Lois et règlements

E-9.2 - Loi sur les mandats d’entrée

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-9.2
Loi sur les mandats d’entrée
Sanctionnée le 19 juin 1986
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de police » désigne un agent de police au sens qu’en donne la Loi sur la Police ainsi qu’un membre de la Gendarmerie Royale du Canada;(police officer)
« endroit » s’entend également d’un véhicule et d’un bateau;(place)
« endroit irrégulier » désigne un endroit où est exercée illégalement une activité qui ne peut être légalement exercée que dans un endroit réglementé;(non-conforming place)
« endroit réglementé » désigne(regulated place)
a) un endroit pour lequel a été délivré un permis d’exercer une activité qui ne peut être exercée légalement que dans un endroit ainsi visé par un permis ou encore un endroit où est autorisé l’exercice d’une activité qui ne peut être exercée légalement que dans un endroit où il est autorisé de l’exercer, et
b) un endroit qu’une personne utilise régulièrement pour exercer une activité qui ne peut être exercée que par une personne titulaire d’un permis à cette fin ou que par une personne autorisée à cette fin alors qu’elle est titulaire de ce permis ou qu’elle est autorisée à cette fin.
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale;(judge)
« loi habilitante » désigne une loi qui autorise une personne à faire une demande de mandat d’entrée;(originating Act)
Demande de mandat d’entrée
2(1)Une demande de mandat d’entrée peut être faite par quiconque y est autorisée par une loi.
2(2)La demande doit être faite ex parte à un juge
a) selon la formule prescrite, et
b) sous serment ou par affirmation solennelle.
2(3)Les renseignements contenus dans une demande de mandat d’entrée doivent comprendre
a) une indication de la loi habilitante ainsi que la qualité du demandeur en vertu de cette loi,
b) une description de l’endroit que vise la demande,
c) une déclaration du demandeur qu’il croit que l’endroit visé par la demande est, selon le cas,
(i) un endroit réglementé,
(ii) un endroit irrégulier, ou
(iii) ni un endroit réglementé, ni un endroit irrégulier, et
d) une indication des fonctions statutaires du demandeur relatives à cet endroit et qu’il se propose d’exercer.
Pouvoir du juge de décerner le mandat d’entrée
3(1)Si le juge est convaincu
a) que le demandeur est une personne autorisée en vertu de la loi habilitante à exercer les fonctions statutaires indiquées à la demande, et
b) que l’endroit visé par le mandat d’entrée est
(i) un endroit réglementé,
(ii) un endroit que des motifs raisonnables portent à croire qu’il s’agit d’un endroit irrégulier, ou
(iii) un autre endroit où le demandeur a raison de bonne foi de demander d’entrer aux fins de la loi habilitante,
le juge doit décerner un mandat d’entrée au moyen de la formule prescrite.
3(2)Un mandat d’entrée doit nommer la personne qui est autorisée à l’exécuter et doit indiquer l’endroit visé par le mandat.
Personne autorisée à exécuter le mandat d’entrée
4(1)Une personne autorisée à exécuter un mandat d’entrée
a) peut entrer dans l’endroit visé par le mandat et y faire quoique ce soit que la loi habilitante autorise;
b) lorsqu’elle agit en vertu de l’alinéa a), peut saisir toute chose que des motifs raisonnables portent à croire qu’elle peut fournir une preuve d’infraction
(i) à la loi habilitante, ou
(ii) à toute autre loi de laquelle découle les fonctions de la personne qui exécute le mandat; et
c) peut utiliser la force raisonnable aux fins des alinéas a) et b).
4(2)Une personne autorisée à exécuter un mandat d’entrée peut être accompagnée et assistée
a) de toute autre personne qui a l’autorité statutaire d’exercer les fonctions pour lesquelles le mandat d’entrée a été demandé, et
b) aux fins de fournir protection, d’un agent de police.
4(3)Toute chose saisie en vertu du présent article doit être traitée
a) conformément à la loi habilitante ou la loi décrite au sous-alinéa (1)b)(ii), selon le cas, si une telle loi prévoit une procédure pour traiter la chose saisie, ou
b) si une telle loi ne prévoit pas de procédure pour traiter la chose saisie, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, comme si la chose saisie l’avait été en application d’un mandat de perquisition délivré en vertu de cette loi.
2008, c.11, art.11
Obligations de la personne qui exécute le mandat d’entrée
5(1)Un mandat d’entrée doit être exécuté un jour autre que le samedi, le dimanche ou un autre jour férié, entre 8 heures et 18 heures, à moins que le juge, à la lumière de la nature de l’endroit et des fins de l’entrée, en autorise l’exécution un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié ou à une autre heure.
5(2)Une personne qui exécute un mandat d’entrée doit
a) si elle en est requise par une personne dans l’endroit où elle doit entrer, lui présenter une copie du mandat, et
b) si personne n’est dans l’endroit où elle est entrée lorsque le mandat est exécuté, laisser une copie du mandat à un endroit bien en vue.
Matières hors de portée d’une demande de mandat d’entrée
6Le fait qu’une personne soit autorisée à faire une demande de mandat d’entrée en vertu d’une loi habilitante n’affecte pas
a) la question à savoir si la force peut être utilisée aux fins de la loi habilitante autrement qu’en vertu d’un mandat d’entrée, ou
b) la question à savoir si une personne commet une infraction à la loi habilitante en refusant à quiconque l’entrée ou l’accès à un endroit ou à une chose.
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules aux fins de la présente loi.
Entrée en vigueur
8La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er décembre 1988.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.