12(1)Lorsqu’une personne, après avoir acheté ou s’être engagée à acheter des marchandises obtient, avec le consentement du vendeur, la possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la délivrance ou le transfert, soit par cette personne, soit par un agent de commerce agissant pour elle, des marchandises ou du titre représentatif des marchandises en vertu d’une vente, d’un gage ou de toute autre aliénation des marchandises, ou en vertu d’un contrat de vente, de gage ou de toute autre aliénation des biens, à une personne qui les reçoit de bonne foi et sans avoir connaissance de l’existence d’un privilège ou d’un autre droit du vendeur original des objets, a le même effet que si la personne qui effectue la délivrance ou le transfert était un agent de commerce en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises avec le consentement du propriétaire.