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Lois et règlements
F-5
- Loi sur les prêts d’aide aux améliorations agricoles
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
Abrogée le 1
er
septembre 2011
CHAPITRE F-5
Loi sur les prêts d’aide aux
améliorations agricoles
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Directeur
1
Dans la présente loi, « Directeur » désigne le Directeur des terres destinées aux anciens combattants nommé en application de l’article 3 de la
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
, chapitre V-4 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1969, c.5, art.1
Remboursement d’une partie de l’intérêt aux agriculteurs
2
Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut verser aux agriculteurs de la province
a
)
la différence, qui ne peut dépasser trois pour cent, entre deux et demi pour cent et l’intérêt annuel fixé par le Directeur après le 1
er
 juin 1969, sur le capital des prêts qui leur ont été consentis avant le 1
er
 avril 1978, en vertu de l’article 71 de la
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
, chapitre V-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, et
b
)
conformément aux règlements, une subvention au titre du remboursement de l’intérêt sur les prêts qui leur seront consentis après le 31 mars 1978, en vertu de l’article 71 de la
Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
, chapitre V-4 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1969, c.5, art.2; 1978, c.20, art.1; 1986, c.8, art.43; 1996, c.25, art.12; 2000, c.26, art.122; 2009, c.36, art.3; 2010, c.31, art.40
Règlements
3
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
a
)
fixer les conditions dans lesquelles le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut verser une somme d’argent en application de l’article 2; et
b
)
déterminer la méthode qui servira à fixer le montant d’une subvention versée en application de l’alinéa 2b).
1969, c.5, art.3; 1978, c.20, art.2; 1986, c.8, art.43; 1996, c.25, art.12; 2000, c.26, art.122; 2009, c.36, art.3; 2010, c.31, art.40
N.B.
La présente loi est refondue au 1
er
 septembre 2011.
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