1Dans la présente loi
« agriculteur » désigne une personne qui possède une exploitation agricole sur laquelle elle pratique l’agriculture;(farmer)
« agriculture » comprend l’élevage du bétail et de la volaille, l’industrie laitière, l’apiculture, la culture des fruits, des légumes et des céréales, la production du sirop d’érable et toute culture du sol;(farming)
« emprunteur » désigne un agriculteur qui obtient un prêt pour achat de matériel agricole;(borrower)
« exploitation agricole » désigne un terrain situé au Nouveau-Brunswick, servant à des fins d’agriculture;(farm)
« matériel agricole » désigne l’équipement, les machines, le matériel, les appareils électriques ou autres, dont l’utilisation sur une exploitation agricole ou relativement à celle-ci est prévue par règlement;(farm machinery)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« période déterminée » désigne la période de temps fixée par règlement;(designated period)
« prêt pour achat de matériel agricole » désigne un prêt consenti à un agriculteur par un prêteur pour financer l’achat de matériel agricole;(farm machinery loan)
« prêteur » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, ou une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires;(lender)
1973, ch. 7, art. 1; 1974, ch. 14 (suppl.), art. 1; 1982, ch. 25, art. 1; 1985, ch. 4, art. 25; 1986, ch. 8, art. 45; 1996, ch. 25, art. 14; 2000, ch. 26, art. 125; 2009, ch. 36, art. 4; 2010, ch. 31, art. 43