3(2)Si, avant que les parties aient été libérées, la partie à laquelle les sommes ont été payées ou sont dues, a supporté des frais relativement à l’exécution du contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette partie à conserver ou à recouvrer, suivant le cas, tout ou partie des sommes payées ou dues sans pouvoir dépasser le montant des frais et, sans limiter la portée de ce qui précède, le tribunal peut, en évaluant le montant des frais, y inclure tout montant qui lui semble raisonnable pour couvrir les frais généraux ainsi que tout travail effectué ou tout service rendu personnellement par la partie qui a supporté les frais.