1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année financière » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« charges » Relativement à une année financière particulière, les charges de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière. (expenses)
« dette nette » Relativement à une année financière particulière, la dette nette de la province pour cette année financière, telle qu’elle est rapportée dans les comptes publics les plus récents. (net debt)
« ministre » Le ministre des Finances. (Minister)
« période financière » La première période financière ou la période financière subséquente, selon le cas. (fiscal period)
« période financière subséquente » Période se composant de quatre années financières consécutives avec la première période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 et chaque période consécutive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente. (subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année particulière, le produit intérieur brut nominal de la province figurant, pour cette année, dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (GDP)
« première période financière » Période de trois années financières commençant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007. (first fiscal period)
« recettes » Relativement à une année financière particulière, les recettes de la province telles qu’elles sont rapportées dans les comptes publics pour cette année financière. (revenue)