Lois et règlements

F-6 - Loi sur les prêts pour l’achat de matériel agricole

Texte intégral
Abrogée le 5 juin 2015
CHAPITRE F-6
Loi sur les prêts pour l’achat
de matériel agricole
Abrogé : 2015, ch. 12, art. 1.
Définitions
1Dans la présente loi
« agriculteur » désigne une personne qui possède une exploitation agricole sur laquelle elle pratique l’agriculture;(farmer)
« agriculture » comprend l’élevage du bétail et de la volaille, l’industrie laitière, l’apiculture, la culture des fruits, des légumes et des céréales, la production du sirop d’érable et toute culture du sol;(farming)
« emprunteur » désigne un agriculteur qui obtient un prêt pour achat de matériel agricole;(borrower)
« exploitation agricole » désigne un terrain situé au Nouveau-Brunswick, servant à des fins d’agriculture;(farm)
« matériel agricole » désigne l’équipement, les machines, le matériel, les appareils électriques ou autres, dont l’utilisation sur une exploitation agricole ou relativement à celle-ci est prévue par règlement;(farm machinery)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« période déterminée » désigne la période de temps fixée par règlement;(designated period)
« prêt pour achat de matériel agricole » désigne un prêt consenti à un agriculteur par un prêteur pour financer l’achat de matériel agricole;(farm machinery loan)
« prêteur » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, ou une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires;(lender)
1973, ch. 7, art. 1; 1974, ch. 14 (suppl.), art. 1; 1982, ch. 25, art. 1; 1985, ch. 4, art. 25; 1986, ch. 8, art. 45; 1996, ch. 25, art. 14; 2000, ch. 26, art. 125; 2009, ch. 36, art. 4; 2010, ch. 31, art. 43
Indemnisation du prêteur
2Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Ministre peut rembourser à un prêteur le montant de la perte qu’il a subie par suite d’un prêt pour achat de matériel agricole
a) si le prêt a été consenti à la suite d’une demande signée par l’emprunteur indiquant l’affectation du produit du prêt;
b) si le prêt a été consenti de la manière prescrite par le règlement;
c) si l’octroi du prêt a été porté à la connaissance du Ministre dans les délais et de la manière que prescrit le règlement;
d) si le prêt était d’au moins quinze cents dollars et que ni le prêt ni le total de tous les prêts non-remboursés consentis en vertu de la présente loi par le prêteur à l’emprunteur ne dépassait trente mille dollars;
e) si un agent compétent du prêteur a certifié qu’il a étudié et vérifié la demande de prêt avec le soin que le prêteur exige de lui dans la conduite de ses affaires habituelles;
f) si le taux d’intérêt demandé par le prêteur n’excède pas celui fixé par le règlement;
g) s’il est prévu dans les conditions du prêt qu’il est intégralement remboursable en huit ans au plus et l’emprunteur a la faculté de le rembourser intégralement ou en partie à tout moment sans préavis ni bonification; et
h) si l’emprunteur est tenu de verser ou a versé un acompte dont le montant représente au moins vingt-cinq pour cent du prix d’achat du matériel agricole pour lequel le prêt a été consenti.
1973, ch. 7, art. 2; 1983, ch. 32, art. 1
Révocation des avantages accordés au prêteur
3(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, par notification écrite ou publiée dans la Gazette royale, aviser un prêteur qu’à compter d’une date spécifiée dans la notification, qui doit être au moins dix jours après la date de la signification ou de la publication de celle-ci, selon le cas, la présente loi cessera de s’appliquer aux prêts pour achat de matériel agricole consentis par le prêteur après cette date.
3(2)Le Ministre n’est pas tenu d’effectuer de versement sur un prêt pour achat de matériel agricole que le prêteur a consenti après la date spécifiée dans la notification une fois que celle-ci a été signifiée au prêteur ou publiée dans la Gazette royale.
3(3)Une notification faite en vertu du paragraphe (1) peut être signifiée en l’expédiant par courrier recommandé, port payé, au siège social du prêteur.
1973, ch. 7, art. 3
Obligations du Ministre
4Le Ministre n’est pas tenu en vertu de la présente loi
a) de verser à une banque à charte et à ses succursales dans la province, en compensation des pertes que celle-ci a subies à la suite de prêts pour achat de matériel agricole qu’elle a consentis pendant une période déterminée, une somme qui ferait que la totalité des paiements effectués par le Ministre à la banque en compensation de ces pertes serait de vingt-cinq pour cent supérieure au montant principal global des prêts pour achat de matériel agricole que la banque a consentis en application de la présente loi pendant cette même période; ou
b) de verser à une caisse populaire, en compensation des pertes qu’elle a subies à la suite des prêts pour achat de matériel agricole pendant une période déterminée, une somme qui ferait que la totalité des paiements effectués par le Ministre en compensation des pertes subies par toutes les caisses populaires à la suite des prêts pour achat de matériel agricole qu’elles ont consentis pendant cette période serait de vingt-cinq pour cent supérieure au montant principal global des prêts pour achat de matériel agricole consentis par toutes les caisses populaires au cours de cette même période.
1973, ch. 7, art. 4
Subrogation du Ministre aux droits du prêteur
5Lorsque le Ministre effectue un paiement en application de la présente loi à un prêteur à l’égard d’un prêt pour achat de matériel agricole
a) le Ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement, pouvoirs, recours et dans toutes les sûretés que possède le prêteur à l’égard du prêt contre tout emprunteur et peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la province ou au nom du prêteur pour faire valoir ces droits;
b) le paiement n’affecte aucune des obligations de l’emprunteur et ne libère aucune des sûretés qu’il a données pour obtenir le prêt; et
c) malgré ce paiement, les obligations et sûretés demeurent et gardent leur plein effet et peuvent être appliquées par le Ministre contre l’emprunteur.
1973, ch. 7, art. 5; 1987, ch. 6, art. 27
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant le mode de calcul des pertes subies par les prêteurs à la suite de l’octroi de prêts pour achat de matériel agricole;
b) fixant la marche à suivre par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qu’ils ont subies par suite de prêts pour achat de matériel agricole;
c) concernant le modèle de tout document nécessaire pour les besoins de la présente loi;
d) fixant, en cas de non-remboursement d’un prêt pour achat de matériel agricole, les moyens juridiques ou autres à prendre par le prêteur et la marche à suivre pour recouvrer le montant du prêt non-remboursé et la vente ou la réalisation de toute sûreté tenue par le prêteur pour le remboursement de ce prêt;
e) fixant la marche à suivre et les délais impartis aux prêteurs pour soumettre au Ministre leurs rapports sur les prêts pour achat de matériel agricole qu’ils ont consentis;
f) fixant la nature et le genre de sûretés que les prêteurs doivent prendre pour s’assurer le remboursement des prêts pour achat de matériel agricole;
g) fixant le taux maximum d’intérêt des prêts pour achat de matériel agricole pour lesquels le Ministre doit effectuer des paiements aux prêteurs pour les pertes qu’ils ont subies;
g.1) fixant les modalités de remboursement d’un prêt pour l’achat de matériel agricole;
h) prévoyant qu’en cas de danger de non-remboursement, ou qu’en cas de non-remboursement, d’un prêt pour achat de matériel agricole, le prêteur peut, avec l’approbation de l’emprunteur, modifier ou réviser les conditions du prêt quant au montant de chacun des paiements à faire par l’emprunteur ou le délai prévu pour le remboursement du prêt, mais nulle modification ni révision ne peuvent être faites aux conditions d’un prêt pour achat de matériel agricole prévoyant moins d’un paiement pour une période de douze mois en exécution du prêt par l’emprunteur;
i) définissant et fixant l’expression « période déterminée » aux fins de la présente loi;
j) spécifiant le matériel agricole pour lequel un prêt pour achat de matériel agricole peut être consenti en vertu de la présente loi; et
k) visant, d’une manière générale, à une meilleure application de la présente loi.
1973, ch. 7, art. 6; 1982, ch. 25, art. 2; 1983, ch. 32, art. 2
Infractions et peines
7Quiconque fait une fausse déclaration dans une demande de prêt pour achat de matériel agricole sur un point important ou utilise le produit du prêt à d’autres fins que celles qui sont déclarées dans sa demande commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1973, ch. 7, art. 7; 1990, ch. 61, art. 46
Financement des sommes requises
8Les sommes requises pour les besoins de la présente loi peuvent être prélevées sur les fonds que la Législature affecte à ces fins.
1973, ch. 7, art. 8
N.B. La présente loi est refondue au 5 juin 2015.