Lois et règlements

F-24 - Loi sur les contrats inexécutables

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-24
Loi sur les contrats inexécutables
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« contrat » s’entend également d’un contrat auquel la Couronne est partie;(contract)
« libéré » signifie déchargé de toute exécution ultérieure du contrat;(discharged)
« tribunal » désigne le tribunal ou l’arbitre saisi d’une question pour la régler.(court)
S.R., c.94, art.1
Champ d’application de la Loi
2(1)La présente loi s’applique à tout contrat régi par le droit de la province, que ce contrat ait été conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque son exécution est devenue impossible ou lorsqu’il est devenu inexécutable pour toute autre raison après l’entrée en vigueur de la présente loi; la présente loi s’applique également aux parties qui ont été libérées de ce fait.
2(2)La présente loi ne s’applique pas
a) à une charte-partie ou à un contrat de transport de marchandises par mer, à l’exclusion d’une charte-partie à temps ou en coque nue,
b) à un contrat d’assurance, ou
c) à un contrat de vente de marchandises déterminées, lorsque celles-ci ont péri sans que le vendeur en ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ou lorsque, sans qu’il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l’acheteur, elles périssent avant que le risque soit passé à la charge de l’acheteur.
S.R., c.94, art.2
Révision du contrat inexécutable
3(1)Les sommes payées ou dues à une partie en exécution d’un contrat avant que les parties aient été libérées
a) peuvent, dans le cas des sommes payées, être recouvrées comme s’il s’agissait de sommes d’argent qu’elle aurait reçues pour l’usage de la partie qui les avait payées, et
b) cessent, dans le cas des sommes dues, de l’être.
Recouvrement des frais
3(2)Si, avant que les parties aient été libérées, la partie à laquelle les sommes ont été payées ou sont dues, a supporté des frais relativement à l’exécution du contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette partie à conserver ou à recouvrer, suivant le cas, tout ou partie des sommes payées ou dues sans pouvoir dépasser le montant des frais et, sans limiter la portée de ce qui précède, le tribunal peut, en évaluant le montant des frais, y inclure tout montant qui lui semble raisonnable pour couvrir les frais généraux ainsi que tout travail effectué ou tout service rendu personnellement par la partie qui a supporté les frais.
Recouvrement des avantages
3(3)Si l’une des parties, avant qu’elles aient été libérées, a obtenu un avantage autre qu’un paiement en argent par suite de tout acte accompli en rapport avec l’exécution du contrat par une tierce partie, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette tierce partie à recouvrer de la partie qui en a bénéficié tout ou partie de la valeur de l’avantage.
Recouvrement des avantages
3(4)Lorsqu’une partie a assumé une obligation du contrat en contrepartie de l’octroi d’un avantage par une autre partie contractante à une tierce personne, que celle-ci soit ou non partie au contrat, le tribunal peut, s’il l’estime équitable eu égard à toutes les circonstances, considérer aux fins du paragraphe (3), tout avantage attribué comme un avantage obtenu par la partie qui a assumé l’obligation.
Recouvrement si contrat d’assurance
3(5)Pour déterminer si une partie contractante doit recouvrer ou conserver une somme en application du présent article, le tribunal ne doit pas tenir compte de toute somme qui, en raison des faits qui ont rendu le contrat inexécutable, vient à être due à cette partie en vertu d’un contrat d’assurance sauf si l’obligation d’assurance avait été imposée par une clause expresse du contrat inexécutable ou par un texte législatif ou en application de celui-ci.
Effets de conditions particulières
3(6)Lorsque le contrat contient une disposition qui, si l’on se fonde sur le véritable sens du contrat, est destinée à produire ses effets dans des circonstances qui rendent ou, s’il n’y avait la disposition, rendraient le contrat inexécutable ou est destinée à produire ses effets que ces circonstances surviennent ou non, le tribunal doit donner effet à la disposition ainsi qu’au présent article, mais uniquement dans la mesure, le cas échéant, où il l’estime compatible avec la disposition.
Disjonction du contrat inexécutable
3(7)Lorsqu’il apparaît au tribunal qu’une partie du contrat peut être régulièrement disjointe du reste du contrat du fait qu’elle a été intégralement exécutée avant que les parties aient été libérées ou qu’elle a été intégralement exécutée sauf pour ce qui est du paiement, relativement à cette partie du contrat, des sommes qui sont ou peuvent être déterminées en vertu du contrat, le tribunal doit considérer cette partie du contrat comme un contrat distinct non-frappé d’inexécutabilité et n’appliquer les dispositions du présent article qu’au reste du contrat.
S.R., c.94, art.3
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.