Lois et règlements

F-2.01 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-2.01
Loi sur la sécurité du revenu familial
Sanctionnée le 16 décembre 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« assistance » désigne une somme d’argent ou quelque chose qui a une valeur de somme d’argent, des bons, des articles, des services, un emploi, de la formation, de l’enseignement ou d’autres avantages ou toute combinaison de ceux-ci, fournis en vertu de la présente loi ou des règlements à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire, ou d’une autre personne au profit d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge d’un bénéficiaire, pour satisfaire aux besoins qui se trouvent dans les catégories de besoins établis par le Ministre conformément aux règlements; (assistance)
« bon » désigne un chèque ou un autre instrument délivré en application de la présente loi et des règlements donnant à la personne dont le nom est inscrit sur le chèque ou l’autre instrument le droit de recevoir des articles déterminés ou de bénéficier de services déterminés;(voucher)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne nécessiteuse » désigne une personne qui, à l’époque considérée, est incapable de subvenir à ses propres besoins et aux besoins des personnes à charge dont elle doit légalement assurer l’entretien.(person in need)
2000, c.26, art.111; 2008, c.6, art.14
APPLICATION
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé d’appliquer la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
ATTRIBUTION D’ASSISTANCE
Demande et attribution d’assistance
3(1)Une personne nécessiteuse ou une personne qui deviendra vraisemblablement une personne nécessiteuse à moins que de l’assistance ne soit attribuée, peut demander de l’assistance en présentant une demande conformément à la présente loi et aux règlements.
3(2)Le Ministre
a) donne de l’assistance aux personnes nécessiteuses conformément à la présente loi et aux règlements, et
b) peut donner de l’assistance à une personne qui deviendra vraisemblablement une personne nécessiteuse à moins que de l’assistance ne soit attribuée, conformément à la présente loi et aux règlements.
Non admissibilité à l’assistance
4(1)Dans le présent article
« réserve » désigne une réserve au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada).
4(2)Nulle personne n’est admissible à faire une demande d’assistance ou à recevoir de l’assistance, directement ou indirectement, si elle
a) ne réside pas au Nouveau-Brunswick,
b) n’est pas légalement autorisée à résider au Canada,
c) réside dans une réserve,
d) est incarcérée dans un pénitencier ou dans une prison provinciale, ou
e) figure dans une catégorie prescrite par règlement.
Présomption d’avoir accepté de se conformer
5Chaque personne qui fait une demande d’assistance ou qui, directement ou indirectement, reçoit de l’assistance est réputée avoir accepté de se conformer à toutes les exigences, à toutes les modalités et à toutes les conditions qui sont imposées à l’égard de la réception de cette assistance en vertu de la présente loi ou des règlements dans la mesure où elles s’appliquent à cette personne.
Discrétion du Ministre concernant l’assistance
6(1)Le Ministre peut prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires pour s’assurer qu’il soit satisfait aux besoins à l’égard desquels l’assistance peut être donnée, tel que les établissent les règlements.
6(2)Le Ministre peut inclure parmi les mesures à prendre en vertu du paragraphe (1) l’attribution
a) d’avantages transitoires,
b) de subventions d’emplois, et
c) la création ou la facilitation de projets au moyen desquels un emploi, de la formation ou de l’enseignement peut être attribué aux bénéficiaires.
6(3)Le Ministre peut, à sa discrétion,
a) refuser d’accorder une demande d’assistance à un requérant ou à l’égard d’une personne à charge d’un requérant si le requérant ou la personne à charge, selon le cas, n’est pas admissible à l’assistance ou ne satisfait pas à toutes exigences, modalités ou conditions applicables à la fourniture de cette assistance à ce requérant ou à l’égard de cette personne à charge en vertu de la présente loi et des règlements,
b) fournir de l’assistance pour subvenir aux besoins financiers, d’emploi, de formation et d’enseignement pour le montant, aux époques, de la manière, dans la mesure et d’une nature que le Ministre estime appropriés pour chaque bénéficiaire ou personne à charge d’un bénéficiaire et aux bénéficiaires et à l’égard de ces personnes à charge de bénéficiaires que le Ministre estime appropriés, et
c) s’il est approprié, de l’avis du Ministre, d’agir ainsi dans les circonstances, discontinuer, suspendre ou changer toute assistance ou l’ensemble de l’assistance à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire si, de l’avis du Ministre, le bénéficiaire ou la personne à charge
(i) n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences, des modalités et des conditions applicables à l’attribution d’assistance à ce bénéficiaire ou à cette personne à charge en vertu de la présente loi et des règlements ou cesse d’être admissible à recevoir l’assistance ou à un montant particulier d’assistance, directement ou indirectement, ou
(ii) est déclaré coupable d’une violation de la présente loi ou des règlements, et
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, si de l’avis du Ministre il est approprié d’agir ainsi dans les circonstances.
APPEL
Appel
7Le requérant d’assistance ou une personne nécessiteuse peut interjeter appel au moyen d’une procédure autonome devant l’organisme ou les organismes établis ou désignés ou devant la personne ou les personnes désignées en vertu des règlements, en se fondant sur tout motif établi dans les règlements et autrement conformément aux règlements.
ACCORDS
Accords avec le gouvernement du Canada et les autres provinces
8(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord, pour le compte de la province, avec le Ministre qui est dûment autorisé par le gouvernement du Canada et qui agit pour le compte du gouvernement du Canada, concernant le versement par le Canada à la province de toute partie des frais totaux supportés par la province pour l’assistance attribuée aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que l’assistance ne soit attribuée.
8(2)Rien dans la présente loi ne modifie ou ne supprime les droits ou les obligations de la province ou du Canada, prévus par un accord conclu entre la province et le Canada, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, concernant les sommes versées par le Canada à la province conformément à la Loi sur le Régime d’assistance publique du Canada et à ses règlements d’application.
8(3)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure, pour le compte de la province, un accord réciproque avec toute autre province concernant l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que l’assistance ne soit attribuée.
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Divulgation de renseignements
9(1)Les bénéficiaires doivent donner au Ministre un avis conforme au paragraphe (1.1) et aux règlements
a) de la réception d’un revenu ou de la réalisation de gains dépassant le montant déclaré dans la demande ou autrement déclaré, et
b) de tout autre changement de circonstances ou autre événement
(i) qui pourrait influer, influerait ou influe sur le montant d’assistance ou la nature de l’assistance qui est donnée ou pourrait l’être au bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge du bénéficiaire, ou
(ii) dont la divulgation est requise en vertu des règlements.
9(1.1)Les bénéficiaires qui sont obligés de donner au Ministre un avis en vertu du paragraphe (1) doivent le faire dans les quinze jours suivant
a) la réception d’un revenu ou la réalisation de gains visée à l’alinéa (1)a), ou
b) le changement de circonstances ou l’autre événement visé à l’alinéa (1)b).
9(2)Nulle assistance ne peut être donnée, directement ou indirectement, à une personne qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou qui autrement omet ou refuse de divulguer des renseignements que la personne est requise de donner en vertu de la présente loi ou des règlements tant que la personne n’a pas convaincu le Ministre qu’elle est admissible à tous égards à recevoir l’assistance.
9(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes, aux revenus, aux gains, aux changements de circonstances ou aux autres événements qui sont exemptés par règlement.
9(4)Le Ministre peut délivrer un certificat établissant que la personne dont le nom y figure recevait de l’assistance durant la période mentionnée dans le certificat et qu’elle n’a pas donné au Ministre l’avis requis en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du règlement et il doit inclure dans le certificat une brève description des renseignements qui n’ont pas été divulgués et un renvoi à la disposition spécifique en vertu de laquelle la divulgation de ces renseignements est requise.
9(5)Lors d’une audience à la suite d’une dénonciation relative à la violation de la présente loi ou des règlements, un certificat présenté conformément au paragraphe (4) et réputé signé par le Ministre,
a) est accepté comme preuve par la cour sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qu’il porte,
b) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, des faits qui y sont déclarés, et
c) est une preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que la personne dont le nom figure dans le certificat est bien l’accusée.
INDEMNITÉ
Indemnité
10Si un bénéficiaire ou une personne à charge d’un bénéficiaire touche un revenu ou réalise des gains, en règlement ou en paiement d’une réclamation d’assurance, de prestations d’assurance-chômage, d’une indemnité résultant d’un accident de travail, d’une prestation de retraite, de toute autre indemnité ou tout autre revenu ou tous autres gains prescrits par règlement aux fins du présent article, qui sont destinés en tout ou en partie à combler les besoins essentiels du bénéficiaire ou de ses personnes à charge pendant la période où l’un d’eux reçoit de l’assistance, que ce soit directement ou indirectement, le Ministre a droit au remboursement conformément aux règlements de la part du bénéficiaire ou des personnes à charge de celui-ci, selon le cas, d’une somme d’au plus la somme totale de l’assistance reçue par le bénéficiaire et la personne à charge durant la période à laquelle se rapporte l’indemnité et d’au plus la somme totale de l’indemnité ou de l’autre revenu ou des autres gains.
VERSEMENT EN VERTU DE
LA LOI SUR LES SERVICES À LA FAMILLE
2005, c.S-15.5, art.55
Versements en vertu de la Loi sur les services à la famille
11(1)Lorsqu’une personne a l’obligation en vertu de la Loi sur les services à la famille d’entretenir une autre personne et qu’elle refuse ou néglige de s’acquitter de cette obligation d’entretien et que, par suite de son refus ou de sa négligence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le Ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit à son entretien, demander qu’une ordonnance soit rendue en application de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, contre la personne qui est tenue d’entretenir la personne qui a droit à l’entretien, et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir le redressement et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de cette loi.
11(2)Tout versement effectué pour le compte d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de ses règlements pour la prestation de services sociaux communautaires et pour des services fournis par un centre de placement communautaire est réputé être un versement fait au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi et des règlements.
11(3)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
2005, c.S-15.5, art.55
RECOUVREMENT
Recouvrement de l’assistance par le Ministre
12(1)Lorsque le Ministre a droit au remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou qu’une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le Ministre peut recouvrer la totalité ou une partie de la valeur de l’assistance
a) de cette personne par déduction des versements ultérieurs qu’elle recevra en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) de cette personne ou, si cette personne est décédée, du représentant personnel de la personne,
(i) au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province, selon la procédure que l’article 13 indique, ou
(ii) de la manière stipulée dans un accord de remboursement conclu entre la personne ou le représentant personnel de la personne et le Ministre en vertu du paragraphe (2),
et le Ministre peut obtenir, à titre de créancier, des lettres d’administration de la succession de cette personne et peut déposer une réclamation contre cette succession devant une cour des successions.
12(2)Si le Ministre a droit au recouvrement de la part d’une personne en vertu de l’article 10 ou si une personne a reçu de l’assistance, directement ou indirectement, sans y avoir droit, le Ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de la valeur de cette assistance.
Recouvrement de l’assistance par le Ministre
13(1)En cas de défaut de versement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 12, le Ministre peut attester ce fait en établissant un certificat à cette fin, indiquant la somme due et payable, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme étant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
13(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré et lorsqu’il est ainsi inscrit et enregistré il devient un jugement de cette Cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu dans cette Cour par Sa Majesté du chef de la province contre la personne dont le nom apparaît dans le certificat à l’égard de la dette s’élevant au montant qui est spécifié dans le certificat.
13(3)Les frais et dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en vertu du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclu dans le certificat.
INFRACTIONS
Infractions en vertu de la loi et des règlements
14Quiconque sciemment obtient ou aide une autre personne à obtenir de l’assistance à laquelle elle-même ou cette autre personne n’a pas droit en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Infractions en vertu de la loi et des règlements
15Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
Infractions en vertu de la loi et des règlements
16Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, la personne qui achète un bon ou qui fournit de l’argent en échange d’un bon ou qui fournit des articles ou rend des services autres que ceux qui sont spécifiés dans le bon.
Infractions en vertu de la loi et des règlements
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
17(2)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements à l’égard desquels une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 20t) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
Infractions en vertu de la loi et des règlements
18Sur déclaration de culpabilité d’une personne d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, la cour doit, s’il n’y a aucun accord de remboursement valide non périmé conclu avec le Ministre en vertu du sous-alinéa 12(1)b)(ii) auquel la personne se soit conformée et si nul certificat n’a été inscrit et enregistré en vertu de l’article 13, ordonner à la personne de verser au Ministre ou à la cour pour le compte du Ministre, en plus de l’imposition de toute peine, toutes les sommes que la personne a reçues en application de la présente loi ou des règlements sans y avoir droit et qui n’ont pas été remboursées au Ministre et en cas de défaut de paiement, cette personne sera passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au plus.
Prescription
19Toute poursuite pour violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements doit être intentée dans les trois ans suivant la date où le Ministre a une connaissance réelle de la violation.
RÈGLEMENTS
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la manière de présenter une demande d’assistance;
b) concernant les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à faire une demande d’assistance ou à recevoir l’assistance;
c) concernant les renseignements et les pièces qui doivent être fournis ou divulgués avant ou pendant que l’assistance est donnée, y compris l’enquête au sujet des demandes afin de déterminer l’admissibilité des requérants et de leurs personnes à charge y compris l’établissement de la suffisance et de l’exactitude de tous renseignements donnés au Ministre ou lors d’un témoignage devant une cour, sous serment ou non, à l’égard des requérants, des bénéficiaires, des anciens bénéficiaires ou de leurs personnes à charge;
d) concernant la confidentialité, la divulgation, le partage des renseignements et la procédure qui doit être suivie lors de l’examen des renseignements, des documents, des autres pièces et de la preuve concernant les requérants, les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires ou leurs personnes à charge qui sont recueillis, fournis, divulgués ou donnés en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) concernant l’exigence pour les requérants, les bénéficiaires ou leurs personnes à charge, comme condition d’attribution de l’assistance ou pour que celle-ci soit continuée, de céder au Ministre toutes indemnités à venir provenant de sources autres que le Ministre qui peuvent s’être accumulés en faveur des requérants, des bénéficiaires ou des personnes à charge;
f) concernant les obligations et les droits des requérants, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge et du Ministre, et les exigences, les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les requérants, les bénéficiaires et leurs personnes à charge;
g) concernant les circonstances dans lesquelles il peut y avoir renonciation aux obligations, exigences, modalités ou conditions en vertu de la présente loi ou des règlements;
h) mentionnant les personnes, requérants, bénéficiaires, personnes à charge, revenus, gains, changements de circonstances ou autres événements ou autres matières ou choses, par catégories, qui sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) ou (2) ou de toute autre disposition ou partie d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou autorisant le Ministre à établir des lignes directrices à cette fin;
i) concernant les catégories de besoins financiers, de besoins d’emplois, de besoins de formation et de besoins d’enseignement à l’égard desquels l’assistance peut être donnée;
j) concernant ce qui constitue un revenu et des gains et la manière d’en déterminer leur valeur;
k) concernant le montant de l’assistance, le moment où elle sera donnée, la manière de la donner, la mesure dans laquelle elle sera donnée et quelle sera sa nature, compte tenu des niveaux et des catégories de besoins et des qualités requises, les unités et les catégories de qualités requises à l’égard desquelles l’assistance peut être donnée, toutes autres circonstances qui se rattachent à ces besoins et qualités requises et la disponibilité des différentes sortes d’assistance;
l) concernant le déménagement des requérants, des bénéficiaires et de leurs personnes à charge;
m) prévoyant la cessation de la Commission d’appel du bien-être social comme l’a établie la Loi sur le bien-être social, y compris prévoyant la révocation des nominations ou des désignations, l’annulation de tous les contrats, de tous les accords et de tous les décrets en conseil relativement à la nomination de tous membres de la Commission ou entre la Commission et d’autres, l’interdiction de procédures survenant relativement à la cessation, à la transmission des documents, d’autres renseignements et pièces, des procédures et d’autres matières de la Commission d’appel du bien-être social à l’organisme, aux organismes, à la personne ou aux personnes établis ou désignés en vertu de l’alinéa n), l’achèvement des procédures par la Commission d’appel du bien-être social et toute autre matière ou chose résultant de la cessation;
n) concernant l’établissement, la composition et l’administration d’un organisme ou d’organismes, ou la désignation d’un organisme, d’organismes, d’une personne ou de personnes, pour entendre les appels en vertu de la présente loi et des règlements et la rémunération, l’indemnisation et le remboursement à verser à l’organisme ou aux organismes ou à la personne ou aux personnes; et concernant les procédures à suivre, la conduite des audiences, l’exercice des pouvoirs, le prononcé des décisions par l’organisme, les organismes, la personne ou les personnes ainsi que toute autre matière relative au fonctionnement de l’organisme, des organismes, de la personne ou des personnes lors de l’examen des appels;
o) prévoyant la cessation de tout organisme établi en vertu de l’alinéa n) ou la cessation de la désignation d’un organisme ou d’une personne en vertu de l’alinéa n), y compris, compte tenu des modifications nécessaires, toute matière ou chose visée à l’alinéa m);
p) concernant les motifs pour interjeter des appels en vertu de la présente loi et des règlements;
q) concernant le versement de l’assistance à des personnes remplissant le rôle de fiduciaires pour le compte de personnes nécessiteuses frappées d’incapacité par suite d’infirmité, de maladie ou pour tout autre motif;
r) concernant la responsabilité pour tout versement effectué à toute personne ou les frais de tout service fourni relativement à toute matière ou chose relevant de la présente loi ou des règlements, ainsi que concernant le recouvrement de tout versement;
s) concernant l’institution, le transport, la marche et le règlement de réclamations et les actions relatives aux matières ou choses visées à l’alinéa r), y compris le partage des sommes lorsque le montant disponible ou le montant recueilli lors d’un recouvrement n’est pas suffisant pour régler toutes les réclamations, la divulgation des renseignements par les parties, leurs assureurs et les autres personnes qui peuvent être responsables, les libérations et les droits de subrogation;
t) prescrivant, à l’égard des infractions en vertu des règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
u) concernant l’établissement de conseils pour aviser le Ministre relativement à la fourniture de services médicaux, financiers, d’emplois, de formation et d’enseignement;
v) concernant la manière de donner les avis requis en vertu de la présente loi ou des règlements;
w) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
x) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements;
y) définissant tout mot ou toute expression utilisé mais qui n’est pas défini dans la présente loi, aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
z) prescrivant toute chose qui est requise par la présente loi d’être prescrite.
CONSÉQUENCE
Disposition conséquente
21Lorsqu’un renvoi est fait à la Loi sur le bien-être social dans une loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document, ce renvoi doit être considéré, à moins que le contexte ne le requière autrement, comme un renvoi à la présente loi.
ABROGATIONS
Disposition d’abrogations
22(1)La Loi sur les allocations aux aveugles, chapitre B-5 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les allocations aux invalides, chapitre D-11 des Lois révisées de 1973, la Loi sur l’assistance-vieillesse, chapitre O-3 des Lois révisées de 1973, la Loi sur l’aide au logement des personnes âgées, chapitre S-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1974 et la Loi sur le bien-être social, chapitre S-11 des Lois révisées de 1973, sont abrogées.
22(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-227 établi en vertu de la Loi sur le bien-être social est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition d’entrée en vigueur
23La présente loi ou l’une de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.