1Dans la présente Loi
« document » désigne des documents écrits et imprimés, quelque soit leur format ou leurs caractéristiques, et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend le papier, les livres, les photographies, les plans, les chartes, les reproductions, les esquisses, les films, les bandes magnétiques, les bandes de magnétoscopes, le logiciel d’ordinateur et autres dossiers sur machine auxquels on peut accéder;(document)
« inspecteur » désigne la personne désignée à titre d’inspecteur par le Ministre en vertu du paragraphe 5(1);(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« produit prescrit » désigne un produit qui utilise, pourrait utiliser ou pourrait nuire à l’usage de l’énergie et qui est prescrit par règlement en tant que produit prescrit.(prescribed product)