Lois et règlements

E-9.11 - Loi relative à l’efficacité énergétique

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-9.11
Loi relative à l’efficacité énergétique
Sanctionnée le 11 décembre 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente Loi
« document » désigne des documents écrits et imprimés, quelque soit leur format ou leurs caractéristiques, et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend le papier, les livres, les photographies, les plans, les chartes, les reproductions, les esquisses, les films, les bandes magnétiques, les bandes de magnétoscopes, le logiciel d’ordinateur et autres dossiers sur machine auxquels on peut accéder;(document)
« inspecteur » désigne la personne désignée à titre d’inspecteur par le Ministre en vertu du paragraphe 5(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« produit prescrit » désigne un produit qui utilise, pourrait utiliser ou pourrait nuire à l’usage de l’énergie et qui est prescrit par règlement en tant que produit prescrit.(prescribed product)
2004, c.20, art.23
NORMES RELATIVES AUX
PRODUITS PRESCRITS
Interdiction d’offrir en vente, de vendre ou de louer
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut fabriquer, offrir en vente, vendre ou louer un produit prescrit sauf si
a) le produit satisfait aux normes prescrites par règlement pour ce produit ou excède ces normes, et
b) le produit porte une ou des étiquettes qui satisfont aux exigences prescrites par règlement pour ce produit.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) à un produit prescrit fabriqué à la date prescrite par règlement ou avant cette date,
b) à l’offre de vente, à la vente ou à la location d’un produit prescrit par une personne qui ne fait pas affaire dans le domaine de l’offre de vente, de la vente ou de la location d’un produit prescrit, ou
c) à une personne, une catégorie de personnes, un produit, une catégorie de produits, une transaction ou une catégorie de transactions exemptés par règlements.
ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE
Apposition d’étiquettes aux produits prescrits
3Nul ne peut apposer une étiquette à un produit prescrit qui
a) indique que le produit satisfait aux normes prescrites pour ce produit si ce produit ne satisfait pas aux normes prescrites, ou
b) n’est pas une étiquette prescrite mais ressemble à l’étiquette prescrite de façon à ce qu’on puisse s’y méprendre.
Apposition d’étiquettes ou imprimerie sur les boîtes servant à expédier les produits prescrits
4Le fabriquant d’un produit prescrit, fabriqué au Nouveau-Brunswick et l’importateur au Nouveau-Brunswick d’un produit prescrit qui n’est pas fabriqué au Nouveau-Brunswick doit apposer sur la boîte servant à expédier le produit au Nouveau-Brunswick, une étiquette et imprimer sur la boîte tout mot prescrit à cette fin par règlement.
INSPECTION
Désignation, pouvoirs, obligations et fonctions des inspecteurs
5(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi.
5(2)Un inspecteur peut, à une heure raisonnable et sur présentation d’une preuve d’identification sur une formule fournie par le Ministre, aux fins de l’administration de la présente loi ou des règlements, entrer dans tout endroit où est fabriqué, offert en vente, vendu ou loué un produit prescrit,
a) pour inspecter et examiner un produit prescrit en fabrication ou qui constitue l’inventaire d’une personne qui fabrique, offre en vente, vend ou loue un produit prescrit,
b) pour enlever un produit prescrit d’un endroit à un autre pour fins d’inspection ou d’analyse afin de s’assurer que le produit se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements,
c) pour demander des renseignements ou la production pour fins d’inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent être nécessaires à l’inspection ou à l’analyse d’un produit prescrit, et
d) pour enlever les documents ou autres choses produits suite à une demande en vertu de l’alinéa c) ou découverts au cours de l’inspection aux fins de faire des copies ou de prendre des extraits.
5(3)Un inspecteur qui enlève un produit prescrit, un document ou une autre chose d’un endroit en vertu du paragraphe (2) doit d’abord fournir un reçu pour ce produit au propriétaire ou aux personnes responsables de l’endroit et, sous réserve du paragraphe (4), doit retourner promptement le produit, le document ou autre chose à l’endroit où ils ont été enlevés après avoir terminé l’analyse, fait des copies ou pris des extraits, selon le cas.
5(4)Un inspecteur peut détenir pour fins de preuve tout produit, document ou autre chose qu’il découvre lorsqu’il exerce ses fonctions en vertu du présent article et qu’il a des motif probables et raisonnables de croire pourrait servir de preuve d’une contravention ou d’un défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
5(5)Les copies ou extraits de documents ou les choses enlevées d’un endroit en vertu de la présente loi et certifiées par la personne qui fait les copies ou qui prend les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les choses desquelles ils ont été copiés ou extraits et ont la même valeur probante.
5(6)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
b) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
Désignation, pouvoirs, obligations et fonctions des inspecteurs
6(1)Le propriétaire ou une personne responsable d’un endroit sur lequel entre l’inspecteur en vertu de l’article 5 et tout employé ou agent du propriétaire ou de la personne responsable doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur dans l’exercice des pouvoirs qui lui confère l’article 5 et lui fournir les produits prescrits, les renseignements, les documents et autres choses qu’il peut raisonnablement exiger.
6(2)Nul ne peut porter atteinte, faire obstacle ou autrement nuire à un inspecteur dans l’exercice de ses obligations et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements.
6(3)Nul ne peut faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse ni fournir ou produire un faux document ou autre chose qui serait fausse à un inspecteur dans l’exercice des obligations et des fonctions que lui confère la présente loi et les règlements.
INFRACTIONS
Infractions
7(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
7(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
7(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
7(4)Lorsqu’une infraction en vertu du paragraphe (1) ou (2) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
7(5)Lorsqu’une corporation commet une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, un administrateur ou un dirigeant de la corporation qui dirige, autorise, consent, acquiesce ou participe à l’infraction est partie à l’infraction et en est coupable, sur déclaration de culpabilité, à la pénalité prévue pour cette infraction, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
7(6)La fabrication, l’offre de vente, la vente ou la location de chaque produit unitaire en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui ne s’y conforme pas constitue une infraction séparée.
Délai de prescription
8Les procédures relatives à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées en tout temps dans les deux ans qui suivent l’évènement qui a donné lieu aux procédures.
ADMINISTRATION
Administration
9Le Ministre est responsable de l’administration de la présente Loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
RÈGLEMENTS
Règlements
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des produits ou catégories de produits à titre de produits prescrits et prescrivant des dates après lesquelles ils seront assujettis à une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements;
b) concernant des normes auxquelles doivent être assujetties les produits prescrits ou les catégories de produits prescrits et fixant une date ou des dates auxquelles ces normes devront s’appliquer aux produits prescrits ou aux catégories de produits prescrits;
c) concernant le format et la manière d’apposer des étiquettes aux produits prescrits ou à leur emballage;
d) prescrivant un ou des dates aux fins de l’alinéa 2(2)a);
e) exemptant toute personne, catégorie de personnes, produit, catégorie de produits, transaction ou catégorie de transactions de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements;
f) concernant l’analyse, l’emballage, l’installation, l’entretien et la réparation de produits prescrits;
g) désignant des personnes pour l’analyse d’un produit prescrit;
h) concernant les droits à prélever en vertu de la présente loi et des règlements y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les droits à être prélevés par les personnes qui analysent les produits auxquels la Loi ou les règlements s’appliquent ou peuvent s’appliquer;
i) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements et prévoyant leur usage;
j) concernant la dissémination de renseignements par des personnes qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou louent des produits prescrits;
k) concernant le maintien de renseignements, documents et autres choses par des personnes qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou louent des produits prescrits;
l) prescrivant toute chose devant être prescrite en vertu de la présente loi;
m) définissant tout mot ou expression utilisé dans la Loi mais qui n’y est pas défini.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11La présente loi ou toute disposition de la présente loi entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
2(1)..............
F
3..............
F
4..............
C
6(1)..............
B
6(2)..............
C
6(3)..............
C
7(1)..............
C
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.