5(1)Un mandat d’entrée doit être exécuté un jour autre que le samedi, le dimanche ou un autre jour férié, entre 8 heures et 18 heures, à moins que le juge, à la lumière de la nature de l’endroit et des fins de l’entrée, en autorise l’exécution un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié ou à une autre heure.