Lois et règlements

F-14.03 - Loi sur la responsabilité financière et le budget équilibré

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-14.03
Loi sur la responsabilité financière
et le budget équilibré
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année financière » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« charges » Relativement à une année financière particulière, les charges de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière. (expenses)
« dette nette » Relativement à une année financière particulière, la dette nette de la province pour cette année financière, telle qu’elle est rapportée dans les comptes publics les plus récents. (net debt)
« ministre » Le ministre des Finances. (Minister)
« période financière » La première période financière ou la période financière subséquente, selon le cas. (fiscal period)
« période financière subséquente » Période se composant de quatre années financières consécutives avec la première période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 et chaque période consécutive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente. (subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année particulière, le produit intérieur brut nominal de la province figurant, pour cette année, dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (GDP)
« première période financière » Période de trois années financières commençant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007. (first fiscal period)
« recettes » Relativement à une année financière particulière, les recettes de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière. (revenue)
1(2)Pour l’application des articles 8, 9 et 10, le 31 mars 2004 constitue la fin de la période financière précédente pour la période financière qui commence le 1er avril 2004.
1
BUDGET ÉQUILIBRÉ
Objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick quant au budget équilibré
2Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a comme objectif de limiter, pour chaque période financière, le montant total des charges au montant total des recettes de cette période financière.
Effet des changements aux politiques et procédures comptables
3Aux fins de la présente partie, tout changement de politiques ou de procédures comptables du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’applique éventuellement à partir du premier jour de l’année financière au cours de laquelle le changement est réalisé et ne porte atteinte à aucune année financière précédente.
Effet des changements aux prévisions du gouvernement du Canada
4(1)Aux fins de la présente partie, tout changement fait dans les derniers quinze mois d’une période financière ou après la fin d’une période financière relativement aux prévisions officielles par le gouvernement du Canada concernant les montants à verser à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada), de l’Accord de perception fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick ou de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale pour toute année financière antérieure à la dernière année financière de la période financière ne doit pas être pris en considération.
4(2)Aux fins de la présente partie, tout changement fait relativement aux premières prévisions officielles par le gouvernement du Canada concernant les montants à verser à la province en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada), de l’Accord de perception fiscale entre le Canada et le Nouveau-Brunswick ou de l’Entente intégrée globale de coordination fiscale pour la dernière année financière d’une période financière ne doit pas être pris en considération.
Le ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative
5Lorsque le budget principal est déposé à l’Assemblée législative, le ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative de ce qui suit :
a) sous réserve des articles 3 et 4, la différence entre les recettes et les charges de l’année financière à laquelle se rapporte le budget principal;
b) sous réserve des articles 3 et 4, la différence cumulative entre les recettes et les charges entre le début de la période financière courante et la fin de l’année financière à laquelle se rapporte le budget principal.
Renseignements à inclure dans les comptes publics
6Les comptes publics doivent inclure les renseignements suivants :
a) sous réserve des articles 3 et 4, la différence entre les recettes et les charges de l’année financière à laquelle se rapportent les comptes publics;
b) sous réserve des articles 3 et 4, la différence cumulative entre les recettes et les charges entre le début de la période financière courante et la fin de l’année financière à laquelle se rapportent les comptes publics.
Examen par le vérificateur général
7Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 6 qui doivent figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont présentés fidèlement et conformément aux dispositions de la présente loi.
2
RÉDUCTION DU RAPPORT ENTRE LA DETTE NETTE ET LE PIB
Objectif du gouvernement du Nouveau-Brunswick quant au rapport entre la dette nette et le PIB
8Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vise, comme objectif, à ce que le rapport entre la dette nette et le PIB soit, à la fin de chaque période financière, inférieur à celui de la fin de la période financière précédente.
Le ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative
9Lorsque le budget principal est déposé à l’Assemblée législative, le Ministre doit faire rapport des prévisions à l’Assemblée législative de ce qui suit :
a) le rapport entre la dette nette et le PIB pour l’année financière à laquelle se rapporte le budget principal;
b) la différence entre d’une part, le rapport entre la dette nette et le PIB à la fin de la période financière précédente et d’autre part, le rapport entre la dette nette et le PIB à la fin de l’année financière à laquelle se rapporte le budget principal.
Renseignements à inclure dans les comptes publics
10Les comptes publics doivent inclure les renseignements suivants :
a) le rapport entre la dette nette et le PIB pour l’année financière à laquelle se rapportent les comptes publics;
b) la différence entre d’une part, le rapport entre la dette nette et le PIB à la fin de la période financière précédente et d’autre part, le rapport entre la dette nette et le PIB à la fin de l’année financière à laquelle se rapportent les comptes publics.
Examen par le vérificateur général
11Le vérificateur général examine les renseignements mentionnés à l’article 10 qui doivent figurer dans les comptes publics et indique s’il est d’avis que les renseignements sont présentés fidèlement.
3
RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE FINANCIÈRES
Dépôt du budget principal devant l’Assemblée législative
12Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget principal pour l’année financière suivante.
Dépôt du budget de capital devant l’Assemblée législative
13Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative le budget de capital pour l’année financière suivante.
Dépôt de mises à jour relatives à la situation financière devant l’Assemblée législative
14Au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque année financière, le ministre dépose devant l’Assemblée législative des mises à jour relatives à la situation financière qui comprennent des nouvelles projections de la situation économique et de l’état des finances de la province pour l’année financière courante.
Consultation prébudgétaire
15Chaque année, le ministre fournit des détails quant aux méthodes par lesquelles le public peut participer aux consultations prébudgétaires et rend public un document de consultation prébudgétaire qui énonce les questions clés de nature financière à être considérées par le public.
4
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives à la Loi sur l’administration financière
16(1)La Loi sur l’administration financière, chapitre F-11 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
48.1Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose devant l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’année financière précédente à l’égard desquels le vérificateur général a, suite à un examen, donné son opinion conformément à l’article 10 de la Loi sur le vérificateur général.
16(2)L’article 49 de la Loi est abrogé.
Abrogation de la Loi sur le budget équilibré
17La Loi sur le budget équilibré, chapitre B-0.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est abrogée.
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1 à 12 et les articles 15, 16 et 17 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 21 septembre 2006.
N.B. Les articles 13 et 14 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.