Lois et règlements

F-21 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE F-21
Loi sur les produits forestiers
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« acheté » désigne l’acquisition de fibres de bois provenant de sources qui ne sont ni administrées ni possédées directement par le consommateur;(purchased)
« association de producteurs » comprend les offices commerciaux, les coopératives et autres associations dont le but est la commercialisation des produits forestiers de base;(Producer Association)
« biomasse » comprend les cimes résiduelles, les branches, le feuillage, les tiges boisées non-marchandes, le résidu de déchiquetage à fléaux et tous les autres produits résiduels de la forêt qui se retrouvent en surface;(biomass)
« commercialisation » désigne la distribution des biens et des services que comportent l’achat et la vente des produits forestiers de base;(marketing)
« Commission » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« consommateur » désigne un particulier ou une firme qui acquiert des produits forestiers de base pour les transformer ou les vendre;(consumer)
« fibre de bois » désigne le tissu des arbres ou des arbrisseaux ligneux;(wood fibre)
« industries forestières » désigne les personnes ou les corporations qui se livrent à la transformation ou au traitement des produits forestiers de base;(forest industries)
« membre » désigne un membre de la Commission et s’entend également du président;(member)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« producteur » désigne une personne qui produit, à des fins commerciales, des produits forestiers de base provenant d’un terrain boisé privé;(producer)
« produits forestiers de base » désigne(primary forest products)
a) tout produit non transformé des arbres forestiers et des espèces à bois dur ou tendre,
b) les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation,
mais ne comprend pas
c) les arbres conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël,
d) les produits tirés de la sève des érables;
« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière, exception faite : (private woodlot)
a) des terres forestières qui appartiennent à la Couronne;
b) des terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse fabriqués au site de récolte ou sur ce site;
c) des terres forestières formant en tout une superficie d’au moins cent mille hectares qui appartiennent à la même personne ou aux mêmes personnes.
1971, c.5, art.1; 1979, c.28, art.1; 1985, c.48, art.1; 1986, c.8, art.51; 2004, c.20, art.31; 2007, c.25, art.1; 2011, c.8, art.1
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1971, c.5, art.2
Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick
3(1)Il est, par la présente loi, constitué une Commission appelée « Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick » composée d’un président et six membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) un président sur la recommandation du Ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) Abrogé : 2007, c.25, art.2
e) deux membres représentant le ministère des Ressources naturelles.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres à titre amovible qui exercent leurs fonctions comme suit :
a) un mandat d’au plus trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat d’au plus cinq ans pour chacun des autres membres.
3(3)Abrogé : 2007, c.25, art.2
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le montant des rémunérations et les allocations de chacun des membres de la Commission.
1971, c.5, art.3; 1986, c.8, art.51; 1996, c.25, art.16; 2000, c.26, art.142; 2004, c.20, art.31; 2007, c.10, art.44; 2007, c.25, art.2
Remplacement des membres de la Commission
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à toute vacance au sein de la Commission.
4(2)Nonobstant l’expiration de son mandat, tout membre reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
4(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute nomination de remplacement, mais dans le cas où un nouveau membre est désigné pour en remplacer un dont le mandat n’est pas encore terminé, le nouveau membre ne peut être désigné d’abord que pour le reste du mandat non expiré.
4(4)Lorsqu’un membre est incapable ou non désireux d’assumer ses fonctions par suite d’incapacité, d’incompétence, d’absence ou pour toute autre raison, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer quelqu’un à sa place.
1971, c.5, art.4
Quorum et procédure suivie dans les réunions
5(1)La Commission est une corporation dont le siège social est à Fredericton.
5(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut adopter les règlements intérieurs qu’elle juge utiles.
5(3)Cinq membres de la Commission forment le quorum.
5(4)Toutes questions sur lesquelles les membres doivent se décider font l’objet d’un vote majoritaire et, dans le cas du partage des voix, le président de la Commission a voix prépondérante.
1971, c.5, art.5
Quorum et procédure suivie dans les réunions
6(1)Le président convoque et préside toutes les réunions de la Commission.
6(2)Si le président est absent à l’une de ces réunions, ou s’il est empêché ou refuse d’agir, les membres peuvent élire un président suppléant qui doit, à tous égards, assumer les fonctions et les pouvoirs du président.
1971, c.5, art.6
Participation à une réunion par téléphone
6.1Un membre peut participer à une réunion de la Commission par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres et tout membre qui participe à une réunion à partir de l’un de ces moyens est réputé être présent à la réunion.
2007, c.25, art.3
Secrétaire
7Le Ministre peut nommer un secrétaire de la Commission, qui reçoit la rémunération et les allocations que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
1971, c.5, art.7
Objets de la Commission
8La Commission a pour objets
a) d’encourager et de faciliter l’expansion des marchés et d’assurer que les prix sont équitables pour les producteurs comme pour les consommateurs de produits forestiers de base achetés;
b) d’encourager et de faciliter l’utilisation optimale des ressources de terrains boisés privés.
1971, c.5, art.8; 2007, c.25, art.4
Fonctions de la Commission
9La Commission a pour fonctions
a) d’examiner et de considérer les données relatives à la production et à la vente des produits forestiers de base achetés,
b) de faciliter un dialogue efficace entre les producteurs et les consommateurs,
b.1) d’administrer le processus de négociation des associations de producteurs et de leurs agents,
c) de jouer, sur demande, un rôle de conciliation dans les différends qui peuvent survenir entre une association de producteurs et un consommateur de produits forestiers de base,
d) de mener des enquêtes sur
(i) le coût de production, de distribution et de transport,
(ii) les prix, les marchés, les systèmes de classification, et
(iii) tout autre sujet relatif à la commercialisation,
des produits forestiers de base,
e) d’examiner les plaintes ayant trait à la commercialisation des produits forestiers de base,
f) de se tenir au courant des perfectionnements en matière de récolte et de commercialisation des produits forestiers de base, et
g) de recommander au Ministre l’institution de contrôles sur la commercialisation qui paraissent nécessaires ou souhaitables.
1971, c.5 art.9; 2007, c.25, art.5
Pouvoirs d’enquête
10(1)Aux fins d’une enquête menée en application des dispositions de la présente loi, la Commission peut déléguer ses pouvoirs à toute autre personne.
10(2)La Commission ou toute autre personne autorisée à mener une enquête en application des dispositions de la présente loi, possède, pour mener cette enquête, tous les pouvoirs et privilèges conférés aux commissaires nommés en application des dispositions de la Loi sur les enquêtes et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent à la présente loi lorsqu’elles sont applicables et conformes aux dispositions de la présente loi.
10(3)Abrogé : 2007, c.36, art.22
1971, c.5, art.10; 2007, c.36, art.22
Nomination d’inspecteurs
11La Commission peut nommer des inspecteurs et tous autres fonctionnaires requis pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi.
1971, c.5, art.11
Rapport à la Commission
12(1)La Commission ou ses représentants peuvent, aux fins de la présente loi, vérifier les comptes et écritures relatifs à l’exploitation des forêts ou aux produits de la fibre de bois de toute industrie forestière ou de tout consommateur.
12(2)Toutes les industries forestières, tous les consommateurs et tous les producteurs doivent faire, d’après le modèle et dans les délais que la Commission peut établir, tout rapport que la Commission juge nécessaire aux fins de la présente loi.
12(3)Commet une infraction, la personne qui
a) omet de faire un rapport de la manière et dans les délais prescrits en application de la présente loi ou des règlements, ou
b) sciemment fait une fausse déclaration dans ce rapport.
1971, c.5, art.12; 1990, c.61, art.54
Achats de produits forestiers de base par un titulaire de permis de coupe
13Après que la Commission a fait une enquête et présenté un rapport, et sur l’avis du Ministre, si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu’un consommateur titulaire d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne a omis de négocier de bonne foi avec une association de producteurs pour l’achat de produits forestiers de base mis en vente par l’association de producteurs, après avoir été prié par l’association de producteurs de négocier un contrat d’achat et de vente fixant, selon ses conditions, le prix, les quantités et les délais de livraison et assurant des garanties raisonnables concernant un approvisionnement régulier à l’avenir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, nonobstant la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, prendre un décret et intenter une action relativement à l’usage des terres de la Couronne par ce consommateur ou toute autre personne de la manière qu’il estime nécessaire pour réduire la quantité de bois que la Couronne attribue à ce consommateur, et peut enjoindre au Ministre de mettre en application les conditions de ce décret.
1973, c.38, art.1; 1979, c.28, art.2; 1981, c.29, art.1
Pouvoirs supplémentaires de la Commission
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, investir la Commission des pouvoirs supplémentaires suivants :
a) élaborer un plan de gestion volontaire concernant les terrains boisés privés;
b) établir une technique de commercialisation des produits forestiers de base provenant de terrains boisés privés qui sont gérés.
1971, c.5, art.13
Exécution
15(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (4), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
15(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe d’infraction a été prescrite en vertu de l’alinéa 16a) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
15(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 12(3)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
15(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 10(3) ou à l’alinéa 12(3)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1971, c.5, art.14; 1990, c.61, art.54
Définitions
15.1(1)Dans le présent article,
« office » désigne tout office des produits forestiers établi en vertu de la Loi sur les produits naturels et s’entend également d’une association de producteurs;
« office local » Abrogé : 1999, c.N-2.1, art.117
« transformateur » désigne toute personne qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui en fait ensuite la commercialisation et s’entend également d’un consommateur.
Interdiction concernant les arrêtés en vertu de la Loi sur les produits naturels
15.1(2)Nonobstant les alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
Règlements
15.1(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) interdisant l’une ou l’ensemble des questions visées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’elles s’appliquent à un office d’être renvoyées à l’arbitrage;
b) donnant à la Commission la discrétion de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question visée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels en tant qu’ils s’appliquent à un office et qui n’ont pas été interdits en vertu de l’alinéa a);
c) concernant l’arbitrage des litiges se présentant entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers de base.
1992, c.27, art.1; 1999, c.N-1.2, art.117
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
b) visant à une meilleure application de la présente loi.
1971, c.5, art.15; 1990, c.61, art.54
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.