1Dans la présente loi
« Commission des accidents du travail » Abrogé : 1994, c.70, art.3
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » désigne un événement réel ou attendu, notamment une maladie, une épidémie, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou du milieu;(disaster)
« directeur » désigne le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et son adjoint;(Director)
« état d’urgence » désigne l’état d’urgence proclamé ou prorogé par le Ministre en application des paragraphes 11(1) ou 17(2) respectivement;(state of emergency)
« état d’urgence local » désigne l’état d’urgence local proclamé ou prorogé par une municipalité en application des paragraphes 11(2) ou 18(2) respectivement;(state of local emergency)
« force de soutien » désigne toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque Ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a);(assisting force)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » désigne l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3;(Emergency Measures Organisation)
« plan de mesures d’urgence » désigne tout plan, programme ou mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer dans un tel cas la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et du milieu;(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » désigne le prévôt des incendies nommé conformément à la Loi sur la prévention des incendies;(fire marshal)
« situation d’urgence » désigne un événement réel ou imminent qui, selon le Ministre ou la municipalité intéressée, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et le milieu ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1981, c.80, art.29, 30; 1986, c.8, art.36; 1989, c.55, art.29; 1992, c.2, art.17; 1994, c.70, art.3; 1998, c.41, art.46; 2000, c.26, art.102; 2000, c.42, art.1; 2005, c.7, art.27