Lois et règlements

F-14.05 - Loi sur le Fonds de stabilisation financière

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE F-14.05
Loi sur le Fonds de
stabilisation financière
Sanctionnée le 1er juin 2001
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Fonds » désigne le Fonds de stabilisation financière constitué en vertu de l’article 2; (Fund)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne désignée par le Ministre pour le représenter; (Minister)
« valeurs admissibles » désigne(eligible securities)
a) des obligations directes du gouvernement du Canada, d’une province du Canada ou d’une municipalité de la province du Nouveau-Brunswick;
b) des obligations garanties par le gouvernement du Canada, une province du Canada ou un organisme de la province du Nouveau-Brunswick; et
c) les reçus de dépôts, billets de dépôts, certificats de dépôts, les acceptations et autres effets semblables émis ou endossés par une banque à charte du Canada.
Constitution du Fonds
2(1)Est constitué le Fonds de stabilisation financière et le Ministre en est responsable.
2(2)Les sommes dans le Fonds sont des deniers publics.
2(3)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le Fonds ne fait pas partie du Fonds consolidé.
Objet du Fonds
3Le Fonds a pour objet de faciliter la stabilisation de la situation financière de la province du Nouveau-Brunswick d’année en année et d’améliorer la planification financière à long terme.
Application de la Loi sur l’administration financière
4(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l’administration financière s’applique avec les modifications nécessaires à la gestion et à l’administration du Fonds et aux placements qui y sont faits.
4(2)Les paragraphes 21(3) et (4) et l’article 54 de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’égard du Fonds.
2011, ch. 20, art. 9
Gestion et administration du Fonds et placements dans le Fonds
5(1)Le Ministre détient le Fonds en fiducie et gère et administre le Fonds et, sous réserve du paragraphe (2), y fait des placements.
5(2)Le Ministre fait des placements dans le Fonds uniquement en valeurs admissibles.
5(3)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le Ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs admissibles et les payer sur le Fonds.
5(4)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le Ministre peut vendre des valeurs admissibles qui ont été achetées ou acquises ou sont détenues en vertu du paragraphe (3) et dépose le montant des recettes provenant de la vente dans le Fonds.
Comité de gestion des placements
6(1)Est constitué un Comité de gestion des placements composé du sous-ministre des Finances, du contrôleur et de trois fonctionnaires du ministère des Finances nommés par le sous-ministre des Finances.
6(2)Le Comité de gestion des placements conseille le Ministre concernant la gestion et l’administration du Fonds et les placements qui y sont faits.
Transferts au Fonds
7Les transferts au Fonds sont faits sur le Fonds consolidé au moyen du crédit budgétaire conformément à la Loi sur l’administration financière.
Revenus du Fonds
8Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le Ministre porte au crédit du Fonds les revenus provenant des placements de celui-ci.
Transferts à l’extérieur du Fonds
9(1)Nul transfert en provenance du Fonds ne peut être fait sauf relativement à l’objet visé à l’article 3 et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
9(2)Le transfert visé au paragraphe (1) ne peut être fait qu’au revenu du Fonds consolidé.
Garde des placements
10Les placements détenus au Fonds sont sous la garde d’un ou de plusieurs corps constitués désignés par le Ministre ou sous la garde conjointe de deux personnes physiques ou plus désignées par le Ministre.
Pas d’annulation
11Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les montants compris dans le Fonds ne sont pas annulés à la fin de l’année financière.
Année financière
12L’année financière du Fonds est la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
États financiers
13Chaque année financière, le Ministre prépare les états financiers du Fonds indiquant
a) les revenus du Fonds,
b) les dépenses du Fonds,
c) la situation financière du Fonds à la fin de l’année financière, et
d) tous renseignements prescrits par règlement.
Vérification
14Le vérificateur général examine annuellement les comptes et les opérations du Fonds.
États financiers vérifiés
15(1)Chaque année, le Ministre présente à titre d’information au lieutenant-gouverneur en conseil, dans les neuf mois suivant la fin de l’année financière, une copie des états financiers vérifiés du Fonds pour cette année financière.
15(2)Après qu’une copie des états financiers vérifiés a été présentée en vertu du paragraphe (1), le Ministre dépose une copie des états devant l’Assemblée législative
a) au plus tard le 31 décembre suivant immédiatement la fin de l’année financière à laquelle les états se rapportent si la Législature est alors en session, ou
b) si la Législature n’est pas alors en session, dans les dix jours suivant l’ouverture de la session qui suit immédiatement.
Application de la Loi
16Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les renseignements aux fins de l’alinéa 13d);
b) concernant toute matière que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire pour donner effet à la présente loi.
17(2)Tout règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif au 31 mars 2001, ou à toute date postérieure au 31 mars 2001.
Modifications corrélatives
18L’article 1 de la Loi sur l’administration financière est modifié par l’abrogation de la définition « Fonds consolidé » et son remplacement par ce qui suit:
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics, à l’exception des sommes dans le Fonds de stabilisation financière établi en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la Province;(Consolidated Fund)
Entrée en vigueur
19La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2001.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.