Lois et règlements

F-5.1 - Loi sur la garantie du revenu agricole

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-5.1
Loi sur la garantie du revenu agricole
Sanctionnée le 13 juin 1975
Sa Majesté; sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne une Commission de garantie du revenu agricole établie par règlement;(board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, les volailles, la laine, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et leurs produits, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt ainsi que toute denrée alimentaire ou boisson fabriquée ou obtenue en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la présente loi;(farm product)
« régime » désigne un régime de revenu agricole constitué en vertu de la présente loi.(plan)
« régime de revenu agricole » désigne tout programme, accord, projet, régime ou plan ou toute mesure similaire, quelle que soit son appellation, qui, sous quelque forme que ce soit, prévoit le paiement de sommes d’argent ou donne une garantie de revenu aux agriculteurs ou catégories d’agriculteurs que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.(farm income plan)
1982, c.24, art.1; 1986, c.8, art.44; 1996, c.25, art.13; 2000, c.26, art.124; 2007, c.10, art.32; 2010, c.31, art.42
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Régime de revenu agricole et règlements
3(1)Le Ministre peut préparer un régime de revenu agricole et s’il estime qu’une majorité de producteurs d’un produit de ferme dans la province qui vendent ce produit est favorable à ce régime et que leur nombre est suffisant pour en assurer la viabilité, alors il recommande au lieutenant-gouverneur que le régime soit créé.
3(2)Les indemnités ne doivent être versées, conformément au régime, qu’aux producteurs ayant effectué leurs paiements suivant les modalités et conditions du régime.
3(3)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) créer, modifier ou annuler tout régime de revenu agricole qui verrait
(i) à désigner le produit de ferme ou les producteurs assujettis à un régime;
(ii) à désigner la qualité, catégorie ou norme de tout produit de ferme devant être assujetti à un régime;
(iii) à exempter des producteurs d’un régime;
(iv) à retirer d’un régime tout producteur assujetti au régime, ou à l’admettre à nouveau au régime;
(v) à trouver des sources de financement du régime et à payer les frais d’administration;
(vi) aux modalités et conditions des versements à un producteur assujetti à un régime;
(vii) aux paiements que les producteurs assujettis au régime doivent effectuer, à leurs modalités et conditions et aux échéances de ces paiements;
(viii) à suspendre de sa participation à un régime de revenu agricole et à déchoir de toute contribution ou de son droit de recevoir des paiements tout participant qui fournit des renseignements faux portant atteinte au régime, qui introduit un produit de ferme assujetti au régime dont la catégorie, qualité ou norme n’est pas conforme au régime, qui cesse d’être admissible à participer à un régime ou qui néglige d’effectuer des paiements requis par un régime;
b) prescrire les modalités et conditions d’un régime;
c) créer une Commission de garantie du revenu agricole pour administrer un régime;
d) prévoir la composition et la nomination des membres d’une Commission de garantie du revenu agricole, leur rémunération, leurs indemnités ainsi que le remboursement des dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions au nom d’une commission;
e) prévoir les avis à donner à l’égard de toute disposition d’un régime;
f) habiliter une Commission à établir des règlements administratifs relatifs à la gestion interne de la Commission;
g) prévoir l’arbitrage, par un arbitre ou une commission d’arbitrage, de tout différend découlant de la mise en oeuvre d’un régime ou de paiements quelconques effectués en vertu du régime;
h) prévoir la nomination d’arbitres ou de commissions d’arbitrage, et régir la pratique et la procédure d’arbitrage;
i) accorder des pouvoirs supplémentaires à la Commission pour administrer un régime du revenu agricole constitué en vertu de la présente loi;
j) nonobstant toute autre loi, prévoir la distribution des fonds dont un régime est dépositaire ainsi que la dissolution de la Commission lors de la révocation d’un régime;
k) prévoir les formulaires requis pour les fins de la présente loi.
3(4)Une commission est une corporation ayant la capacité d’une personne physique.
3(5)Une Commission a le pouvoir
a) d’administrer les paiements de revenu agricole prescrits par un régime;
b) de percevoir les paiements prescrits par un régime;
c) d’établir un fonds de fiducie où sont déposés les paiements ou autres sommes reçues;
d) d’effectuer des paiements aux producteurs conformément à un régime;
e) d’emprunter, sous réserve de l’approbation du Ministre, au moyen de prêts temporaires d’une banque à charte, d’une personne ou d’une corporation, les sommes qu’elle a besoin aux conditions qu’elle peut fixer;
f) de faire des recommandations au Ministre concernant l’application du régime, les modalités et conditions du régime et son effectivité;
g) de déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs et responsabilités administratives de la commission à des particuliers ou à une agence, une corporation ou un office établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et habiliter tout office semblable à exercer semblables pouvoirs;
h) d’exercer les autres pouvoirs et fonctions que la présente loi impose; et
i) d’ordonner, lorsqu’un producteur est suspendu ou cesse d’être admissible à un régime, le remboursement, en tout ou en partie, des paiements effectués par ce producteur ou d’ordonner le paiement des prestations accumulées en vertu de la présente loi selon qu’une Commission estime appropriée et juste.
3(6)Les comptes et les opérations financières d’une Commission doivent faire l’objet d’une vérification annuelle de la part du vérificateur général et rapport de cette vérification est fait au Ministre.
3(7)Une Commission doit faire au Ministre un rapport annuel de ses opérations.
1982, c.24, art.2; 1999, c.N-1.2, art.116
Participation conjointe
4Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions qu’il prescrit, le Ministre peut, au nom de la province, conclure toute convention qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, prévoirait la participation conjointe de la province et du gouvernement du Canada ou de toute autre province à un régime de revenu agricole.
Prêt et garantie
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner au ministre des Finances de consentir un prêt à une commission ou garantir, selon les modalités approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, le remboursement de toute somme à être empruntée ou qui a été avancée à une commission et prescrire la forme et le mode de ce prêt ou de cette garantie.
1982, c.24, art.3
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.