Lois et règlements

F-1 - Loi sur les facteurs et agents

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-1
Loi sur les facteurs et agents
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de commerce » désigne un agent de commerce qui a, dans le cadre usuel de son activité d’agent, le pouvoir soit de vendre des marchandises ou de les expédier aux fins d’une vente, soit d’acheter des marchandises ou d’emprunter de l’argent sur des marchandises données en garantie;(mercantile agent)
« gage » comprend tout contrat, engageant des marchandises ou conférant un privilège ou une sûreté sur celles-ci, que ce soit en contrepartie d’une première avance, d’une avance nouvelle ou permanente ou d’une obligation pécuniaire;(pledge)
« marchandises » comprend toute espèce de denrées ou de marchandises;(goods)
« titre représentatif des marchandises » comprend le connaissement, le warrant de dock, le récépissé d’entrepôt, le warrant ou l’ordre de délivrance des marchandises, ainsi que tout autre document servant, dans le cadre normal du commerce, à prouver la possession ou le contrôle des marchandises, ou autorisant ou présenté comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les marchandises qu’il représente.(document of title)
1(2)Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises lorsque les marchandises ou le titre sont effectivement sous sa garde ou sont détenus par un tiers sous son contrôle, pour son compte ou en son nom.
S.R., c.79, art.1
Vente de marchandises par des agents de commerce
2Lorsqu’un agent de commerce est, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute autre aliénation à laquelle il procède dans le cadre normal de son activité en tant qu’agent de commerce a, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la même validité que s’il y avait été expressément autorisé par le propriétaire des marchandises, pour autant que l’aliénataire agisse de bonne foi et n’ait pas connaissance, au moment de l’aliénation, que l’aliénateur n’était pas autorisé à y procéder.
S.R., c.79, art.2
Vente sans le consentement du propriétaire
3Lorsqu’un agent de commerce a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute aliénation qui aurait été valable si le consentement avait été maintenu, le reste nonobstant la disparition du consentement, si l’aliénataire n’a pas eu connaissance de la disparition du consentement au moment de la vente, de la mise en gage ou de toute autre aliénation.
S.R., c.79, art.3
Présomptions relatives à la possession
4Lorsqu’un agent de commerce a obtenu la possession d’un titre représentatif de marchandises du fait qu’il est ou a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou d’un autre titre représentatif des marchandises, la possession du premier titre mentionné est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir été obtenue avec le consentement du propriétaire.
S.R., c.79, art.4
Présomptions visant le consentement du propriétaire
5Pour l’application de la présente loi, le consentement du propriétaire est présumé en l’absence de preuve contraire.
S.R., c.79, art.5
Inapplicabilité des articles 1 à 5 aux consignations soumises au régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
5.1Les articles 1 à 5 ne s’appliquent pas à une consignation à laquelle la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est applicable.
1993, c.36, art.4
Mise en gage du titre représentatif des marchandises
6La mise en gage du titre représentatif des marchandises est réputée valoir mise en gage des marchandises.
S.R., c.79, art.6
Mise en gage des marchandises
7Lorsqu’un agent de commerce met en gage des marchandises pour sûreté d’une dette ou d’une obligation contractée par le débiteur envers le créancier avant le jour de la constitution du gage, le créancier gagiste n’acquiert pas sur les marchandises d’autres droits que ceux qu’aurait pu faire valoir le débiteur au jour de la constitution du gage.
S.R., c.79, art.7
Droits du créancier gagiste
8La contrepartie indispensable à la validité d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises conformément à la présente loi peut être constituée par un paiement au comptant, par la délivrance ou le transfert d’autres marchandises, d’un titre représentatif de marchandises ou d’une sûreté négociable, ou par toute autre contrepartie valable; mais lorsque les marchandises sont mises en gage par un agent de commerce en contrepartie de la délivrance ou du transfert d’autres marchandises, d’un titre représentatif de marchandises ou d’une sûreté négociable, le créancier gagiste n’acquiert sur les marchandises mises en gage aucun droit ou intérêt au-delà de la valeur des marchandises, des titres ou de la sûreté quand ils sont délivrés ou transférés en échange.
S.R., c.79, art.8
Convention passée par l’intermédiaire d’un employé
9Pour l’application de la présente loi, une convention passée avec un agent de commerce par l’intermédiaire d’un employé ou d’un tiers, autorisé dans le cadre normal du commerce à conclure des contrats de vente ou de gage au nom de l’agent, est réputée être une convention passée avec l’agent.
S.R., c.79, art.9
Consignation non effectuée par le propriétaire
10(1)Lorsque le propriétaire de marchandises en a donné la possession à un tiers en vue de leur consignation ou de leur vente, ou les a expédiées au nom d’un tiers et que le consignataire des marchandises n’a pas été avisé que ce tiers n’en est pas le propriétaire, le consignataire a, relativement aux avances faites à ce tiers ou à son profit, le même droit de rétention sur les marchandises que si ce tiers était le propriétaire des marchandises, et peut transférer ce droit de rétention à une autre personne.
10(2)Rien dans le présent article ne limite ou ne vicie la validité d’une vente, d’une mise en gage ou d’une aliénation faite par un agent de commerce.
S.R., c.79, art.10
Vente de marchandises par le propriétaire
11(1)Lorsqu’une personne, après avoir vendu des marchandises, reste ou est en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la délivrance ou le transfert, soit par cette personne, soit par un agent de commerce agissant pour elle, des marchandises ou du titre représentatif des marchandises en vertu d’une vente, d’une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises, à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de la vente précédente, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert y avait été expressément autorisée par le propriétaire des marchandises.
11(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente, une mise en gage ou autre aliénation des marchandises ou des titres représentatifs des marchandises par une personne qui demeure ou est en possession des marchandises conformément à une vente d’objets sans dépossession au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
S.R., c.79, art.11; 1993, c.36, art.4
Vente de marchandises par l’acheteur
12(1)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des marchandises obtient, avec le consentement du vendeur, la possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la délivrance ou le transfert, soit par cette personne, soit par un agent de commerce agissant pour elle, des marchandises ou du titre représentatif des marchandises en vertu d’une vente, d’un gage ou de toute autre aliénation des marchandises, ou en vertu d’un contrat de vente, de gage ou de toute autre aliénation des biens, à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur original des objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises avec le consentement du propriétaire.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente, une mise en gage ou autre aliénation des marchandises ou des titres représentatifs des marchandises par une personne qui en obtient la possession conformément à un contrat de sûreté conclu avec le vendeur en vertu duquel le vendeur a une sûreté sur les marchandises au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.
S.R., c.79, art.12; 1993, c.36, art.4
Abrogé
12.1Abrogé: 1993, c.36, art.4
1981, c.24, art.1; 1993, c.36, art.4
Transfert du titre représentatif des marchandises
13Lorsqu’un titre représentatif de marchandises a été régulièrement transféré à une personne en sa qualité d’acheteur ou de propriétaire des marchandises et que celle-ci transfère le titre à une autre personne qui le prend de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, ce dernier transfert a pour effet de faire échec à un droit de rétention du vendeur ou à un droit d’arrêt en transit tout comme le transfert d’un connaissement a pour effet de mettre en échec le droit d’arrêt en transit.
S.R., c.79, art.13
Modes de transfert du titre représentatif
14Pour l’application de la présente loi le transfert d’un titre peut se faire par endossement ou par délivrance lorsque le titre est, selon les usages ou de par ses termes exprès, transférable par délivrance ou rend les marchandises livrables au porteur.
S.R., c.79, art.14
Responsabilité des agents
15Aucune disposition de la présente loi n’autorise un agent à outrepasser les pouvoirs qu’il tient de son commettant ou à y déroger ni ne l’exonère de toute responsabilité civile ou criminelle qu’il encourt de ce fait.
S.R., c.79, art.15
Récupération des marchandises
16Aucune disposition de la présente loi n’empêche le propriétaire de marchandises de récupérer les marchandises chez un agent ou son syndic nommé lors d’une cession dans l’intérêt général des créanciers, ou en cas d’insolvabilité, à quelque moment que ce soit avant la vente ou la mise en gage des marchandises, ni ne prive le propriétaire des marchandises mises en gage par un agent du droit de les libérer à quelque moment que ce soit avant la vente en acquittant la créance en garantie de laquelle les marchandises ont été mises en gage et en versant à l’agent, s’il le demande, toute somme d’argent à raison de laquelle ce dernier serait légalement en droit de retenir les marchandises ou les titres représentatifs des marchandises ou n’importe lesquels d’entre eux, en raison d’un droit de rétention à l’encontre du propriétaire, ou de recouvrer, d’une personne entre les mains de laquelle les marchandises ont été mises en gage, tout solde qui reste en sa possession comme le produit de la vente des marchandises après déduction du montant garanti par son droit de rétention.
S.R., c.79, art.16
Recouvrement du prix de vente
17Aucune disposition de la présente loi n’empêche le propriétaire de marchandises vendues par un agent d’obtenir de l’acheteur le prix convenu pour ces marchandises ou une partie de ce prix, sous réserve de tout droit de compensation que ce dernier peut opposer à l’agent.
S.R., c.79, art.17
Champ d’application de la Loi
18Les dispositions de la présente loi doivent s’interpréter comme s’ajoutant et non comme dérogeant aux pouvoirs que peut exercer un agent indépendamment de la présente loi.
S.R., c.79, art.18
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.