1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assertion inexacte » S’entend notamment :
(misrepresentation)
a)
d’une fausse déclaration au sujet d’un fait substantiel;
b)
de l’omission de déclarer un fait substantiel dont la déclaration est exigée ou qui s’avère nécessaire pour éviter qu’elle ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
« changement important » Changement dans l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier ou dans la franchise ou le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable appréciable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. S’entend en outre de la décision d’effectuer un tel changement que prend soit le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier, soit la direction générale de l’un ou l’autre de ceux-ci, si elle estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration.(material change)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« concession » Relativement à une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou d’un intérêt sur celle-ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment de la propriété d’actions de la corporation qui est propriétaire de la franchise.(grant)
« contrat de franchisage » Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :
(franchise agreement)
a)
le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier;
« courtier du franchiseur » Personne, autre que le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui prend des mesures pour qu’il en soit concédé une.(franchisor’s broker)
« fait substantiel » Tout renseignement sur l’entreprise, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, sur la franchise ou sur le système de franchise, dont il serait raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet considérable sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. (material fact)
« franchise » Droit de monter une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec ce dernier, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, et dans laquelle :
(franchise)
(i)
d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec ce dernier,
(ii)
d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;
(i)
d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec ce dernier concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur que celui-ci désigne,
(ii)
d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec ce dernier ou un tiers que le franchiseur désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des comptes de détail pour les biens ou les services à vendre, à offrir en vente ou à distribuer ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé.
« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise. S’entend en outre des personnes suivantes :
(franchisee)
a)
le sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;
b)
le sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur.
« franchisé éventuel » Les personnes suivantes :
(prospective franchisee)
a)
la personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, au courtier du franchiseur ou à la personne qui a un lien avec le franchiseur qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;
b)
la personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, le courtier du franchiseur ou la personne qui a un lien avec le franchiseur offre de conclure un contrat de franchisage.
« franchise maîtresse » Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte.(master franchise)
« franchiseur » La personne qui concède ou offre de concéder une franchise. S’entend en outre du sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchisé.(franchisor)
« personne qui a un lien » À l’égard du franchiseur, personne qui :
(franchisor’s associate)
a)
d’une part, directement ou indirectement :
(i)
soit contrôle le franchiseur ou est sous son contrôle,
(ii)
soit est sous le contrôle d’une autre personne qui contrôle le franchiseur également, directement ou indirectement;
(i)
soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :
(A)
en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,
(B)
en faisant des représentations auprès du franchisé éventuel pour le compte du franchiseur en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,
(ii)
soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier à une obligation financière continue à l’égard de la franchise.
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par règle établie par la Commission en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 18
« sous-franchise » Franchise concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé.(subfranchise)
« système de franchise » S’entend notamment de ce qui suit :
(franchise system)
a)
la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;
b)
l’utilisation d’une marque de commerce, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou l’association à ceux-ci;
c)
les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation de l’entreprise que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;
d)
la survaleur liée à la franchise.