1Dans la présente loi
« administrateurs et dirigeants inscrits » désigne les administrateurs et dirigeants dont le nom est inscrit sur la liste soumise au Ministre conformément à l’article 3;(listed directors and officers)
« administrateurs inscrits » désigne les administrateurs dont le nom est inscrit sur la liste soumise au Ministre conformément à l’article 3;(listed directors)
« bureau enregistré » désigne le siège social ou le principal établissement d’une corporation étrangère;(registered office)
« corporation étrangère » désigne une compagnie ou une corporation
(foreign corporation)
a)
qui est organisée et qui existe en vertu des lois d’un pays autre que le Nouveau-Brunswick, et
b)
qui a décidé de protéger ses intérêts en temps de guerre ou d’autre situation critique par le transfert de son bureau enregistré au Nouveau-Brunswick;
« corporation étrangère résidante » désigne une compagnie ou une corporation à laquelle un certificat a été délivré en vertu de l’article 4;(foreign resident corporation)
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« pays » désigne un royaume, un empire, une république, un commonwealth, un État, un dominion, une province, un territoire, une colonie, une possession ou un protectorat ou une subdivision de ceux-ci;(jurisdiction)
« pays d’origine » désigne le pays en vertu des lois duquel la corporation étrangère a été créée.(original jurisdiction)