1Dans la présente loi
« Commission » désigne une Commission de garantie du revenu agricole établie par règlement;(board)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« produit de ferme » comprend les animaux, la viande, les oeufs, les volailles, la laine, les produits laitiers, les fruits et produits à base de fruits, les légumes et leurs produits, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt ainsi que toute denrée alimentaire ou boisson fabriquée ou obtenue en totalité ou en partie à partir d’un tel produit qui sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la présente loi;(farm product)
« régime » désigne un régime de revenu agricole constitué en vertu de la présente loi.(plan)
« régime de revenu agricole » désigne tout programme, accord, projet, régime ou plan ou toute mesure similaire, quelle que soit son appellation, qui, sous quelque forme que ce soit, prévoit le paiement de sommes d’argent ou donne une garantie de revenu aux agriculteurs ou catégories d’agriculteurs que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.(farm income plan)
1982, c.24, art.1; 1986, c.8, art.44; 1996, c.25, art.13; 2000, c.26, art.124; 2007, c.10, art.32; 2010, c.31, art.42