Lois et règlements

F-19 - Loi sur les jugements étrangers

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-19
Loi sur les jugements étrangers
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« action » comprend toute procédure civile;(action)
« défendeur » désigne toute personne qu’un jugement étranger condamne à payer une somme d’argent avec ou sans les dépens ou à ne payer que les dépens;(defendant)
« jugement étranger » désigne un jugement ou une ordonnance d’un tribunal étranger, condamnant au paiement d’une somme d’argent avec ou sans les dépens ou au paiement des seuls dépens, que le jugement ou l’ordonnance ait été obtenu avant ou après l’adoption de la présente loi;(foreign judgment)
« pays étranger » désigne tout pays autre que le Canada et s’entend également de toute partie d’un pays étranger;(foreign country)
« tribunal d’origine » désigne le tribunal qui a rendu le jugement étranger.(original court)
S.R., c.90, art.1; 2000, c.C-0.1, art.14
Tribunaux étrangers
2Pour l’application de la présente loi, dans une action in personam, un tribunal d’un pays étranger a compétence uniquement dans les cas suivants :
a) lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans ce pays au moment où l’action est entamée;
b) Abrogé : 2000, c.C-0.1, art.14
c) lorsque le défendeur a reconnu la compétence de ce tribunal
(i) en devenant demandeur à l’action,
(ii) en comparaissant volontairement comme défendeur à l’action sans contester la compétence du tribunal, ou
(iii) en acceptant expressément ou tacitement de lui soumettre la contestation.
S.R., c.90, art.2; 2000, c.C-0.1, art.14
Biens réels dans la province et tribunaux étrangers
3Pour l’application de la présente loi, les tribunaux d’un pays étranger sont incompétents
a) dans une action emportant une décision sur le titre de propriété ou le droit à la possession d’un bien immobilier situé dans la province, ou
b) dans une action en réparation d’un préjudice visant un bien immobilier situé dans la province.
S.R., c.90, art.3
Opposition aux jugements étrangers
4Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et pour l’application de celle-ci, un jugement étranger a valeur obligatoire en ce qui concerne les questions qu’il a tranchées et il ne peut être contesté pour erreur de fait ou de droit.
S.R., c.90, art.4
Action fondée sur un jugement étranger
5Lorsqu’est intentée dans la province une action, fondée sur un jugement étranger, constitue un moyen de défense suffisant le fait
a) que le tribunal d’origine n’avait pas compétence pour les fins de la présente loi;
b) que le défendeur, qui était également défendeur dans l’action originale, n’a pas reçu due signification des actes de procédure du tribunal d’origine et n’a pas comparu, nonobstant le fait qu’il résidait habituellement dans le pays étranger, ou qu’il avait accepté de soumettre la contestation à ce tribunal;
c) que le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;
d) que le jugement n’est pas définitif;
e) que le jugement ne condamne pas au paiement d’une somme d’argent déterminée;
f) que le jugement condamne au paiement d’une amende ou d’une somme d’argent due aux termes des lois fiscales du pays étranger;
g) que les obligations résultant du jugement ont été éteintes ou que le jugement n’a plus validité pour tout autre motif;
h) que le jugement se rapporte à une cause d’action qui, pour des motifs d’ordre public ou pour tout autre motif de même nature, n’aurait pas été admise par les tribunaux de la province;
i) que les procédures au cours desquelles le jugement a été obtenu violaient les principes généraux du droit.
S.R., c.90, art.5; 2000, c.C-0.1, art.14
Suspension de l’instance
6Dans une action fondée sur un jugement étranger, le tribunal, dès qu’il est convaincu que le défendeur a interjeté appel ou a engagé une autre procédure ou est sur le point d’interjeter appel ou d’engager une autre procédure relativement au jugement, peut, lorsqu’il y a lieu, accorder une suspension d’instance en attendant qu’il soit statué sur l’appel ou sur la procédure et aux conditions qu’il estime convenables.
S.R., c.90, art.6
Effet d’un jugement étranger
7Aucune disposition de la présente loi ne fait obstacle au droit d’intenter une action sur la cause d’action originale à l’égard de laquelle un jugement étranger a été obtenu.
S.R., c.90, art.7
Moyens de défense et estoppel
8Toute partie à une action qui peut être engagée devant un tribunal de la province à la suite ou à l’égard d’une obligation sur laquelle il a été statué par jugement ne peut, par le seul effet de ce jugement, se voir refuser la faculté de faire valoir tout droit ou moyen de défense, de droit ou de fait, qui lui est acquis après l’enregistrement du jugement.
S.R., c.90, art.8
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.