1Dans la présente loi
« assistance » désigne une somme d’argent ou quelque chose qui a une valeur de somme d’argent, des bons, des articles, des services, un emploi, de la formation, de l’enseignement ou d’autres avantages ou toute combinaison de ceux-ci, fournis en vertu de la présente loi ou des règlements à un bénéficiaire ou à l’égard d’une personne à charge d’un bénéficiaire, ou d’une autre personne au profit d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge d’un bénéficiaire, pour satisfaire aux besoins qui se trouvent dans les catégories de besoins établis par le Ministre conformément aux règlements; (assistance)
« bon » désigne un chèque ou un autre instrument délivré en application de la présente loi et des règlements donnant à la personne dont le nom est inscrit sur le chèque ou l’autre instrument le droit de recevoir des articles déterminés ou de bénéficier de services déterminés;(voucher)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« personne nécessiteuse » désigne une personne qui, à l’époque considérée, est incapable de subvenir à ses propres besoins et aux besoins des personnes à charge dont elle doit légalement assurer l’entretien.(person in need)
2000, c.26, art.111; 2008, c.6, art.14