Lois et règlements

E-7.11 - Loi sur le développement de l’emploi

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-7.11
Loi sur le développement de l’emploi
Sanctionnée le 8 décembre 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« aide financière » désigne(financial assistance)
a) des paiements d’intérêts sur des prêts,
b) des prêts directs,
c) des prêts avec exonération de remboursement et des subventions,
d) des garanties de remboursement de prêts, et
e) des garanties d’obligations et de débentures;
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 5 pour le représenter;(Minister)
« programme de développement de l’emploi » désigne un programme indiqué par règlement à titre de programme de développement de l’emploi aux fins de la présente loi.(employment development program)
1992, c.2, art.18; 1998, c.41, art.49; 2000, c.26, art.105; 2006, c.16, art.59; 2007, c.10, art.29
Pouvoir d’accorder une aide financière
2(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi pour faciliter et favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province.
2(2)L’aide financière accordée en vertu du paragraphe (1) doit être conforme aux modalités et conditions fixées par le Ministre ou dans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
2(3)Le Ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire relativement à l’aide financière qu’il accorde en vertu du paragraphe (1).
2(4)Le Ministre est habilité à réaliser toute sûreté prise en vertu du présent article conformément aux modalités dont elle est assortie.
2(5)Sont à la charge de la province et imputables sur le Fonds consolidé les sommes qui deviennent légalement exigibles et payables à la suite d’une action posée en vertu du paragraphe (1) ou du fait d’un appel à une garantie délivrée en vertu du paragraphe (1).
Demande d’aide financière
3(1)Une personne qui désire obtenir de l’aide financière en vertu de la présente loi doit en faire la demande au Ministre conformément aux règlements.
3(2)Si le Ministre est d’avis que l’aide financière demandée ne devrait pas être accordée, il peut refuser d’agir en vertu de l’article 2 et doit en donner avis au requérant.
3(3)Le Ministre n’est pas tenu de justifier son refus d’agir à l’égard d’une demande d’aide financière.
Pouvoir de conclure des accords
4(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, conclure des accords avec le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à de l’aide financière en vue de faciliter et de favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province.
4(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, conclure des accords avec le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une personne relativement à de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi.
Application
5Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi.
Règlements
6Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) indiquant des programmes à titre de programmes de développement de l’emploi aux fins de la présente loi;
b) prescrivant les circonstances où le Ministre peut agir en vertu de l’article 2 ou 4 sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
c) concernant la façon dont doivent être faites les demandes d’aide financière en vertu de la présente loi et les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui demandent de l’aide financière avant qu’elle puisse être accordée en vertu de la présente loi;
d) limitant le montant de l’aide financière qui peut être accordée en vertu de la présente loi;
e) concernant les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents que doivent conserver les personnes qui reçoivent de l’aide financière en vertu de la présente loi;
f) concernant l’examen des dossiers, des livres, des comptes et des autres documents conservés par les personnes qui reçoivent de l’aide financière en vertu de la présente loi;
g) concernant le taux d’intérêt payable sur les prêts accordés en vertu de la présente loi;
h) concernant les sûretés prises en vertu de la présente loi;
i) concernant l’extension, le report, l’aménament ou le compromis
(i) des délais de remboursement d’une aide financière accordée en vertu de l’article 2, ou
(ii) des modalités et conditions de l’aide financière accordée en vertu de l’article 2;
j) concernant les formules aux fins de la présente loi.
Aide financière accordée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe
7(1)Toute aide financière accordée par le Ministre ou le ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe en vertu d’un programme de développement de l’emploi en vue de faciliter et favoriser la création de possibilités d’emploi dans la province est réputée avoir été autorisée et accordée en vertu des lois de la province et les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à une semblable aide financière avec les modifications nécessaires.
Accords conclus avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe
7(2)Tout accord conclu par le Ministre ou le ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe relativement à de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi est réputé avoir été autorisé par les lois de la province et avoir été conclu en vertu de ces mêmes lois et les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à de semblables accords avec les modifications nécessaires.
1992, c.2, art.18
Entrée en vigueur
8La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 31 mars 1989.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.