Lois et règlements

E-9.101 - Loi sur les espèces menacées d’extinction

Texte intégral
Abrogée le 5 juin 2013
CHAPITRE E-9.101
Loi sur les espèces menacées d’extinction
Sanctionnée le 22 mars 1996
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2012, c.6, art.83
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune;(conservation officer)
« agent de conservation auxiliaire » s’entend d’un agent de conservation auxiliaire nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune;(assistant conservation officer)
« espèce » désigne toute espèce, sous-espèce, race ou autre classe taxinomique qui se situe sous le rang d’espèce;(species)
« espèce menacée » désigne toute espèce indigène de la faune ou de la flore menacée d’extinction imminente ou de déracinement imminent dans toute la région ou une partie importante de la région qu’elle occupe et identifiée, par règlement, comme espèce menacée;(endangered species)
« espèce régionale menacée » désigne une espèce indigène de la faune ou de la flore menacée de déracinement imminent dans toute la région ou une partie importante de la région qu’elle occupe dans la province et identifiée, par règlement, comme espèce régionale menacée;(regionally endangered species)
« garde » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« garde adjoint » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« garde auxiliaire » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter. (Minister)
2004, c.20, art.22; 2004, c.12, art.48
Responsabilité de la Couronne
2La présente loi lie la Couronne du chef de la province.
Interdictions
3Sous réserve de l’article 4, nul ne peut
a) avoir en sa possession tout ou partie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée,
b) intentionnellement ou sciemment tuer, blesser ou déranger tout ou partie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée,
c) intentionnellement ou sciemment tenter de tuer, blesser ou déranger tout ou partie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée,
d) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger le nid ou l’abri d’un membre d’une espèce menacée de la faune ou d’une espèce régionale menacée de la faune,
e) intentionnellement ou sciemment tenter de détruire ou déranger le nid ou l’abri d’un membre d’une espèce menacée de la faune ou d’une espèce régionale menacée de la faune,
f) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger l’habitat nécessaire à la survie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée, ou
g) intentionnellement ou sciemment tenter de détruire ou de déranger l’habitat nécessaire à la survie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée.
Exceptions
4(1)Le Ministre peut
a) autoriser un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire à tuer ou à déplacer et à relocaliser un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée, et
b) sous réserve des modalités et conditions qu’il estime appropriées, délivrer un permis
(i) pour la collecte ou la possession, ou les deux, de tout ou partie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée,
(A) à des fins scientifiques relatives au rétablissement de l’espèce menacée ou de l’espèce régionale menacée,
(B) à des fins éducatives authentiques, ou
(C) , en ce qui concerne la pygargue à tête blanche, à des fins religieuses ou de cérémonie authentiques, ou
(ii) pour la possession de tout ou partie d’un membre d’une espèce menacée ou d’une espèce régionale menacée obtenu légalement à des fins authentiques par le demandeur du permis avant que l’espèce en question n’ait été désignée par règlement comme étant menacée ou régionalement menacée.
4(1.1)Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique que la désignation qui y est mentionnée ait été faite avant ou après l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa.
4(2)L’article 3 ne s’applique pas
a) au agent de conservation ou agent de conservation auxiliaire autorisé à agir en application de l’alinéa (1)a), et
b) à une personne autorisée à agir en application d’un permis délivré en vertu de l’alinéa (1)b).
2001, c.8, art.1; 2004, c.12, art.48
Application de certaines dispositions de la Loi sur la pêche sportive et la chasse
2004, c.12, art.48
5Les dispositions de la Loi sur le poisson et la faune relatives aux pouvoirs conférés à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire s’appliquent avec les modifications nécessaires à la présente loi.
2004, c.12, art.48
Infractions et peines
6Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
Application de la présente loi
7Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Règlements
8(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) identifiant des espèces indigènes de la faune et de la flore comme espèces menacées;
b) identifiant des espèces indigènes de la faune et de la flore comme espèces régionales menacées.
8(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut identifier des périodes déterminées et des régions de la province ou peut être à caractère général.
Modification à la Loi sur la pêche sportive et la chasse
9L’alinéa 95a) de la Loi sur la pêche sportive et la chasse, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) au sous-alinéa (i), par la suppression du mot « ou » à la fin du sous-alinéa;
b) au sous-alinéa (ii), par la suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa et son remplacement par le mot « ou »;
c) par l’adjonction après le sous-alinéa (ii) de ce qui suit :
(iii) à l’article 3 de la Loi sur les espèces menacées d’extinction; et
Abrogation
10La Loi sur les espèces menacées d’extinction, chapitre E-9.1 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
11La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à une date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 30 avril 1996.
N.B. La présente loi est refondue au 3 juin 2013.