Lois et règlements

F-10.1 - Loi sur le film et le vidéo

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-10.1
Loi sur le film et le vidéo
Sanctionnée le 8 décembre 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« arbitre » désigne la personne nommée en vertu de l’article 6.2 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi;(adjudicator)
« Bureau » Abrogé : 2002, c.8, art.1
« centre d’échange de films » désigne une personne ou une association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle;(film exchange)
« centre d’échange vidéo » désigne un point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disponibilité du public;(video exchange)
« cinématographe » s’entend également d’un projecteur de cinéma ou d’un appareil analogue;(cinematograph)
« directeur » désigne la personne nommée en vertu de l’article 4.1;(Director)
« distributeur vidéo » désigne une personne qui distribue des vidéofilms ou des jeux vidéo à un centre d’échange vidéo;(video distributor)
« film » désigne un film cinématographique ou une diapositive ou encore tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive;(film)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de la présente loi;(inspector)
« jeu vidéo » désigne un objet ou un appareil qui(video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées,
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs, et
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique;
« lieu de spectacle » désigne un édifice, une tente, une enceinte, une construction ou un autre endroit dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel;(theatre)
« Ministère » désigne le ministère de la Sécurité publique;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » désigne une personne ou une association qui exploite un lieu de spectacle dans la province;(theatre owner)
« représentation » désigne une représentation ou un spectacle cinématographique destiné à divertir le public;(performance)
« vidéofilm » s’entend également de cassette de magnétoscope, disque de magnétoscope et bande de magnétoscope.(videofilm)
1990, c.54, art.1; 1992, c.2, art.21; 1998, c.41, art.54; 2000, c.26, art.126; 2002, c.8, art.1; 2006, c.1, art.1
Permis de centre d’échange de films
2Tout centre d’échange de films doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
Permis de centre d’échange vidéo
3Quiconque exploite ou dirige un centre d’échange vidéo doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
Permis de distributeur vidéo
3.1Tout distributeur vidéo doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
1990, c.54, art.2
Révocation ou suspension de permis par le Ministre
4Le Ministre peut, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements, révoquer ou suspendre le permis.
Nomination du directeur de la classification des films
4.1(1)Le Ministre peut nommer une personne employée au sein du Ministère comme directeur de la classification des films et des jeux vidéo qui exerce les fonctions prévues par la présente loi et les règlements.
4.1(2)Le Ministre doit faire en sorte qu’un avis annonçant la nomination du directeur de la classification des films et des jeux vidéo soit publié dans la Gazette royale et, dès cette publication, toutes les cours de la province ont connaissance d’office que la personne dont le nom est mentionné a été nommée par le Ministre conformément à la présente loi.
2002, c.8, art.2; 2006, c.1, art.2
Abrogé
5Abrogé : 2002, c.8, art.3
2002, c.8, art.3
Pouvoirs du directeur
6(1)Le directeur peut, conformément aux règlements,
a) coter les films pour utilisation ou présentation dans la province
(i) en regardant chaque film et en assignant une cote à chaque film, ou
(ii) en adoptant la cote accordée à chaque film par une autre compétence, et
b) permettre ou interdire toute représentation dans un lieu de spectacle.
6(2)Le directeur peut exercer tout pouvoir mentionné au paragraphe (1) malgré
a) qu’un film visé à l’alinéa (1)a) ait été antérieurement utilisé ou représenté dans la province, ou
b) qu’une représentation visée à l’alinéa (1)b) ait été antérieurement permise.
6(3)Abrogé : 2002, c.8, art.4
6(4)Le directeur peut, conformément aux règlements,
a) coter les vidéofilms pour utilisation ou présentation dans la province
(i) en regardant chaque vidéofilm et en assignant une cote à chaque vidéofilm, ou
(ii) en adoptant la cote accordée à chaque vidéofilm par une autre compétence, et
b) permettre ou interdire la distribution d’un vidéofilm.
6(5)Tout pouvoir visé au paragraphe (4) peut être exercé par le directeur nonobstant
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (4)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province, ou
b) que la distribution visée à l’alinéa (4)b) ait été antérieurement permise.
6(5.1)Le directeur peut, conformément aux règlements,
a) coter les jeux vidéo pour utilisation ou présentation dans la province
(i) en visionnant ou en jouant chaque jeu vidéo et en assignant une cote à chaque jeu vidéo, ou
(ii) en adoptant la cote accordée à chaque jeu vidéo par une autre compétence, et
b) permettre ou interdire la distribution d’un jeu vidéo.
6(5.2)Le directeur peut exercer tout pouvoir mentionné au paragraphe (5.1) malgré
a) qu’un jeu vidéo visé à l’alinéa (5.1)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province, ou
b) que la distribution visée à l’alinéa (5.1)b) ait été antérieurement permise.
6(6)Abrogé : 2002, c.8, art.4
1990, c.54, art.3; 2002, c.8, art.4; 2006, c.1, art.3
Appel devant l’arbitre
6.1La décision rendue en application de la présente loi par le directeur ou le Ministre peut être portée en appel devant un arbitre nommé en vertu de l’article 6.2.
2002, c.8, art.5
Procédure d’appel
6.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre pour entendre et juger les appels prévus par la présente loi; la nomination est constatée par écrit.
6.2(2)Le mandat de l’arbitre est de trois ans et est non renouvelable.
6.2(3)Un arbitre a droit
a) à la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
b) à une allocation pour ses frais de déplacement et pour les autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon le tarif approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2002, c.8, art.5
Procédure d’appel
6.3(1)La décision du directeur ou du Ministre est portée en appel par la signification au Ministre d’un avis d’appel, par écrit, dans les quarante-cinq jours après la décision originale.
6.3(2)L’avis d’appel doit contenir ce qui suit :
a) un énoncé de l’affaire portée en appel,
b) les motifs de l’appel,
c) tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
6.3(3)Dans les trente jours après la réception de l’avis d’appel, le Ministre doit fournir une copie à l’arbitre et une copie au directeur.
2002, c.8, art.5
Procédure d’appel
6.4À l’audition de l’appel devant l’arbitre, l’appelant et le Ministre ou le directeur, selon le cas, ont le droit d’être présents et de faire des représentations en leur nom ou par l’entremise d’un avocat.
2002, c.8, art.5
Procédure d’appel
6.5(1)L’arbitre peut établir des règles additionnelles concernant la procédure pour donner avis de l’audition, pour faire les représentations et pour le déroulement de l’audition.
6.5(2)L’arbitre peut, lors de l’appel, confirmer, infirmer ou modifier la décision originale.
6.5(3)L’arbitre doit motiver sa décision par écrit.
6.5(4)Une copie de la décision de l’arbitre doit être signifiée soit à personne ou par courrier recommandé aux personnes suivantes :
a) au Ministre ou au directeur, selon le cas,
b) à l’appelant.
2002, c.8, art.5; 2006, c.1, art.4
Interdiction de présenter des films non cotés
7Nul ne peut présenter au public un film qui n’a pas été coté par le directeur conformément aux règlements, ni dispensé de l’être par règlement.
2002, c.8, art.6
Interdiction de présenter des films non cotés
8Nul ne peut présenter à un membre d’une catégorie quelconque de personnes un film que le directeur a coté comme interdit à cette catégorie de personnes.
2002, c.8, art.7
Interdiction relative à la personne qui exploite ou dirige un centre d’échange vidéo
9Ni la personne qui exploite ou dirige un centre d’échange vidéo, ni son employé ou représentant ne peut vendre, donner à bail, louer, prêter, échanger ou distribuer au public ou garder pour l’une quelconque de ces fins, un vidéofilm ou un jeu vidéo qui n’a pas été coté par le directeur conformément aux règlements, ni dispensé de l’être par règlement.
2002, c.8, art.8; 2006, c.1, art.5
Interdiction relative à la personne qui exploite ou dirige un centre d’échange vidéo
10Ni la personne qui exploite ou dirige un centre d’échange vidéo, ni son employé ou représentant ne peut vendre, donner à bail, louer, prêter, échanger ou distribuer à un membre d’une catégorie quelconque de personnes, un vidéofilm ou un jeu vidéo que le directeur a coté comme interdit à cette catégorie de personnes.
2002, c.8, art.9; 2006, c.1, art.6
Nomination et fonctions des inspecteurs
11(1)Le Ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
11(2)Un inspecteur peut entrer dans des lieux de spectacle durant les heures d’ouverture et en faire l’inspection.
11(3)Un inspecteur peut entrer dans des centres d’échange vidéo et en faire l’inspection durant les heures d’ouverture, ainsi que faire l’inspection des vidéofilms et des jeux vidéo qui s’y trouvent.
11(4)Un inspecteur est tenu d’exercer d’autres fonctions que les règlements peuvent prescrire.
11(5)Nul ne peut entraver, gêner ou empêcher l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
2006, c.1, art.7
Infractions et peines
12(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
12(1.1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2, 3, 7, 8, 9 ou 10 ou au paragraphe 11(5) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
12(2)Abrogé : 2008, c.11, art.12
12(3)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que cet employé ou ce représentant soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre, d’une part que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et, d’autre part qu’il s’est dûment appliqué à prévenir sa perpétration.
1990, c.61, art.49; 2008, c.11, art.12
Délai de prescription
13Une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi doit être engagée dans l’année qui suit la date où il est allégué que l’infraction a été commise.
Application de la Loi
14Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les permis, l’exploitation et la réglementation des centres d’échange de films;
b) concernant les permis, l’exploitation et la réglementation des centres d’échange vidéo;
b.1) concernant les permis, l’exploitation et la réglementation des distributeurs vidéo;
c) prescrivant la personne responsable de la délivrance des permis ainsi que leur durée ou période de validité;
d) prescrivant les droits à payer pour les différents permis et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
e) concernant l’exploitation et la réglementation des lieux de spectacle;
f) concernant la réglementation relative aux opérateurs de cinématographe et aux apprentis;
g) concernant les modalités et conditions d’exploitation des cinématographes;
g.1) concernant ce qui doit être soumis au directeur en vue de la classification d’un film destiné à être utilisé ou présenté dans la province;
h) prescrivant les droits à payer pour l’examen des films et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
i) prescrivant les droits à payer pour l’examen des vidéofilms et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
i.1) prescrivant les droits à payer pour l’examen des jeux vidéo et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
j) interdisant ou réglementant la présentation et l’échange de film;
k) concernant l’interdiction d’une représentation dans un lieu de spectacle et les facteurs à prendre en considération en cas d’interdiction;
k.1) concernant l’interdiction de la distribution d’un vidéofilm et les facteurs à prendre en considération pour l’interdiction de la distribution;
k.2) concernant l’interdiction de la distribution d’un jeu vidéo et les facteurs à prendre en considération pour l’interdiction de la distribution;
l) prescrivant les cotes applicables aux films et les catégories de personnes auxquelles des films de cote particulière peuvent être présentés ou rendus disponibles;
m) concernant les facteurs que le directeur doit prendre en considération dans l’application d’un cote particulière à un film;
m.1) prescrivant la compétence aux fins de l’alinéa 6(1)a);
n) dispensant certains films et catégories de films d’être cotés;
o) prescrivant les cotes applicables aux vidéofilms et les catégories de personnes auxquelles des vidéofilms de cote particulière peuvent être présentés ou rendus disponibles;
o.1) prescrivant les cotes applicables aux jeux vidéo et les catégories de personnes auxquelles des jeux vidéo de cote particulière peuvent être présentés ou rendus disponibles;
p) concernant les facteurs que le directeur doit prendre en considération dans l’application d’un cote particulière à un vidéofilm;
p.01) concernant les facteurs que le directeur doit prendre en considération dans l’application d’une cote particulière à un jeu vidéo;
p.1) prescrivant la compétence aux fins de l’alinéa 6(4)a);
p.2) prescrivant la compétence aux fins de l’alinéa 6(5.1)a);
q) dispensant certains vidéofilms et catégories de vidéofilms d’être cotés;
q.1) dispensant certains jeux vidéo et catégories de jeux vidéo d’être cotés;
r) concernant les modalités et conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des films au public;
s) concernant les modalités et conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des vidéofilms au public;
s.1) concernant les modalités et conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des jeux vidéo au public;
t) concernant la manière selon laquelle des vidéofilms peuvent être exposés au public dans un centre d’échange vidéo;
t.1) concernant la manière selon laquelle des jeux vidéo peuvent être exposés au public dans un centre d’échange vidéo;
u) concernant la saisie, la confiscation et la destruction des films qui sont présentés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou des règlements;
v) concernant la saisie, la confiscation et la destruction des vidéofilms qui sont présentés, exposés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou des règlements;
v.1) concernant la saisie, la confiscation et la destruction des jeux vidéo qui sont présentés, exposés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou des règlements;
w) prescrivant les fonctions des inspecteurs aux fins du paragraphe 11(4).
1990, c.54, art.4; 2002, c.8, art.10; 2006, c.1, art.8
Dispositions transitoires relatives au permis
16Un permis délivré en vertu de la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements relativement à un centre d’échange de films qui est valide à l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un permis délivré relativement à un centre d’échange de films en vertu de la présente loi et continue à être valide jusqu’à sa date d’expiration ou sa date de révocation ou de suspension par le Ministre, selon la première éventualité.
Abrogation
17Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 de la Loi modifiant la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements, chapitre 69 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, sont abrogés.
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1, 2, 4, 5, 6(1)-(3), 7, 8, 11(1), (2), (4), (5), 12-14, 15a), c)-h), j)-n), r), u), w), 16-18 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juillet 1989.
N.B. Les articles 3, 6(4), (5), 9, 10, 11(3), 15b), i), o)-q), s), t) et v) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er juin 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.