1Dans la présente loi
« action » comprend toute procédure civile;(action)
« défendeur » désigne toute personne qu’un jugement étranger condamne à payer une somme d’argent avec ou sans les dépens ou à ne payer que les dépens;(defendant)
« jugement étranger » désigne un jugement ou une ordonnance d’un tribunal étranger, condamnant au paiement d’une somme d’argent avec ou sans les dépens ou au paiement des seuls dépens, que le jugement ou l’ordonnance ait été obtenu avant ou après l’adoption de la présente loi;(foreign judgment)
« pays étranger » désigne tout pays autre que le Canada et s’entend également de toute partie d’un pays étranger;(foreign country)
« tribunal d’origine » désigne le tribunal qui a rendu le jugement étranger.(original court)
S.R., c.90, art.1; 2000, c.C-0.1, art.14