Lois et règlements

E-9.15 - Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE E-9.15
Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la
conservation énergétiques
du Nouveau‑Brunswick
Sanctionnée le 22 décembre 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence » Personne morale créée par l’article 2 dont la raison sociale est : Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick. (Agency)
« conseil d’administration » Conseil des administrateurs de l’agence. (Board)
« ministre » Membre du conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. (Minister)
Création de l’agence
2(1)L’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick est créée; elle a le statut de personne morale et elle est dotée d’un conseil d’administration composé des personnes qui, tour à tour, y sont nommées.
2(2)L’agence est aux fins de la présente loi, mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
2(3)L’agence peut passer des contrats sous sa raison sociale sans renvoi spécifique à Sa Majesté.
2(4)L’agence doit avoir un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer à volonté.
2(5)Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins de la présente loi sont dévolus à l’agence en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef de la province et peuvent être utilisés, donnés à bail, faire l’objet d’un crédit-bail, vendus ou aliénés de toute autre façon par l’agence sous sa raison sociale.
2(6)L’agence exerce ses activités et mène ses affaires internes sans but lucratif et toutes ses recettes sont affectées à la réalisation de ses objets.
Siège social
3Le siège social de l’agence est situé dans la cité appelée The City of Saint John.
Objet
4L’agence a pour objet :
a) de promouvoir l’utilisation efficace de l’énergie et la conservation de l’énergie dans tous les secteurs de la province;
b) de concevoir et d’établir des programmes et des projets relatifs à l’efficacité et à la conservation de l’énergie;
c) de promouvoir la croissance du secteur des services en efficacité énergétique;
d) d’agir comme chef de file de la promotion de l’efficacité et de la conservation énergétiques dans la province;
e) de sensibiliser les consommateurs d’énergie aux conséquences économiques et environnementales entraînées par la consommation énergétique;
f) d’exercer les activités assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil et qui sont relatives à l’efficacité et la conservation énergétiques.
Attributions de l’agence
5(1)L’agence a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, approprié, accessoire ou favorable à la réalisation de ses objets ainsi que les pouvoirs prévus par le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
5(2)L’agence peut, en outre, faire ce qui suit :
a) avec l’approbation du ministre, conclure et mettre en oeuvre avec le gouvernement fédéral ou avec ses organismes, ou avec le gouvernement d’une ou plusieurs provinces ou avec leurs organismes, des accords ou des ententes;
b) collaborer avec des partenaires des secteurs public et privé en vue de la maximisation des effets des programmes et des projets visés à l’alinéa 4b);
c) participer à la création et à la croissance des entreprises et des institutions qui contribuent à mettre sur pied le secteur des services en efficacité énergétique dans la province en y apportant son aide;
d) déterminer les besoins en programmes de formation permettant de travailler dans le secteur des services en efficacité énergétique et travailler de concert avec les entreprises et les institutions à la conception, établissement et la promotion de ces programmes;
e) produire et vendre des biens et des services;
f) donner des subventions, faire des contributions ou consentir des prêts ou garantir des prêts qui s’inscrivent dans la réalisation de ses objets.
Application de la Loi sur les compagnies
6Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à l’agence dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
Conseil d’administration
7(1)Le conseil d’administration se compose :
a) d’au moins trois membres et d’au plus cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de la personne à qui est confiée la présidence de l’agence.
7(2)Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de l’agence au sens de la Loi sur les compagnies, sauf lorsque ces dispositions sont incompatibles avec la présente loi.
Mandat
8(1)Le mandat de chacun des membres du conseil d’administration nommés aux termes de l’alinéa 7a) est d’au plus cinq ans.
8(2)Nonobstant le fait que son mandat soit expiré, un membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa 7a) demeure en poste jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
8(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le mandat de chacun des membres du conseil d’administration nommés aux termes de l’alinéa 7a) est donné à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(4)En cas de vacance au sein du conseil d’administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
8(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas de vacance temporaire ou d’empêchement au sein du conseil d’administration, nommer un remplaçant pour la combler pendant ce temps.
8(6)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Présidence et vice-présidence
9Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du conseil d’administration nommés aux termes de l’alinéa 7a), la personne qui assurera la présidence et la personne qui assurera la vice-présidence.
Rémunération des membres du conseil d’administration
10(1)Chaque membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa 7a), a droit à la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’agence.
10(2)Chaque membre du conseil d’administration a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a déboursés dans l’exercice de ses fonctions selon ce qui a été fixé par les règlements administratifs de l’agence.
10(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un règlement administratif de l’agence fixant la rémunération, les indemnités ou les frais au sens des paragraphes (1) et (2) n’a d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rôle du conseil d’administration
11L’agence est administrée par le conseil administration dont toutes les décisions et les actions sont généralement fondées sur des pratiques commerciales saines.
Quorum
12La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum toutefois, la personne qui assure la présidence ou la vice-présidence du conseil d’administration doit être présente.
Règlements administratifs
13(1)Le conseil d’administration peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements administratifs concernant l’exercice et la gestion des activités et des affaires internes de l’agence.
13(2)Nonobstant le paragraphe (1), le conseil d’administration doit, avec l’approbation du ministre, faire un règlement administratif portant sur la création, la composition et les fonctions d’un comité chargé de fournir des conseils au conseil d’administration portant sur l’efficacité et la conservation énergétiques.
Présidence de l’agence
14(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour assurer la présidence de l’agence et elle en est aussi le premier dirigeant.
14(2)La personne qui assure la présidence de l’agence est, sous réserve des directives du conseil d’administration, chargée de la direction, de la surveillance et du contrôle général des affaires de l’agence, et elle peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs de l’agence.
14(3)La personne qui assure la présidence de l’agence est membre d’office du conseil d’administration.
14(4)Le mandat de présidence de l’agence est donné à titre inamovible par le lieutenant-gouverneur en conseil.
14(5)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à la personne qui assure la présidence de l’agence.
Conflit d’intérêts
15(1)Un membre du conseil d’administration
a) qui est une partie à un contrat ou un projet de contrat important avec l’agence,
b) qui est également administrateur ou dirigeant d’une personne, qui elle est partie à un contrat ou un projet de contrat important avec l’agence ou qui possède un intérêt important dans cette personne,
doit divulguer par écrit à l’agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration la nature et l’étendue de son intérêt.
15(2)La divulgation requise au paragraphe (1) doit s’effectuer
a) à la réunion au cours de laquelle un projet de contrat est étudié pour la première fois;
b) à la première réunion qui suit le moment où le membre qui n’avait aucun intérêt dans un projet de contrat en acquiert un;
c) à la première réunion qui suit le moment où le membre acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) à la première réunion qui suit le moment où toute personne ayant un intérêt dans un contrat devient membre du conseil d’administration.
15(3)Si le contrat ou le projet de contrat important est d’un genre qui, dans le cadre normal de l’activité de l’agence, ne requiert pas l’approbation des membres du conseil d’administration, un membre doit divulguer par écrit à l’agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions de l’agence, la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il a connaissance du contrat ou du projet de contrat.
15(4)Un membre visé au paragraphe (1) ne fait pas partie du nombre constituant le quorum, et il ne doit pas être présent, ni voter toute résolution pour approuver le contrat dans une réunion quelconque.
15(5)Aux fins des paragraphes (2) et (3), constitue une déclaration suffisante de son intérêt dans un contrat, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l’entreprise d’une personne ou y possède un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette personne.
15(6)Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de l’agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit, doit divulguer par écrit à l’agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, la nature et l’étendue de son intérêt.
15(7)La divulgation requise au paragraphe (6) doit s’effectuer immédiatement dès que le membre prend connaissance de son intérêt.
15(8)Aux fins des paragraphes (6) et (7), constitue une déclaration suffisante de son intérêt, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil d’administration selon lequel il a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de l’agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit.
Indemnisation
16Chaque membre du conseil d’administration, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets sont protégés et indemnisés par l’agence à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou autre procédure intentée ou poursuivie contre lui en sa qualité de membre du conseil d’administration et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage en cette qualité, à l’exception des coûts, charges ou dépenses résultant de sa négligence ou de sa faute délibérée.
Personnel de l’agence
17(1)Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, l’agence peut procéder à la nomination d’employés.
17(2)Les employés nommés à des postes au sein de l’agence le sont sur une base méritoire.
17(3)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de l’agence.
Achats de biens et de services par l’agence
18(1)L’agence établit des règlements administratifs relatifs à l’achat de biens et de services dont elle a besoin pour exercer ses activités et mener ses affaires internes; ces règlements doivent autant que possible être conformes à l’esprit et à l’intention de la Loi sur les achats publics.
18(2)Tous les règlements administratifs, listes de vendeurs et autres documents relatifs à l’achat de biens et de services établis par l’agence sont mis à la disposition du public pour consultation alors que les vendeurs, en vue de la présentation d’une soumission pour l’achat par l’agence de biens ou de services, peuvent en obtenir des copies s’ils en font la demande par écrit.
Revenus de l’agence
19Toutes les sommes provenant de la vente de biens et de services et de la fourniture de conseils ou d’autres sources constituent des revenus de l’agence et doivent lui être versées.
Financement provenant du Fonds consolidé
20Le ministre des Finances doit prélever du Fonds consolidé la somme qui est affectée à l’agence annuellement et la lui verser à l’avance en quatre versements égaux à tous les trois mois.
Report des sommes portées à son crédit
21L’agence peut reporter les sommes à son crédit d’une année financière à l’autre qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
Comptes bancaires
22(1)L’agence doit garder à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes reçues par l’agence et provenant de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et doivent être gérées par l’agence exclusivement dans l’exercice et l’accomplissement de ses attributions.
Dépenses à la charge de l’agence
23Il incombe à l’agence de payer la rémunération et les frais de la personne qui assure la présidence de l’agence, des autres membres du conseil d’administration et des employés de l’agence, et en général, tous les coûts, frais et dépenses engagés et payables relativement à la conduite de ses affaires et l’exercice de ses activités.
Année financière
24L’année financière de l’agence se termine le 31 mars de chaque année.
Budget de l’agence
25(1)Le conseil d’administration doit préparer et soumettre au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un budget de fonctionnement pour l’année suivante, et celui-ci doit contenir les sommes requises par l’agence au chapitre des emprunts et des avances.
25(2)Le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport sur le budget de fonctionnement contenant les recommandations qu’il juge utiles à la personne qui assure la présidence du conseil d’administration dans les trente jours après la réception du budget.
25(3)Si, au cours de l’année financière il appert que les recettes ou dépenses réelles de l’agence sont susceptibles d’être considérablement inférieures ou supérieures aux estimations du budget de fonctionnement, le conseil d’administration doit présenter au Conseil de gestion un budget de fonctionnement révisé contenant les détails requis en vertu du paragraphe (1).
Emprunts et garanties
26(1)L’agence peut, avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter de l’argent à une banque à charte ou prendre des arrangements avec une banque à charte pour obtenir des emprunts ou marges de crédits assortis de délais de remboursement que l’agence estime souhaitables et nécessaires.
26(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion et aux conditions et selon les modalités qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de Sa Majesté du chef de la province, le remboursement de toutes les sommes empruntées par l’agence en vertu du présent article et cette garantie, une fois donnée, rend Sa Majesté du chef de la province responsable du remboursement de ces sommes.
26(3)Le ministre des Finances peut prélever du Fonds consolidé les avances qui sont nécessaires pour acquitter en tout ou partie des obligations de l’agence pour lesquelles il avait donné sa garantie; l’agence doit rembourser les avances au ministre des Finances aux montants et dans les délais qu’il peut fixer et, jusqu’à la date de leur remboursement, ces avances portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux fixé par lui.
26(4)Il doit être prélevé sur les bénéfices provenant des activités de l’agence, - bénéfices certifiés par le ministre des Finances -, les sommes que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve pour rembourser l’argent emprunté aux termes du présent article.
Vérification
27Les comptes de l’agence doivent faire l’objet d’une vérification une fois l’an par un vérificateur nommé par l’agence. Ils peuvent aussi être vérifiés par le vérificateur général en tout temps, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
Rapports
28(1)L’agence doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année financière, soumettre au ministre, en la forme qu’il peut exiger, un rapport annuel des activités de l’agence pour la dernière année financière, lequel comprend le rapport de vérification et les autres renseignements exigés par le ministre.
28(2)Le ministre doit déposer le rapport annuel d’activités à l’Assemblée législative si elle siège à ce moment, ou sinon, à la session suivante.
28(3)L’agence doit, à la demande du ministre, lui fournir tous les renseignements relatifs aux activités et affaires internes de l’agence.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les procédures contre la Couronne
29La définition « corporation de la Couronne » de l’article 1 de la Loi sur la procédure de la Couronne, chapitre P-18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifiée par l’adjonction de « Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick » après « Services Nouveau-Brunswick ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
30L’annexe 1 de la version anglaise de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifiée en sa partie 1,
a) par la suppression de « New-Brunswick Energy Efficicency and Conservation Agency »;
b) par l’adjonction dans l’ordre alphabétique :
Energy Efficiency and Conservation Agency of the New Brunswick
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
31La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 mars 2006.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.