1Dans la présente loi
« agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune;(conservation officer)
« agent de conservation auxiliaire » s’entend d’un agent de conservation auxiliaire nommé en application de la Loi sur le poisson et la faune;(assistant conservation officer)
« espèce » désigne toute espèce, sous-espèce, race ou autre classe taxinomique qui se situe sous le rang d’espèce;(species)
« espèce menacée » désigne toute espèce indigène de la faune ou de la flore menacée d’extinction imminente ou de déracinement imminent dans toute la région ou une partie importante de la région qu’elle occupe et identifiée, par règlement, comme espèce menacée;(endangered species)
« espèce régionale menacée » désigne une espèce indigène de la faune ou de la flore menacée de déracinement imminent dans toute la région ou une partie importante de la région qu’elle occupe dans la province et identifiée, par règlement, comme espèce régionale menacée;(regionally endangered species)
« garde » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« garde adjoint » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« garde auxiliaire » Abrogé : 2004, c.12, art.48
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter. (Minister)
2004, c.20, art.22; 2004, c.12, art.48