Lois et règlements

F-23.1 - Loi sur le financement de la route Fredericton - Moncton

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-23.1
Loi sur le financement de la route
Fredericton - Moncton
Sanctionnée le 19 décembre 1997
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
1Dans la présente loi
« route Fredericton - Moncton » désigne la route qui s’étend ou doit s’étendre sur une distance approximative de cent quatre-vingt-quinze kilomètres à partir de Jewetts Cove, situé dans la paroisse de Prince William, comté de York, jusqu’à Magnetic Hill, situé dans la paroisse de Moncton, comté de Westmorland;(Fredericton - Moncton Highway)
« gérant de projet » désigne un gérant de projet au sens de la Loi sur la société de voirie du Nouveau-Brunswick.(project company)
2Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’administration financière, les sommes nécessaires afin de faire tous paiements par la Province à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à être versées par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à un gérant de projet, à titre de paiements de sous-location aux termes d’un accord de concession entre la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et un gérant de projet concernant la route Fredericton - Moncton, sont imputées sur le Fonds consolidé et payées sur ce Fonds, et sont des crédits budgétaires statutaires que la Législature n’a pas à voter tous les ans.
3(1)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’administration financière, un gérant de projet qui est partie à un accord de concession avec la Société de voirie du Nouveau-Brunswick concernant la route Fredericton - Moncton et un cessionnaire du gérant de projet, qu’il soit cessionnaire par voie d’émission de valeurs ou autrement, peut céder par écrit, par émission de valeurs ou autrement, la totalité ou une partie des sommes échues ou arrivant à échéance
a) de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick au gérant de projet à titre de paiements de sous-location aux termes de l’accord de concession, ou
b) de la province au gérant de projet aux termes de tout engagement de prêt.
3(2)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’administration financière, lorsqu’une cession d’une somme visée à l’alinéa (1)a) ou b) est faite par un gérant de projet, le contrôleur, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et la province ne peuvent retenir, par voie de déduction ou compensation sur toute somme visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui peut être due ou payable par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province, le montant de toute dette du gérant de projet à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.