Lois et règlements

E-7.1 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-7.1
Loi sur les mesures d’urgence
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission des accidents du travail » Abrogé : 1994, c.70, art.3
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail;(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » désigne un événement réel ou attendu, notamment une maladie, une épidémie, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou du milieu;(disaster)
« directeur » désigne le directeur de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick et son adjoint;(Director)
« état d’urgence » désigne l’état d’urgence proclamé ou prorogé par le Ministre en application des paragraphes 11(1) ou 17(2) respectivement;(state of emergency)
« état d’urgence local » désigne l’état d’urgence local proclamé ou prorogé par une municipalité en application des paragraphes 11(2) ou 18(2) respectivement;(state of local emergency)
« force de soutien » désigne toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque Ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a);(assisting force)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique;(Minister)
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village ou une communauté rurale;(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » désigne l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3;(Emergency Measures Organisation)
« plan de mesures d’urgence » désigne tout plan, programme ou mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer dans un tel cas la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et du milieu;(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » désigne le prévôt des incendies nommé conformément à la Loi sur la prévention des incendies;(fire marshal)
« situation d’urgence » désigne un événement réel ou imminent qui, selon le Ministre ou la municipalité intéressée, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et le milieu ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1981, c.80, art.29, 30; 1986, c.8, art.36; 1989, c.55, art.29; 1992, c.2, art.17; 1994, c.70, art.3; 1998, c.41, art.46; 2000, c.26, art.102; 2000, c.42, art.1; 2005, c.7, art.27
APPLICATION
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2(2)Le Ministre coordonne les plans de mesures d’urgence dans la province et peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi.
Organisation des mesures d’urgence
3(1)Est constituée l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.
3(2)Peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la Fonction publique un directeur, un directeur adjoint et les autres fonctionnaires nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
3(3)L’Organisation des mesures d’urgence exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ainsi que ceux que lui attribue le Ministre.
Comité constitué par le lieutenant-gouverneur
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité chargé de donner son avis au Conseil sur les questions relatives aux situations d’urgence et aux désastres.
Comités constitués par l’Organisation des mesures d’urgence
5(1)Afin de la conseiller et de l’aider dans sa mission, l’Organisation des mesures d’urgence peut constituer les comités qu’elle juge nécessaires ou souhaitables; ces comités peuvent également remplir ces mêmes fonctions auprès du Ministre et du comité constitué en vertu de l’article 4.
5(2)Les membres des comités constitués en application du paragraphe (1), qui ne sont pas des employés de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne, peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le Ministre.
PLANIFICATION D’URGENCE
Accord portant sur des mesures d’urgence
6(1)Le Ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) conclure avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un état des États-Unis d’Amérique, ou leur représentant, un accord portant sur des plans de mesures d’urgence,
b) conclure avec le gouvernement du Canada et la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail un accord portant sur la gestion et le versement d’indemnités aux personnes participant à des actions de formation ou d’entraînement ou exécutant des fonctions se rattachant à un état d’urgence ou à un état d’urgence local, et
c) acheter ou louer les biens réels et personnels nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
6(2)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail est habilitée à signer et appliquer un accord mentionné à l’alinéa (1)b).
1981, c.80, art.30; 1994, c.70, art.3; 2000, c.42, art.2
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7L’Organisation des mesures d’urgence peut, sous réserve de l’approbation du Ministre,
a) examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b) effectuer des enquêtes et études afin d’identifier et de recenser les risques réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c) effectuer le relevé et l’étude des ressources et moyens disponibles afin de réunir les éléments nécessaires à l’élaboration efficace des plans de mesures d’urgence;
d) mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et l’atténuation des dommages découlant d’un désastre;
e) organiser des séances de formation et d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f) se procurer les vivres, vêtements, médicaments, équipements et autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres; et
g) autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1982, c.3, art.20
Pouvoirs du Ministre
8(1)Le Ministre peut
a) diviser la province en circonscriptions et sous-circonscriptions pour les besoins de la présente loi;
b) déterminer, en vue de l’application de la présente loi, les limites d’une municipalité, après consultation de celle-ci, afin d’y inclure des régions contiguës;
c) obliger les municipalités à élaborer des plans de mesures d’urgence, notamment des programmes d’entraide, et à les soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence en vue de contrôler leur convenance et de les intégrer aux plans provinciaux;
d) arrêter les mesures à prendre pour l’exécution prompte et efficace des plans de mesures d’urgence; et
e) obliger toute personne à élaborer un plan de mesures d’urgence en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence ou les municipalités afin d’éliminer ou de réduire tout risque, constituant un danger pour les personnes, les biens ou le milieu, qui découle ou peut découler
(i) d’une situation qui existe ou peut exister sur les biens de cette personne;
(ii) de l’utilisation qu’elle fait de tous biens;
(iii) d’une activité qu’elle exerce ou pourrait exercer, ou
(iv) d’un procédé qu’elle utilise ou pourrait utiliser.
8(2)Les régions incluses dans les limites d’une municipalité en application de l’alinéa (1)b) sont assujetties aux mesures que prend la municipalité au titre de la présente loi.
2000, c.42, art.3
Pouvoirs des municipalités
9Chaque municipalité
a) met sur pied une organisation municipale des mesures d’urgence et en assure le fonctionnement;
b) nomme un directeur de l’organisation municipale des mesures d’urgence et définit ses fonctions qui doivent comprendre la préparation et la coordination des plans de mesures d’urgence dans son territoire;
c) nomme parmi les membres de son conseil un comité chargé de la conseiller sur l’élaboration des plans de mesures d’urgence;
d) prépare et approuve les plans de mesures d’urgence;
e) peut prendre en charge les dépenses des membres du comité établi en application de l’alinéa c);
f) peut s’assurer par voie d’ententes les services d’autres personnes ou organisations pour la mise en place et l’exécution de plans de mesures d’urgence et leur verser des fonds au titre de ces prestations; et
g) peut voter et employer les crédits qu’elle a approuvés pour assurer l’application du présent article.
Abrogé
10Abrogé : 1996, c.11, art.1
1996, c.11, art.1
ÉTAT D’URGENCE
Déclaration de l’état d’urgence
11(1)Le Ministre peut proclamer l’état d’urgence dans tout ou partie de la province s’il est convaincu qu’une situation d’urgence y existe ou pourrait s’y produire.
11(2)Une municipalité peut proclamer l’état d’urgence local dans tout ou partie de son territoire si elle est convaincue qu’une situation d’urgence y existe ou pourrait s’y produire.
11(3)Toute proclamation faite en vertu du présent article doit indiquer la nature de la situation d’urgence et le territoire concerné.
Communication de la proclamation de l’état d’urgence
12En cas de proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local en application de la présente loi, le Ministre ou la municipalité, selon le cas, doit immédiatement en communiquer la teneur à la population civile de la région touchée de la façon qu’il estime la plus efficace.
Pouvoirs du ministre et de la municipalité durant l’état d’urgence
13Dès après la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le Ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et le milieu ainsi que la santé et la sécurité des personnes touchées, et notamment
a) faire appliquer un plan de mesures d’urgence;
b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confiscation ou par tout autre moyen jugé nécessaire;
c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence;
d) réglementer ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d’une région donnée ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) pourvoir au maintien et au rétablissement des installations essentielles, à la distribution des fournitures indispensables ainsi qu’au maintien et à la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels;
f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour assurer leur protection;
g) autoriser toute personne, dûment identifiée comme ayant l’autorisation du Ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence, à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever, si cela est nécessaire ou souhaitable, les bâtiments, constructions, arbres ou récoltes afin d’avoir accès aux lieux du désastre, de tenter de le prévenir ou de le circonscrire;
i) se procurer les vivres, vêtements, combustibles, équipements, fournitures médicales ou autres approvisionnements essentiels et s’assurer l’utilisation de tous biens, services, ressources ou équipements ou en fixer le prix; et
j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des personnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article;
le Ministre peut en outre autoriser ou obliger une municipalité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de son territoire.
1982, c.3, art.20; 1983, c.29, art.1; 2000, c.42, art.4
Acceptation des compétences des forces de soutien
13.1Aux fins de fournir de l’aide en vertu de l’alinéa 13c), un membre de la force de soutien qui est titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis attestant de ses compétences professionnelles, commerciales ou autres dans un autre ressort territorial est réputé être titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis semblable dans la province pour la durée de l’état d’urgence, sous réserve des restrictions ou conditions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2000, c.42, art.5
14Après avoir proclamé l’état d’urgence local, la municipalité
Obligation de la municipalité d’envoyer la proclamation au ministre
a) doit immédiatement faire parvenir au Ministre une copie de la proclamation, et
Délégation de pouvoirs par la municipalité
b) peut déléguer à toute personne ou à tout comité tout pouvoir que lui confère l’article 13.
Rôle du prévôt des incendies et de la Gendarmerie royale
15Pendant la durée de l’état d’urgence,
a) le prévôt des incendies coordonne toutes les actions en vue de combattre et de prévenir les incendies et les corps de pompiers, services d’incendie et pompiers de la région concernée sont placés sous sa direction et son autorité; et
b) le commandant de la division « J » de la Gendarmerie royale du Canada coordonne toutes les actions se rattachant au maintien de l’ordre et les agents de police, les agents de police auxiliaires ainsi que les constables auxiliaires de la région pour laquelle l’état d’urgence est proclamé sont placés sous sa direction et son autorité.
1996, c.11, art.2
Fin de l’état d’urgence
16(1)Le Ministre peut mettre fin
a) à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation, et
b) à l’état d’urgence local proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité
s’il estime que la situation d’urgence n’y existe plus.
16(2)La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence local dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’y existe plus.
Prorogation de l’état d’urgence
17(1)L’état d’urgence prend fin
a) au moment que le Ministre détermine conformément au paragraphe 16(1), ou
b) quatorze jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
17(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, proroger l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)a).
17(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent mutatis mutandis à toute prorogation qui en est faite.
Fin de l’état d’urgence local
18(1)L’état d’urgence local prend fin
a) si le territoire désigné dans la proclamation de l’état d’urgence local est compris dans celui que le Ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence,
b) au moment que détermine le Ministre ou la municipalité conformément à l’alinéa 16(1)b) ou au paragraphe 16(2) respectivement, ou
c) sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18(2)La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, proroger l’état d’urgence local à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément au paragraphe (1).
18(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence local et à sa proclamation s’appliquent mutatis mutandis à toute prorogation qui en est faite.
Application de l’article 12 à la cessation de l’état d’urgence
19Les dispositions de l’article 12 relatives à la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence local s’appliquent mutatis mutandis à leur cessation conformément à l’article 18.
FONDS DE SECOURS AUX SINISTRÉS
Fonds de secours aux sinistrés
20(1)Est constitué un Fonds de secours aux sinistrés chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux victimes de désastres tant dans la province qu’ailleurs.
20(2)Les dons recueillis en vertu du paragraphe (1) sont gérés et distribués conformément aux règlements par un comité de secours formé des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(3)Les dispositions du paragraphe 5(2) s’appliquent mutatis mutandis aux membres du comité visé au paragraphe (2).
Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou dans son intérêt, le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse la totalité ou la fraction qu’il détermine de ces dépenses au ministre des Finances, et
b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable.
RESPONSABILITÉ EN CAS
DE DOMMAGES
Responsabilité, contrôle judiciaire
22(1)Le Ministre, les municipalités, les comités établis en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent
a) être tenus responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou du règlement, ni
b) faire l’objet, à raison de telles mesures, de procédures par voie de recours en révision ou d’injonction.
Indemnisation en cas de dommages
22(2)Nonobstant le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi lorsqu’il a des raisons de croire qu’une personne, une municipalité ou un comité pourrait être responsable du préjudice causé.
1986, c.4, art.17
EXÉCUTION DE LA LOI
Droit d’accès
23Toute personne, dûment identifiée comme ayant l’autorisation du Ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence, a le droit de pénétrer en tout temps sur un bien-fonds lors de l’application d’un plan de mesures d’urgence conformément à la présente loi ou au règlement.
1983, c.29, art.2
Infractions et peines
24(1)Quiconque
a) gêne le Ministre, une municipalité, un comité établi en vertu de la présente loi ou toute autre personne dans l’accomplissement de toute action ou chose autorisée par la présente loi, ou
b) contrevient ou ne se conforme pas à une directive, un ordre ou une prescription établi en vertu de la présente loi ou des règlements
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
24(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1990, c.61, art.42
RÈGLEMENTS
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements concernant
a) la planification de mesures pour assurer la permanence des services des ministères, conseils, commissions, corporations et autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b) l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et l’exécution des plans de mesures d’urgence;
c) l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d) les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e) les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f) le partage des frais d’exécution des plans de mesures d’urgence supportés par la province ou par une municipalité;
g) la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux sinistrés;
h) tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1996, c.11, art.3
Abrogation
26Est abrogée la Loi sur les mesures d’urgence, chapitre E-7 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
27La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 2 août 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.