1Dans la présente loi
« acheté » désigne l’acquisition de fibres de bois provenant de sources qui ne sont ni administrées ni possédées directement par le consommateur;(purchased)
« association de producteurs » comprend les offices commerciaux, les coopératives et autres associations dont le but est la commercialisation des produits forestiers de base;(Producer Association)
« biomasse » comprend les cimes résiduelles, les branches, le feuillage, les tiges boisées non-marchandes, le résidu de déchiquetage à fléaux et tous les autres produits résiduels de la forêt qui se retrouvent en surface;(biomass)
« commercialisation » désigne la distribution des biens et des services que comportent l’achat et la vente des produits forestiers de base;(marketing)
« Commission » désigne la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« consommateur » désigne un particulier ou une firme qui acquiert des produits forestiers de base pour les transformer ou les vendre;(consumer)
« fibre de bois » désigne le tissu des arbres ou des arbrisseaux ligneux;(wood fibre)
« industries forestières » désigne les personnes ou les corporations qui se livrent à la transformation ou au traitement des produits forestiers de base;(forest industries)
« membre » désigne un membre de la Commission et s’entend également du président;(member)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« producteur » désigne une personne qui produit, à des fins commerciales, des produits forestiers de base provenant d’un terrain boisé privé;(producer)
« produits forestiers de base » désigne
(primary forest products)
a)
tout produit non transformé des arbres forestiers et des espèces à bois dur ou tendre,
b)
les copeaux de bois et la biomasse fabriqués au site d’exploitation ou sur le site d’exploitation,
c)
les arbres conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël,
d)
les produits tirés de la sève des érables;
« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière, exception faite :
(private woodlot)
a)
des terres forestières qui appartiennent à la Couronne;
b)
des terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse fabriqués au site de récolte ou sur ce site;
c)
des terres forestières formant en tout une superficie d’au moins cent mille hectares qui appartiennent à la même personne ou aux mêmes personnes.
1971, c.5, art.1; 1979, c.28, art.1; 1985, c.48, art.1; 1986, c.8, art.51; 2004, c.20, art.31; 2007, c.25, art.1; 2011, c.8, art.1