été intentée en vertu de la présente loi en faveur d’un parent ou plus de la victime et que la victime est un enfant
a) de moins de dix-neuf ans, ou
b) de dix-neuf ans ou plus qui était à charge d’un parent ou plus,
les dommages-intérêts accordés
c) aux parents, lorsque l’alinéa a) s’applique, ou
d) aux parents qui avaient la charge de la victime, lorsque l’alinéa b) s’applique,
peuvent comprendre un montant pour indemniser de la perte de compagnie que la victime aurait raisonnablement accordée aux parents et un montant pour indemniser de la peine éprouvée par les parents en raison du décès.
Perte de compagnie
3(5)Le montant compris dans les dommages-intérêts en vertu du paragraphe (4) doit être partagé entre les parents proportionnellement à la perte de compagnie subie et à la peine éprouvée par chaque parent en raison du décès.
1969, c.6, art.4; 1986, c.36, art.1; 1995, c.39, art.2; 2008, c.45, art.7
Cas où la responsabilité de la victime est engagée
4(1)Lorsqu’une personne en faveur de qui, seule ou avec d’autres, une action peut être intentée en vertu de la présente loi est un des auteurs du délit civil, les dommages-intérêts qui seraient normalement accordés en sa faveur sont diminués dans la proportion où le tribunal estime que son acte illicite, sa négligence ou son omission a contribué à la cause du décès de la victime.
4(2)Lorsque l’acte illicite, la négligence ou l’omission de la victime a contribué à la cause de son décès, les dommages-intérêts qui seraient normalement attribuables en vertu de la présente loi sont réduits dans la proportion où le tribunal estime que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de la victime a contribué à la cause de son décès.
1969, c.6, art.5
Nomination d’un administrateur des biens
5(1)Lorsque, dans les trois mois qui suivent le décès de l’auteur du délit civil,
a) aucun exécuteur de son testament ou administrateur de ses biens n’a été nommé dans la province, et
b) les lettres d’homologation de son testament ou les lettres d’administration de ses biens n’ont pas été rescellées dans la province,
toute personne qui a l’intention d’engager ou de poursuivre une action en vertu de la présente loi peut demander à un juge du tribunal qui a été ou sera saisi, de nommer un administrateur des biens de l’auteur du délit civil, qui sera chargé d’agir pour toutes les fins de l’action projetée ou engagée et d’y être défendeur; le juge, après qu’a été donné l’avis, qu’il peut prescrire, spécialement ou généralement par voie d’annonce publique ainsi qu’aux personnes qu’il peut désigner, peut nommer un administrateur.
Pouvoirs de l’administrateur
5(2)L’administrateur ainsi nommé est un administrateur contre qui peut être intentée ou poursuivie une action aux termes de la présente loi, et qui peut y être défendeur; il peut intenter toute action, ou engager toute procédure y afférente, que l’auteur du délit civil aurait pu intenter ou engager, s’il avait été vivant.
Jugement obtenu contre l’administrateur
5(3)Tout jugement obtenu par ou contre l’administrateur ainsi nommé a le même effet qu’un jugement en faveur ou à l’encontre de l’auteur du délit civil, de son exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de ses biens.
Effet d’une décharge
5(4)La personne dont l’action est prescrite en vertu de l’alinéa 8(4)a) ou b) ne peut présenter la demande prévue au paragraphe (1), mais lorsqu’une telle demande est présentée dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai imparti à cet alinéa pour intenter une action sous le régime de la présente loi, le juge peut, s’il estime juste d’agir ainsi, le proroger d’un mois tout au plus.
1969, c.6, art.6; 2009, c.L-8.5, art.33
Introduction de l’action
6(1)Lorsqu’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire ni d’administrateur des biens de la victime, ou qu’il y a un exécuteur testamentaire ou un administrateur mais qu’il n’intente pas d’action, dans les six mois du décès de la victime, une action peut être intentée de la part et aux noms de la ou des personnes en faveur de qui l’action aurait été intentée si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur l’avait intentée.
Introduction de l’action
6(2)Toute action ainsi intentée doit l’être en faveur des mêmes personnes que si elle était intentée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur.
Modification de l’action
6(3)Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, mais qu’elle n’est pas inscrite au rôle dans les six mois de la date à laquelle elle a été engagée, l’exposé de la demande de l’action et tous les actes de procédure ultérieurs peuvent, sur demande, être modifiés en substituant ou en ajoutant, comme demandeurs, la ou les personnes en faveur de qui l’action a été ou aurait dû être intentée.
Accord de dommages punitifs ou exemplaires en faveur de la succession
6(4)Nonobstant l’article 3 et le paragraphe (2), lorsqu’une action est intentée en vertu du présent article relativement à un décès survenu le ou après le 1er janvier 1993, des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs peuvent être accordés dans les cas appropriés sauf que dans de tels cas, ils le sont en faveur de la succession du défunt.
1969, c.6, art.7; 1992, c.58, art.1
Évaluation des dommages-intérêts
7Dans une action intentée en vertu de la présente loi, il ne doit pas être tenu compte dans l’évaluation des dommages-intérêts
a) de toute somme d’argent payée ou payable au décès de la victime en vertu d’un contrat d’assurance, qu’il ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) de toute prime qui aurait été payable à une date future en vertu d’un contrat d’assurance, si la victime avait survécu;
c) de toute prestation ou de tout droit à des prestations résultant du décès de la victime, aux termes de la Loi sur les accidents de travail, de la Loi sur le bien-être social, de la Loi sur les services à la famille ou de toute autre loi qui est adoptée par une législature, un parlement ou toute autre autorité législative et qui a une portée et un effet similaires;
d) de toute pension, rente ou autre allocation périodique qui devient payable en raison du décès de la victime;
e) de toute somme qui peut être recouvrée aux termes d’une disposition légale créant un droit spécial d’intenter une action en faveur des personnes en faveur desquelles une action peut être intentée en vertu de la présente loi.
1969, c.6, art.8; 1981, c.80, art.29; 1982, c.3, art.27; 1987, c.6, art.29
Une seule action peut être intentée
8(1)Il ne peut être intenté qu’une seule action en vertu de la présente loi en raison du décès de la victime.
Notification de l’action
8(2)Sauf disposition expresse d’une autre loi portant que ladite loi s’applique nonobstant la présente, il n’est pas nécessaire qu’un avis de demande ou d’intention de présenter une demande, ni un avis d’action ou d’intention d’engager une action, ni aucun autre avis ou document, soit donné ou signifié, en application de cette autre loi, ou autrement, avant d’intenter une action en vertu de la présente loi.
Droit d’intenter une action
8(3)Si la victime, au moment de son décès, n’aurait pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’inobservation d’une condition légale ou contractuelle, une personne qui a le droit d’intenter une action en vertu de la présente loi n’en est pas empêchée de ce seul fait.
Droit d’intenter une action
8(3.1)Dans le cas où la victime, au moment de son décès, n’aurait pas pu intenter une action contre l’auteur du délit civil en raison de l’expiration d’un délai, il est interdit à la personne qui, n’était le présent paragraphe, aurait le droit d’intenter une action sous le régime de la présente loi de l’intenter.
Prescription
8(4)Sauf si une autre loi qui l’emporte sur la présente loi le déclare expressément et sous réserve du paragraphe 5(4), une action, y compris une action à laquelle s’applique le paragraphe 2(5) ou (6), qui peut être intentée sous le régime de la présente loi se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a) deux ans à compter du jour où la personne qui intenterait l’action a appris ou aurait dû normalement apprendre que l’acte illicite, la négligence ou l’omission de l’auteur du délit civil a causé le décès de la victime ou y a contribué;
b) cinq ans à compter du jour du décès de la victime.
Prescription non atteinte par le contrat
8(5)Le présent article s’applique nonobstant tout contrat.
1969, c.6, art.9; 2009, c.L-8.5, art.33
Somme consignée au tribunal
9Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à réparer son acte illicite, sa négligence ou son omission et à dédommager l’ensemble des personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans spécifier la répartition de cette somme ni les personnes entre lesquelles elle doit être partagée en vertu de la présente loi.
1969, c.6, art.10
Exposé de la demande et renseignements
10(1)Dans toute action intentée en application de la présente loi,
a) l’exposé de la demande doit contenir, ou le demandeur doit y joindre, des renseignements complets quant aux noms, adresses et professions des personnes en faveur desquelles l’action est intentée, et
b) le demandeur doit déposer, avec l’exposé de la demande, un affidavit dans lequel il doit déclarer qu’à sa connaissance et d’après ses renseignements et ce qu’il croit, les personnes en faveur desquelles l’action est intentée, selon l’exposé de la demande ou les renseignements y joints, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au bénéfice de l’action.
10(2)Lorsque le demandeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de fournir tous les renseignements ou tous ceux dont il dispose et l’action ne doit pas être instruite tant qu’il ne se sera pas conformé à l’ordonnance, mais le fait pour le demandeur de ne pas se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en application du présent paragraphe ne constitue ni un moyen de défense à l’action ni un motif de rejet de l’action.
10(3)Un juge du tribunal saisi peut dispenser du dépôt de l’affidavit requis par le paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il y a des raisons suffisantes pour le faire.
1969, c.6, art.11
Répartition des dommages-intérêts
11Lorsque la somme recouvrée n’a pas été répartie, un juge siégeant en cabinet peut la répartir entre les ayants droit.
1969, c.6, art.12
Pouvoir du juge de trancher les questions
12Lorsqu’une action est intentée en vertu de la présente loi, un juge du tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste pour le règlement de toutes les questions concernant les personnes qui ont le droit, en vertu de la présente loi, d’obtenir une part de la somme qui, le cas échéant, peut être recouvrée.
1969, c.6, art.13
La Couronne liée par la loi
13Sa Majesté, du chef de la province du Nouveau-Brunswick ou de tout autre chef, est liée par la présente loi.
1969, c.6, art.14
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.