3(2)Nonobstant toute disposition de la
Loi sur l’administration financière, lorsqu’une cession d’une somme visée à l’alinéa (1)a) ou b) est faite par un gérant de projet, le contrôleur, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et la province ne peuvent retenir, par voie de déduction ou compensation sur toute somme visée à l’un ou l’autre de ces alinéas qui peut être due ou payable par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province, le montant de toute dette du gérant de projet à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou la province.